‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 16 sur 30 · Là réserve est instituée au profit des descendants · texte numérisé non relu

Là réserve est instituée au profit des descendants

(1) Dans ce sens, P. Vernet, op. cit., p. 338; Boissonnade, op.ct*., n» 710; Aubry et Rau, §679 ; Demolombe, Traité des donations et des testamentSy t. iv, n® 40 et suiv.

et des ascendants. Nous ne nous en occuperons qu'en ce qui concerne les premiers, et nous ne parlerons que des descendants légitimes.

8Ô. L'article 913 interdit aux ascendants de disposer, soit par libéralités entre-vifs, soit par testament, de plus de la moitié de leurs biens, s'ils laissent un seurenfant; de plus du tiers^ s'ils en laissent deux ; de plus du quart, s'ils en laissent trois ou un plus grand nombre. Le système général de la loi est donc d'abandonner une part virile au libre arbitre du père. Si elle s'arrête dans l'application de ce système, lorsqu'il y' a plus de trois Aifants, c'est que le disponible deviendrait alors trop minime.

86. L'article 919 porte que la quotité disponible peut être attribuée parmi les réservataires eux-mêmes. Nous savons que, si la loi a cru devoir s'expliquer à ce sujet, c'est à cause des précédents législatifs. Elle exige, dans ce cas, que la nature préciputairedu don ou du legs soit expressément stipulée ; sans quoi la libéralité demeure sujette à rapport. La déclaration peut être faite dans l'acte même qui contient le don, ou dans un acte postérieur, pourvu qu'il soit revêtu des formes de la donation ou du testament.

Page 1