‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 15 sur 30 · Nous croyons, qu'entre les deux noms, le légis · texte numérisé non relu

Nous croyons, qu'entre les deux noms, le légis

lateur s'est déterminé surtout par des motifs tirés de la valeur propre, du sens étymologique de celui qu'il a choisi. En considérant ce nom à ce point de vue, on ar* rive, comme si on le jugeait d'après sa signification traditionnelle, à conclure que le législateur, en le préférant, était influencé par la pensée de faire de ce qu'il désignait ainsi la consécration d'un droit héréditaire, mis à l'abri, réservé f et non pas, comme en droit romain, un simple privrlége de parenté. Cette conception de la réserve ressort plus fortement encore du rapprochement du nom de oc portion disponible, » qui exprime dans le Code une notion corrélative. Ce nom contribue à faire Voir, par opposition, que le législateur a voulu donner pour objet à la réserve une portion de la succession ab intestat, protégée contre les libéralités du de cujus. D'ailleurs, la loi emploie sans cesse le nom d'héritiers pour parler des réservataires : c'est ainsi, par exemple, qu'elle les désigné dans les articles 917, 922, 924, 930, i004, 1006, 1009, 1011. Ou la terminologie employée par le législateur doit être considérée comme n'ayant aucune portée, ou il faut reconnaître qu'il a voulu voir dans l'objet de la réserve une part héréditaire.

Mais, si convaincantes que soient, ces apparences, il serait regrettable d'avoir à s'en tenir à des arguments de mots pour déterminer là nature de la réserve. Tout l'ensemble des dispositions du Code sur la matière con* court à faire ressortir qu'il s'agit d'un droit héréditaire. Le chapitre III du titre des Donations, qui règle cette institution, la présente non pas comme établissant un droit de certains parents, mais uniquement comme formant une restriction au pouvoir de faire des libéralités. La loi ne s'y occupe pas d'attribuer la quotité

qu^elIe a en vue, mais seulement de la protéger, de la maintenir là où elle se trouve, c'est-à-dire dans la suc-^ cession. Si elle parle de ceux au profit desquels elle exerce cette protection, c'est pour dire, dans Tarti* cle916, qu'ils n*y auront droit que dans Tordre où la loi les appelle à succéder. Ailleurs, dans l'article 1049, la loi, parlant des substitutions, présente une véritable définition de la réserve, en donnant à celle-ci pour objet € les biens qui sont réservés par la loi dans une succession. i>

Enfin, et cet argument suffirait à lui seul> le législateur de 1803 écrivait sous l'inspiration du droit coutu-r mier. Comment aurait-il transformé une règle qui s'ap-^ pliquait également, dans notre ancien droit, à la réserve et à la légitime, nous ne dirons pas sans s'en expliquer, mais sans songer, au moins, à prévenir une méprise inévitable ? Gomment aussi aurait-il négligé d'organiser le nouveau droit qu'il entendait créer*? Car, si la réserve porte non sur une pars hereditatis , mais sur une pars bonorum; si, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'être héritier, mais qu'il suffise d'être parent à certains degrés pour y avoir droit, il faut, comme nous l'observions en parlant delà légitime des coutumes, que Théritierrenoncant ait une action, pour la demander, soit aux héritiers, soit aux donataires, soit aux légataires. Or, cette action n'est indiquée nulle part. Et pourtant la loi, dans l'article 1004 ,. dit que , « lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont sai-* sis de plein droit, par sa mort, etc. ^ Voilà la situation faite à l'héritier acceptant ; quelle est celle de l'héritier renonçant? Comment fera-t-il valoir son droite la ré-

serve? La loi ne le dit pas. C'est que, n'ayant pas créé cette situation, elle n'avait pas à la régler.

83. Cependant, et si solides que soient les fondements sur lesquels repose ce système, on peut le combattre par d'assez séduisantes objections. Il s'est rencontré des jurisconsultes d'une grande autorité, comme Troplong, pour le repousser.

Il faut reconnaître d'abord que les principes sur lesquels s'appuyait la règle de Dumoulin, « Nemo habet legitimam nisi qui hères est, » ne se retrouvent plus complètement dans notre droit actuel. La règle : « Institution d'héritier n'a lieu » n'est plus, et on peut soutenir, en invoquant les articles 777 et 790, que, dans le Code civil, la saisine n'opère pas d'une manière aussi énergique que dans l'ancien droit. Il est aisé,d'ailleurs,de reconnaître que le législateur de 1803, pressé d'arriver aux règles pratiques, s'est moins efforcé que les jurisconsultes coutumiers de les édifier sur d'irréprochables théories. Pourquoi donc, dira-t-on, aurait-il adopté la règle'de Dumoulin, alors que l'ensemble de son système successoral ne l'obligeait pas à le faire, et que cette règle ne pouvait guère avoir d^autre effet que de créer des difficultés ? Certainement cet argument a de la force, au point de vue de ce que le législateur aurait pu faire ; mais il ne change rien à ce qu'il a fait. On peut penser qu'il ne s'est pas appuyé sur les principes de l'ancien droit ; mais il nous paraît de toute évidence qu'il s'est inspiré de ses traditions.

Le système de Troplong (1) abuse manifestement de l'idée que le législateur ne s'est formé aucune théorie,

(l) BonationSj II, n^s 915 etsuiv.

n'a suivi aucune méthode, dans l'institution de la réserve. Selon réminent jurisconsulte, la réserve donnerait tantôt un droit héréditaire, tantôt un droit personnel. Et la raison de cette nature bipartite serait qu'on ne peut voir un droit héréditaire dans celui qui, par l'action en réduction, s'exerce à rencontre de la volonté du de cujus : « Ici l'enfant n'est plus héritier, il est adversaire, coijtradicteur, créancier du défunt. » Non, le réservataire n'est pas adversaire du défunt ; cet adversaire, c'est la loi : c'est elle qui vient s'opposer à l'accomplisement de la volonté du défunt^ et qui en détruit les effets. Le réservataire ne fait pas autre chose que prendre des biens qu'il trouve conservés ou replacés virtuellement dans la succession. Mais ce qui rend le système de Troplong particulièrement inacceptable, c'est sa dualité. Si la nature d'opposition à la volonté du cujus, manifestée par les réclamations du réservataire, leur ôte,dans certains cas, le caractère d'action héréditaire, dans quel cas le conserveront-elles? Quand elles prendront la forme d'une action en partage contre les cohéritiers. Mais si cette action en partage tend à la réduction de quelqu'une des dispositions du défunt, est-ce qu'elle ne comportera pas également contradiction de sa volonté? On dira peutêtre, dans ce cas, quelerf^ cujus est censé s'être trompé. Mais pourquoi, dans la donation ou le legs excessif, le défunt ne serait-il pas également censé s'être trompé ? On cherche encore à appuyer sur l'historique de la rédaction de l'article 921 l'opinion qui voit dans l'objet de la réserve une pars bonorurriy et dans le droit qu'elle crée un droit personnel , indépendant de la qualité d'héritier. Or voici^ en quelques.mots, ce qui s'est passé. Lors de la première délibération au conseil d'État, Mal-

]eville fut à peu près seul à ne demander au réservataire que^Ia qualité d'héritier. Les autres cônseillefô s'attachaient au principe énoncé par Dumoulin ; mais, tandis que les uns le suivaient jusque dans les conséquences tirées par le grand jurisconsulte, les autres adoptaient le tempérament de Ricard. Ce fut la première de ces deux opinions qui l'emporta. Le Tribunal, choqué par une disposition qui eût fait profiter les créanciers, au détriment des réservataires, d'une institution qui n'est pas faite pour eux, demanda sa suppression, en adoptant ridée qui avait été émise par Maileville. Forts de l'opposition du Tribunat à la rédaction qu'ils avaient combattue, les partisans du système de Ricard défendirent de nouveau leur opinion. Tronchet, leur interprète, ne présenta pas, dans la seconde discussion, d'autre idée que celles du système de Ricard, et, sans opposition, la rédaction actuelle de l'article 921 fut adoptée. C'était donc le triomphe non de l'opinion de Maileville et du Tribunat, mais des partisans du système de Ricard, triomphe d'autant plus certain que l'exposé des motifs, présenté par Bigot-Préameneu, n'invoqua pas d'autre théorie que la leur.

Nous définirons donc la réserve : une disposition de la loi qui maintient dans la succession ab intestat, au profit de certains héritiers, une part de la fortune du de eujus (1). On entend aussi par réserve le droit qu'elle consacre, et la quotité de biens qu'elle a pour objet.

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