CHAPITRE m
Lé^lBlatloii .des pays de droit écrit»
74. La législation des pays de droit écrit ne nous paraît présenter guère sur notre sujet qu*un intérêt historiquQ. Aucune théorie juridique de quelque impor*
(l) Suce. II, I, 2, § 6*
-satanée n*y apparaît. C'est une résultante assez hasardeuse de l'influence des règles romaines et de celle des coutumes développées dans le nord de la France. Le droit romain y a perdu de sa netteté scientifique, et le droit coutumier n'y a pas conservé sa physionomie originale et fortement dessinée. D'ailleurs des divergences trèsprononcées séparaient entre elles les coutumes des différentes parties du Midi.
Le droit romain sanctionné par les leges romanes frar* haroruin était celui du code Théodosien. Plus tard, les compilations de Justînien et ses Novelles furent introduites en France, et y eurent, surtout dans le Midi, leur part d'influence. Le courant venu du Nord a porté au delà de la Loire la féodalité, l'institution des propres et la réserve. La légitime et la réserve existent donc, à la fois, dans les pays de droit écrit aussi bien que dans les pays coutumiers.
76. La première de ces institutions, quoique plus fortement enracinée en général dans le Midi que la seconde, n'est pourtant pas admise partout. La coutume de Montpellier exige bien que le père lègue quelque chose à ses enfants ; mais le legs peut n'être que d'une importance illusoire. La coutume de Toulouse permet de ne laisser aux enfants que cinq sous : c'est une simple fonnalité qui est imposée.
Dans les pays qui conservent la légitime, on observe les règles romaines, mais non sans des dérogations importantes. Ainsi la légitime est due de plein droit, si le père ne l'a pas laissée, et la Querela romaine n'existe plus. Les donations peuvent être réduites comme les legs. Le testament maternel jouit souvent d'une latitude beaucoup moins grande que celui du père ; ainsi, à
Bordeaux 9 la mère ne doit rien donner à un étranger ; elle ne peut disposer que d'un tiers à Tégard de ses enfants. Le légitimaire peut^ indépendamment de la quotité qui lui revient à ce titre, réclamer, comme héritier, la quarte falcidie. Cette étrange disposition a été confirmée par l'ordonnance de 1735, mais avec cette restriction que le testateur peut interdire ce cumul.
Généralement la légitime doit être recueillie nomine heredisy conformément à la nouvelle GXV. Mais, pour écarter la poursuite des créanciers, dans les cas où il y a intérêt à n'exercer l'action en réduction que contre les donataires, les légistes accordent au légitimaire la faculté de garder la légitime en refusant l'institution. Leur raisonnement est que le légitimaire ayante par son refus, fait arriver, par accroissement ou dévolution, sa part aux autres héritiers, se trouve privé de la légitime ; il peut, par conséquent^ la réclamer comme s'il en avatt été dépouillé par le de cujus. On voit combien ce système est inférieur à celui de Ricard.
76. Dans les pays où l'institution des propres s'est introduite, elle a amené la réserve comme conséquence* Celle-ci existe notamment, avec des règles et des quotités différentes, à Bordeaux, à Condom, à Bayonne, à Mont-de-Marsan. Il est très-remarquable que dans deux coutumes, celles de Labourd et de Sole, le propriétaire d'un propre ne peut en diposer d'aucune manière, sans le consentement des héritiers présomptifs.