‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 10 sur 30 · DE LA LÉGITIME · texte numérisé non relu

DE LA LÉGITIME

64. La nature et Torganisation de la légitime furent longtemps vagues dans les pays de coutumes. Pierre Desfontaines (1) et Beaumanoir (2) nous apprennent que, de leur temps, la quotité de la légitime n'était pas fixée. Le juge la déterminait suivant les cas, en tenant compte de Tétat des fortunes respectives des intéressés. Elle avait donc surtout, à cette époque, le caractère d'une créance alimentaire, comme l'indique, d'ailleurs, en plusieurs endroits, Pierre Desfonlaines, qui exige la • sostenance » pour les enfants privés de la succession paternelle. L'étude du droit romain suggéra aux jurisconsultes des règles plus précises ; nous verrons pourtant que celles qui furent adoptées diffèrent grandement de l'organisation de la Querela inoffidosi testamenti.

Ce n'est que lors de la seconde rédaction de la coutume (1680), que la légitime a été réglée expressément à Paris. C'est là que nous l'étudierons, sauf à signaler

;i) coûs. xxiv, 10.

;2) Cout. de Beauv., XII, 18 et 20.

dans d'autres coutumes les plus remarquables des divergences qui s'y rencontrent.

La légitime est un recours subsidiaire» en cas d'insuffisance de la réserve, qu'elle remplace ou complète, au besoin, jusqu'à concurrence de sa quotité propre. A ce titre, elle n'est accordée qu'aux parents les plus dignes de faveur : après quelques hésitations, la jurisprudence du parlement de Paris en a limité l'application aux seuls descendants. Pour la même raison, elle devait s'appliquer à un cercle de biens plus étendu que la réserve, et s'attaquer à une classe d'actes plus large. Les biens de toutes natures, propres , acquêts et meubles y sont soumis; elle atteint les donations entre-vifs aussi bien que les legs. La quotité est de la moitié de la part qui serait échue au légitimaire dans la succession ab intestat du de cujus, si elle n'avait été diminuée par aucune libéralité entre-vifs. Bien entendu que chaque enfant est tenu d'imputer sur sa légitime les objets qu'il a reçus du de cujus à titre gratuit. Ce qui montre bien le caractère de recours subsidiaire qui distingue la légitime de la réserve, c'est que, dans les coutumes où l'action en réduction atteint les donatiens, celles dont l'objet a été pris sur les propres, doivent être frappées entièrement, avant que les autres soient atteintes.

On voit combien celte institution diffère, d'un côté de celle qui lui a servi de modèle ; de l'autre, de celle dont elle formule complément. De la Querela inofficmi testamentieWe se distingue, à première vue, en ce qu'elle comprend^ dans un système unique et harmonisé, les recours contre les donations excessives et contre les actes inofficieux de dernière volonté; en ce que sa quotité estin-

variable, au lieu d'être soumise à la gradation bizarre de la Navelle XVIII ; en ce qu'elle ne s'attaque pas à Texis- «tence du testament, s'il y en a un, mais procure seule^ ment l'obtention d'une part de la succession. Les diffé^ir renées qui la séparent de la réserve, et dont nous avons mentionné plus haut les principales, lui font prendre une importance sociale beaucoup moins grande. Gomme l'institution romaine, elle veille surtout au respect de Vofficium pietatis, tandis que la réserve a pour effet principal d'assurer la stabilité des familles,

65. A côté des coutumes qui, comme celles de Paria, règlent expressément l'institution de la légitime, ou ren*^ voient aux dispositions de cette coutume, d'autres se réfèrent au droit romain, soit par une mention spéciale, soit par une disposition générale, qui^en appelle à la rair son écrite pour les points non réglés. Dans ces coutumes, on applique la quotité progressive de la no^ velle XVIII.

Une troisième classe de coutumes n'ont institué la lé^ gitime, ni expressément, ni implicitement; est*ce le droit romain qu'il faut y appliquer ou la coutume de Pa* ris ? Dans les discussions élevées à ce sujet, les romanistes s'appuyaient sur l'origine de la légitime ; les juris^ consultes coutumiers décidaient, avec Pothier, que c les usages de la Capitale doivent plutôt suppléer au silence de Qcs coutumes que les lois romaines, qui ne sont qu'a^ doptives. (1) » La jurisprudence a consacré l'opinion de ces derniers.

Certaines coutumes étendent tellement les effets de la réserve que cette institution n'y a pas besoin d'un com-

(1) Suûû., II, X, 9,

plément. Telles sont notamment, comme nous l'avons vu, les coutumes de Bretagne et de Normandie. La légitime n'existe pas pour elles; ou plutôt elle se confond avec la réserve.

Bevenons à la coutume de Paris ; nous allons y rencontrer des questions très-délicates et très-importantes.

66. Quelle est la nature de la légitime? A-t-elle pour objet une portion de biens, quota bonorum^ comme en droit romain, d'où elle tire son origine ? ou bien est-ce une part héréditaire, comme la réserve, dont elle est le complément? En autres termes, esUil ou non nécessaire de se porter héritier pour y avoir droit ? La solution à donner est d'une grande importance, en raison des conséquences qu*felle entraîne. S'il faut être héritier pour avoir droit à la légitime, on ne peut la réclamer sans s'exposer aux actions des créanciers. Si le titre de descendant suffît, celui qui a vocation à la légitime pourra, tout en renonçant à la succession, intenter l'action en réduction contre les donataires, et, à plus forte raison, retenir, jusqu'à due concurrence, les donations qui lui ont été faites. Il n'aura point affaire aux créanciers, qui n'ont de droits que sur les biens héréditaires. L'opinion que nous préférons est celle qui exige la qualité d'héritier : il nous paraît qu'elle est imposée par les principes.

Bemarquons d'abord que l'influence du droit romain ne peut se faire sentir nécessairement en une matière qui, dans notre ancienne législation, repose sur des principes tout différents. Tandis qu'à Bome le droit à la légitime n'est qu'une restriction à la règle : « Uti legassit.... ita jus esto^ » en droit coutumier, toute la mn-

(ière des successions a pour base les deux principes: € Institution d'héritier n'a lieu » et t Le raort saisit le vif. » Le descendant^ c hoir le plus proche^ » est, de par la coutume, héritier et héritier saisi. L'institution de la légitime ne fait pas autre chose que de lui assurer la conservation d'une part de l'universalité de bien^ dont il est en possession légale. Ce serait créer la loi, au lieu de l'appliquer, que de permettre de redemander une partie de ces biens après qu'il en a repoussé la saisine par la renonciation. Et d'ailleurs, si on avait voulu lui conférer ce droit, il eût fallu l'organiser; 'pour copier la législation romaine, il eût fallu lui emprunter la Querela, qui devenait nécessaire, pour donner une sanction au droit du légitimaire dépouillé de la saisine.

Cette solution, très-combattue, a triomphé, grâce aux efforts et à l'influence de Dumoulin, qui la formule en disant, à propos de l'article 125 de l'ancienne coutume de Paris : « Apudnos ...., nemolegitimamHabet nisi qui hères est. »

67. Mais cette décision supprimait, comme nous l'avons vu, pour bien des cas, le bénéfice de la légitime. Les conséquences en étaient si graves que c'est un point controversé que celui de savoir si Dumoulin lui-même n'a pas reculé devant elles. .Guy Coquille proposa d'admettre le légitimitaire à se porter héritier pour la légitime seulement ; mais cet expédient, purement arbitraire, blessait la précision philosophique que les jurisconsultes coutumiers veillaieniTavec tant de soin à maintenir dans leur doctrine. C'est à Ricard que revient l'honneur d'avoir trouvé une combinaison satisfaisante et qui répond . à tout. Il s'appuya sur cette considération que la légitime,

n'étant instituée qu'en faveur de Théritier, ne fait renhrer les objets des donations parmi les biens du défunt que dans Tintérêt de cet héritier, et d'une manière toute relative à lui .11 admit, en conséquence, le légitimai re à demander la réduction des donations, tout en se soustrayant aux poursuites des créanciers par le bénéfice d'invèhlaire (1). Ce système a été adopté par la plupart des jurisconsultes, et on l'applique, en matière de réserve, dans les coutumes qui font porter celle-ci sur les donations.

68, A côté de la théorie de Dumoulin, d'où il résulte que la légitime ne peut être exercée par voie d'action que par un héritier, il s'en est élevé une autre, qui permet au renonçant de l'exercer par voie d'exception. Tout don fait à un descendant, héritier présomptif, est considéré comme un avancement d'hoirie , et il est loisible à ce descendant de conserver ce don en renonçant à la succession, sauf les restrictions produites par le droit des autres enfants. Ce droit, comme nous l'avons vu^ varie selon les coutumes. Dans les coutumes d'égalité parfaite, il réduit le renonçant, comme Théritier, à n'avoir rien de plus que ses cohéritiers ; dans les coutumes d'option, il souffre le cumul de la légitime et du disponible ; dans les coutumes de préciput, il en est de même, pourvu que tout ce qui, dans le don, dépasse la légitime, ait été donné expressément en dehors de la part héréditaire. Cette théorie est en contradiction avec celle de Dumoulin ; celui-ci (2) a protesté contre son application, surtout dans les coutumes d'option, où le résultat peut n'avoir pas été voulu ni prévtf par le père de famille.

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