Nous rencontrons encore en droit coutumier la
(1) Donations, n« 979-985.
[2) Sur JParis, art. 17 et 159.
question de la computation des légitimaires. Elle fut ardemment controversée par nos vieux jurisconsultes, en ce qui concerne le droit romain.^Ëlle était d'autant plus compliquée pour eux, qu'avec la Novèlle XVIII et sa quotité progressive, le renonçant, si on le comptait, faisait nombre aussi bien que part, et pouvait contribuer ad augendam legitimammssihienqu'adrninuendam eam. Cujas (I) opina dans le sens de la règle générale que nous avons cru aussi reconnaître, à savoir que le renonçant ne compte pas ; mais il expliquait la loi 8 d'une autre manière que nous. Toujours est-il que , quelque opinion qu'on voulût avoir sur ce point, en droit romain, tout le monde est tombé d'accord sur l'adoption, en droit coutumier, de la distinction qui nous a paru ressortir des textes divergents des jurisconsultes romains. On a donc décidé que le renonçant ne serait compté pour la fixation de la quotité de la légitime que lorsqu'il renoncerait aliquo accepta. Il est bien entendu que les donations jouent le même rôle à cet effet que les legs. 70. Il est à peine besoin de mentionner que, étant donnée l'admission de la théorie de Dumoulin, les causes d'exclusion de la légitime sont, comme pour la réserve, toutes celles qui écartent de la succession, sauf le droit de retenir la légitime par voie d'exception, dans les cas où il s'applique.
SECTION IV
DU DOUAniE DES ENFANTS.
7). Le douaire est une institution qui confère à la femme et aux enfants des drpits réels sur une partie des
(1) Exp. Novell. 18.
biens du mari. Pothier la définit : a une espèce de légitime dans les biens de l'homme qui se marie, en faveur des enfants qui naîtront du mariage. » En relevant les principales différences qui la distinguent de la légitime, nous aurons suffisamment indiqué le caractère et les effets de cette institution, destinée à assurer aux enfants ce que Bourjon appelle avec justesse t la dernière table du naufrage. »
Le douaire ne s'applique qu'aux biens du père.
L'action que procure le douaire s'exerce même sur les biens aliénés à titre onéreux; mais la jurisprudence a admis que ces biens ne doivent être atteints que subsidiairement, et en remontant des derniers aliénés aux premiers.
En raison de la gravité de ses conséquences pour le crédit de celui dont les biens en sont grevés, le douaire n'est réglé par la coutume qu'à défaut de conventions matrimoniales spéciales. Celles-ci peuvent en étendre ou en restreindre les effets, même l'écarter entièrement. C'est aux contractants et à ceux qui ont mission de veiller sur la destinée de la future épouse et de sa descendance, à juger lequel des deux intérêts en conflit il faut sacrifier à l'autre . On distingue, en conséquence, lé douaire préfix et le douaire coutumier.
Il ne porte que sur les immeubles dont le père est propriétaire au moment du mariage et sur ceux qui lui échoient plus tard par succession ou donation provenant de ses ascendants. Il affecte généralement la moitié de ces immeubles.
Les droits qui font l'objet du douaire ne parviennent aux enfants que par leur mère. C'est pourquoi toute modification conventionnelle au douaire coutumier de la
femme produit son influence sur celui des enfants. Le douaire confère à la femme l'usufruit et aux enfants la nue propriété des biens concernés.
Pour avoir droit au douaire, les enfants doivent renon« cer à la succession. De cette façon ils ne sont pas tenus des dettes, à Texceplion de celles qui sont les charges spéciales des biens qui composent le douaire.
72. La Normandie avait une institution particulière, qui y tenait lieu du douaire des enfants. Son caractère le plus saillant est qu'elle portait également sur les biens de la mère et du père. De la quotité de biens qu'elle affectait elle avait pris le nom de Tiers coututnier de Normandie.
SECTION V
DE LA COMBINAISON DE LA RÉSERVE FÉODALE AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS.
7â. La réserve féodale a pour objet la protection de la prérogative de primogéniture dans le partage de biens nobles entre descendants. Ici les considérations politiques se combinent avec celles qui s'attachent à Tordre social et à l'intérêt des familles.
Dans les principales coutumes, le privilège de primogéniture procure à l'aîné le chief manoir, avec un arpent de terre, ce qu'on appelle le vol du chapon^ plus les deux tiers des immeubles patrimoniaux, lorsqu'il n'y a que deux héritiers, et la moitié, s'il y en a un plus grand nombre.
Dans l'application de la réserve féodale, il faut distinguer d'abord selon que l'aîné a affaire à des étrangers
OU à ses frères. Dans le premief cas, Pothier(l) veut que la réserve de Taîné soit de Tintégralité de sa part, lorsque ce sont des legs qui lui ont porté atteinte ; s'agit-il, au contraire, de donations entre-vifs, le droit d'aînesse ne les atteint pas. Lorsque ce sont des frères qui sont donataires ou légataires, la réserve a pour objet les libéralités de toute nature. Ces décisions étaient contestées ; mais il nous suffît d'une donnée générale, sur une matière qui n'a plus aujourd'hui qu'un faible intérêt même théorique.
Le droit d'aînesse fléchit dans certains cas, où son application exacte arriverait, sans cela, à dépouiller entièrement les puînés. Telle est, par exemple, Thjpothèse où il ne reste guère dans la succession que le manoir qui, d'après les règles ordinaires, appartient entièrement à l'aîné. Dans la coutume de Paris, l'aîné ne peut le prendre qu'en donnant aux puînés leur légitime en argent.
Différemment de la réserve féodale, le douaire ne favorise aucunement l'aîné ; il ne lui donne qu'une part égale à celle de ses frères ; et même, si l'aîné accepte la succession, il ne peut, par la réserve, diminuer le douaire des puînés.