CHAPITRE
De» lois de l'époque intermédiaire.
77. 11 serait impossible de bien comprendre les dispositions du Code civil sur notre sujets si l'on ne connaissait les bouleversements opérés en cette matière, par la Révolution dans notre ancien droit*
Au milieu des ruines des institutions, des croyances et des traditions delà France, l'histoire peut reconnaître avec justice que les hommes de 89 et de 93 ont laissé à terre des abus. En ce qui concerne notre sujet, nous avons à citer la suppression d'un de ces abus, si le nom peut être donné à des in^titutiofis auxquelles on ne pouvait guère reprocher que d'avoir survécu à leur cause et à leur raison d'être primitive ; nous voulons parler des prérogatives de primogéniture et de masculinité, dans la succession aux biens nobles. Ce fut l'œuvre de l'Assemblée constituante, dans le décret du 1 5 mars
1790, qui était une conséquence de l'abandon des privilèges, fait par la noblesse dans la nuit du 4 août.
78. Mais notre première révolution ne s'arrêta pas là. La Convention renversa la législation si sage et si ingénieuse des coutumes sur les successions; elle supprima la distinction des immeubles selon le ur origine et, avec elle, le mode spécial de succession aux propres, le douaire, Texhérédation, même officieuse, et les substitutions. Elle n'accorda le droit de disposer à titre gratuit que jusqu'à concurrence d'un dixième, si lede cujus laissait des héritiers en ligne directe, ou d'un sixième, s'il n'y avait que des collatéraux; et encore ce disponible était-il soumis à la double condition de n'être attribué à aucun des héritiers, et de n'être pas donné à titre universel. De plus, elle assimila complètement les droits des enfants naturels à ceux des enfants légitimes. Enfin, elle décréta la rétroactivité de ses dispositions, pour les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789. En sorte que toutes ces successions purent être soumises à un nouveau partage ; ceux qui avaient reçu des donations ou des legs en vertu d'actes déjà anciens, furent dépossédés, et les familles se trouvèrent exposées aux réclamations de tous ceux qui voulurent se donner le titre, désormais sans honte, de bâtards.
Cette législation, qui eut pour point culminant la loi du 17 nivôse an II, a reçu pour base juridique la doctrine, émise, entre autres, par Tronchet, un des futurs rédacteurs du Code civil, que les successions ne sont point de droit naturel, mais de droit civil seulement. Elle peut être rapprochée à beaucoup d'égards des coutumes d'^aUté parfaite ; mais combien elle en diffère dans son esprit ! Le but du législateur était double ;
protéger les adhéreats de la Révolution contre des exhérédations, ou les venger, et porter atteinte, d'une manière générale, à l'autorité des pères de famille. Le premier de ces mobiles est proclamé par la clause de rétroactivité, qui avait pour objet avoué de venir au secours de parents déshérités, par des testateurs qui leur reprochaient d'avoir renié les traditions de leurs familles, et violé leurs devoirs religieux ou politiques. Le second n'est pas moins aisé à reconnaître. Comme le dit très*justement M. Boissonnade (1), ^ tout ce qui rappelait la puissance paternelle, déjà ruinée cepen-dant, portait ombrage aux nouveaux législateurs.: l'autorité pour eux ne devait plus résider que dans la Nation et dans ses délégués. » Pour qui ne partage pas l'opinion, exprimée à cette époque par Mirabeau et Robes-pierre comme par Tronchet, sur l'origine du droit successoral, la loi de nivôse fut un acte de spoliation légale, de tyrannie législative.
79. La Convention n'était pas encore disparue, que déjà un reflux du flot révolutionnaire avait emporté une partie de la loi de nivôse. Sous le Directoire, les mesures réparatrices allèrent plus loin. Une loi du 1 5 thermidor an IV réduisit les enfants naturels à une pension alimentaire. Une loi du 4 germinal an YIH permit d'attribuer le disponible parmi les héritiers^ et en éleva la quotité. Cette quotité était alors du quart, si le de cujus ne laissait pas plus de trois enfants, et elle diminuait à mesure que le nombre des enfants progressait, de manière à ce que le père de famille ne pût disposer, au plus, dans tous les cas, que d'une quotité égale à une part d'enfant. La
(l) Histoire de la Réserve, n® 3557*
réserve des autres parents était beaucoup plus faible, et décroissait à mesure que les degrés de parenté s'éloignaient.