‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 14 sur 30 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Principe» généraux et organisation de la réserve dan» le Gode civil.

80. Lorsque les rédacteurs du Code civil eurent à délibérer sur la grave et délicate matière des successions^ la distinction des biens en nobles et roturiers, en propres et acquêts avait disparu; les substitutions étaient interdites ; rexhérédation pour cause légitime et même l'exhérédation officieuse n'existaient plus. Une partie de ces ruines de nos anciennes coutumes servaient de fondements à la société nouvelle ; les autres étaient l'objet de vagues préjugés, nés de passions mal éteintes. Les rédacteurs du Code acceptèrent cet état de choses, et se soumirent à ses influences; mais tout porte à croire, d'ailleurs^ qu'ils ne songèrent qu'à en tirer le meilleur parti possible, dans l'intérêt de l'harmonie des familles.

Les principes de notre droit successoral actuel se tiennent à égale distance des règles romaines, qui, subordonnant, en thèse générale, l'attribution de la succession à la volonté du de cujus^ faisaient de l'institution d'héritier le moyen normal de la régler, et des dispositions coutumières, qui avaient pour base la maxime : € Institution d'héritier n'a lieu. » La voie testamentaire et la voie légale y sont également ouvertes pour la transmission de l'hérédité, et il est téméraire de prétendre,

comme on le fait queIquefois,que les préférences et les faveurs de la loi sont acquises exclusivement à l'une d'elles. Un autre caractère de notre système successoral, c'est que, lorsqu'il règle la succession ab intestat, au lieu de s'inspirer de la volonté de l'acquéreur primitif d'un bien, pour faire l'attribution de ce bien, ainsi que cela se passait en principe dans notre ancien droit, il prend pour base l'affection présumée, assez arbitrairement, d'ailleurs, du de cujus. La règle Dimidia paternisj dimidia maternis s'est substituée à la règle Paterna paternisy materna matemis.

81. C'est une pensée du même ordre qui a inspiré le législateur de 1 803 dans les mesures qu'il a prises pour protéger certains héritiers contre l'abus de la faculté de disposer à litre gratuit. Bien que l'idée de copropriété familiale semble bannie de nos lois, on ne saurait pourtant prétendre qu'elle n'a pas influencé le législateur ; mais il ne parait pas douteux que c'est plutôt, comme en droit romain, la pensée de la sanction due à Vofficium pietatis qui sert de base à notre réserve héréditaire. C'est ce que concourent à démontrer l'exiguité, plus étroite encore qu'en droit romain, du cercle des parents qui sont appelés à en profiter, et surtout cette considération que, dans le système du Code, le principe de la copropriété familiale est, dans bien des cas, sans application. C'est donc à la légitime romaine et à celle de l'ancien droit, bien plutôt qu'à la réserve coutumière, qu'a été emprunté le principe des règles qui pfotégent aujourd'hui les successibles en ligne directe. Pourquoi donc la nouvelle institution porte-1-elle le nom de réserve, plutôt que celui de légitime ?

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