‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 9 sur 30 · DE LA RÉSERVE COUTUMIÊRE · texte numérisé non relu

DE LA RÉSERVE COUTUMIÊRE

56. Le principe de la copropriété familiale des cou- 'tumes germaines a laissé des empreintes très-profondes dans notre ancien droit. On en peut juger par cette disposition de la coutume du Boulenois, qui en pousse encore l'application jusque dans ses conséquences les plus extrêmes :

Art. 124 : « Nul ne peut donner, vendre, ni autrement aliéner son héritage, à luy venu de ses prédécesseurs, si ce n'est quant à matière de don par le consentement exprès de l'héritier apparent ; et quant à vendition ou autre aliénation par nécessité, jurée par le vendeur, et vérifiée par deux témoins dignes de foy, ou aussi par le consentement de son dit héritier. »

Mais, à l'époque du droit où nous nous plaçons maintenant, c'est*à-dire lors du complet développement du droit coutumier, cette disposition est isolée. Générale-

ment le principe de la copropriété familiale n*a plus d'application que dans les deux institutions du retrait lignager et de la réserve.

Le retrait lignager, dont nous n'avons pas à nous occuper spécialement, est la faculté accordée aux lignagers du vendeur d'un bien patrimonial de se substituer à l'acheteur, en l'indemnisant de tout ce que l'acquisition lui a coûté.

La réserve est une institution qui protège, dans une ' certaine mesure, les biens patrimoniaux, contre les libéralités à cause de mort de celui qui les détient.-

57. Pour en bien comprendre l'économie et les règles, il nous faut examiner le régime des biens patrimoniaux, ce qu'on peut appeler la théorie des propres^ dont la réserve n'est que le complément, ou plutôt la sanction.

On appelle propres ou héritages les immeubles qui sont entrés dans le patrimoine d'une personne par succession ab intestat^ ou par des donations provenant d'ascendants. Ces donations ne sont considérées que comme des avancements d'hoirie. Le vœu général des coutumes est que ces biens ne sortent pas par succession de la descendance de celui qui les a acquis, qui les a créés, en quelque sorte, par son travail^ en vue de l'avenir de sa famille. Cette tendance était si forte, surtout chez les premiers jurisconsultes coutumiers, que Beaumanoir ne pensait pas qu'un testateur eût le droit, pour quelque cause que ce fût, de priver un lignager de la succession aux propres ; en autres tertaes, il croyait que l'exhérédation pour juste cause ne pouvait pas atteindre les biens de cette nature. Cette idée ne pré- • valut pas ; elle céda devant des considérations dont l'illustre jurisconsulte n'avait pas tenu compte.

Parlant d'une classe de coutumes où la théorie de la réserve était appliquée avec la plus parfait exactitude, les coutumes dites souchiresy dont nous parlerons plus loin, Dunod (1) s'exprime ainsi: « Elles sont fondées sur une raison bien naturelle ; c'est qu'outre raffection présumée du défunt pour conserver ses biens dans sa famille, elles ont la destination de l'acquéreur en faveur de ses descendants, i»

58. Tel est, en effet, le* double élément qui sert de base aux règles de la succession aux propres. Aussi, dans les coutumes auxquelles Dunod fait allusion, pour avoir le droit de succéder à un propre, comme tel, il faut être le plus proche parent du de cujus, parmi ceux qui descendent de Tacquéreur primitif. Au témoignage de Jean Faberel de Dumoulin^ ce système formait à Torigine le droit universel de la France du Nord. Mais Tapplication rigoureuse du principe ne s'est pas conservée partout. Des coutumes, désignées sous le nom de coutumes de côté et ligne, bien que donnant la préférence aux parents qui descendent de l'acquéreur primitif, se contentent, au besoin, de parents appartenant au côté, paternel ou maternel, d'où le bien est provenu au défunt. Dans d'autres, enfin, les coutumes de simple côtéj le droit spécial de succession aux propres est attribué aux plus proches parents du côté paternel ou maternel, suivant l'origine des biens dont il s'agit : c'est la simple application de la règle Patenta paternis; materna maternis. Sans doute que, dans cette dernière classe de coutumes, on s'est laissé influencer, pour altérer la règle primitive, par l'avantage de simplifier le règlement des suc-

y) Ohsef'v, sur la couU du comté de Bourgogne; Des successions, Ch. 11, n» 17.

cessions. Les coutumes de côté et ligne sont les plus nombreuses ; elles comprennent la coutume de Paris, et forment, par suite, le droit commun.

59. Les coutumes ne diffèrent pas moins entre elles quant aux règles de la réserve. Il nous suffira, en général, de relever à grands traits celles de la coutume de Paris qui, outre l'avantage de former le droit commun, ont le mérite de donner une idée très-juste du caractère de l'institution.

La réserve ne s'applique qu'aux testaments ; les libéralités entre- vifs ne subissent de ce chef aucune restriction : on a cru devoir respecter sur ce point le libre arbitre des propriétaires de propres. D'ailleurs, le danger est loin d'être aussi grand en matière de donations qu'en matière de testaments, surtout depuis que nos ancêtres ont contraint les donateurs à subir eux-mêmes toutes les conséquencesdeleurs libéralités. La fameuse règle formulée par le brocard devenu classique : « Donner et retenir ne vaut, )) en obligeant le donateur à se dépouiller actuellement et irrévocablement de ce qui fait l'objet de sa libéralité, a été jugée un contre-poids suffisant à l'entrainement d'affections déréglées.

La quotité de la réserve est des quatre quints des propres, c'est-à-dire que le testateur ne peut disposer que d'un cinquième de ses biens patrimoniaux.

60. Certaines coutumes attaquent, par la réserve, les donations aussi bien que les legs ; d'autres ne laissent aucune quotité disponible au testateur ; d'autres frappent de la réserve les acquêts et les meubles, ce qui altère profondément le caractère de l'institution, et est d'autant plus excessif que la règle s'ap^que en faveur des collatéraux aussi bien que des descendants. Il faut

distinguer de ces dernières les coutumes, dites de subrogatioiiy où la réserve ne frappe les acquêts et les meubles qu'à défaut de propres. Ce groupe est assez considérable. En sens restrictif, les exceptions au droit commun ne sont pas moins variées que les exceptions extensives de la réserve ; mais elles sont certainement moins importantes.

Nous ne nommons pas les coutumes qui forment toutes ces variétés; la nomenclature nous conduirait trop loin. Citons seulement, à cause de leur importance et de leur originalité, les coutumes de Normandie et de Bretagne.

En Normandie, il n'existe aucune disponibilité sur les propres par voie testamentaire; pour les libéralités entre- vifs, Ja faculté de disposer est restreinte au tiers. Un testateur ne peut léguer aucune part de ses acquêts* lorsqu'il a des enfants', ainsi qu'il résulte a con-^ irario de l'article 422, et il ne peut disposer par la même voie que du tiers de ses meubles.

Dans la coutume de Bretagne, la réserve porte sur les acquêts aussi bien que sur les propres; elle est des deux tiers de tous les immeubles, et encore ne faut-il pas, sous peine de nullité, qu'il apparaisse, quant "au troisième tiers, qu'il a été légué « par haine et fraude des présumptifs héritiers. » A défaut d'immeubles suf* lisants, la réserve porte sur les meubles.

61* Nous avons indiqué les différents systèmes suivis relativement aux ordres de collatéraux du défunt qui sont appelas à profiter de la réserve. Il fallait le faire pO[it dégager le caractère de l'institution. D'ailleurs, nonsinesortioi^ pas par là de notre sujet,car,dans l'esprit général des coutumes, la succession aux propres^ même

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lorsqu'elle est recueillie par un collatéral éloigné du de cujuSy n'est qu'une sorte de prolongement de la succession en ligne directe, puisqu'elle a pour but d'appeler des descendants à l'hérédité de leurs ascendants. Mais les qualités de parent de la lign^ ou du côté d'où provient le propre et de successible au degré utile ne suffisent pas à donner le titre et les droits de réservataire ; pour les posséder^ il faut de plus être héritier. Cette règle se conçoit aisément, car la réserve a pour caractère essentiel d'être la sanction d'un droit héréditaire: celui-ci disparaissant, elle disparaît nécessairement avec lui.

Donc toute cause d'exclusion de la succession exclut de la réserve. Nous avons parlé de l'exhérédation ; citons encore Tincompatibilité, établie dans les coutumes d'option, entre la qualité de donataire ou légataire et celle d'héritier.

L'exclusion d'un réservataire profite à ceux auxquels sa présence faisait obstacle. A défaut de tout parent de cette qualité, les propres sont assimilés aux acquêts.

62. La réserve frappe les propres d'une sorte de droit réel au profit des réservataires. C'est ce qui porte Pothier, Ricard et d'autres jurisconsultes à décider qu'il n'est pas loisible de composer cumulativement toutes les réserves d'une succession de biens choisis sans distinction d'origine. Chaque réservataire a droit aux propres de la ligne ou du côté auquel il appartient.

Une autre question controversée est celle de savoir si celui qui possède des propres sous plusieurs coutumes peut laisser la réserve en biens situés en un lieu quelconque, pourvu quele total soit complet, conformément aux dispositionscombinées des diverses coutumes conceraées.

Nous pensons, avec Dumoulin (1), que la réserve doit être composée en chaque lieu différent de la quotité fixée par ta coutume qui le régit. La raison en est que les règles relatives à la réserve sont des statuts réels. Former la réserve exigée dans une province de biens situés dans une autre, ne serait donc pas satisfaire aux vœux de la coutume, qui a eu surtout en vue, dans ses dispositions sur la matière, le régime des biens in\mobiliers qui lui sont soumis. Pothier opine en sens opposé (2).

L'action donnée aux réservataires est une action en retranchement, action réelle, qui atteint les tiers acquéreurs.

De vives controverses se sont élevées, dans Tancienne Doctrine, sur le point de savoir si le légataire soumis à l'action en retranchement a droit à récompense sur les biens disponibles.Nombre d'opinions diverses ont été soutenues. Nous nousrangeons du côté de celle de Pothier, qui décide que, pour intenter l'action en retranchement^ le réservataire doit abandonner aux légataires poursuivis tous les biens disponibles, c'est-à-dire les acquêts, les meubles et le quint des propres. Quoi qu'il en soit à cet égard, il est certain que la réciproque de la proposition de Pothier est vraie : l'article 295 de la coutume de Paris consacre expressément le droit, pour le réservataire, de se libérer de tout legs portant sur les propres, en abandonnant la quotité disponible.

Dans la coutume de Paris, le réservataire contribue au paiement des dettes, en proportion'de son émolument. Nous verrons plus loin, à propos de la légitime.

(1) Sur Auvergne^ XII, 41.

(2) Test., n' 186.

des règles spéciales» établies dans les coutumes qui admettent la réduction des donations entre-vifs.

63. A titre de restriction à la faculté de disposer des propres à titre gratuit, nous devons mentionner encore que, pour tester sur le quint disponible, il faut, en général, avoir vingt-cinq ans, tandis que l'âge de vingt ans suffit en ce qui concerne les acquêts et les meubles.

SECTION III

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