CHAPITRE m
Application» dii principe que la pénerve a pour objet une part de la «uccesAion.
87. Le principe qne l'objet de la réserve est une pars hereditatk est la source des règles de la matière. C'est de lui qu'elles découlent, pour la plupart, et c'est
en s'y reportant que Ton doit chercher la solution des difficultés que fait naître le silence ou l'obscurité de la loi. Nous nous en inspirerons constamment, pour présenter les dispositions certaines, et pour déterminer la solution des questions controversées. Nous allons examiner successivement, sous autant de paragraphes, les six propositions suivantes :
r II faut être héritier pour obtenir la réserve par voie d'action ;
2° La réserve ne peut pas être retenue par voie d'exception par l'héritier renonçant :
3° L'héritier renonçant n'entre pas dans la computation des réservataires, n moins qu'il n'ait reçu une donation ou un legs ;
4° Les règles de la représentation s'appliquent aux réservataires ;
o* La quotité réservée doit être exempte de terme, condition ou charge quelconque ;
6*" Les réservataires ont la saisine.
88. § 1. En démontrant, dans la chapitre précédent, que la réserve est une portion de la succession, nous avons développé, en même temps, la proposition, étroitement connexe, qu'il faut être héritier pour avoir droit à la réserve. Ce premier corollaire nous servir?, concurremment avec notre principe, à démontrer les autres proposition qui font Tobjet de ce chapitre. Notons ici, comme application immédiate de cette règle, que toutes les causes d'exclusion de la succession' écartent aussi de la réserve. Une de ces causes est l'indignité. Il n'est pas inutile de remarquer que, sans le principe que nous avons posé comme base, et si on voulait voir dans la réserve un droit personnel, indépendant des règles
des successions, on ne pourrait exclure l'indigne que par une interprétation arbitraire et très-contestable. Pour soutenir qu'il ne peut pas être suppléé dans ce sens au silence de la loi, on pourrait invoquer le principe de la copropriété familiale et la conséquence rigoureuse qu'en tirait Beaumanoir. D'ailleurs, c'est une règle générale que les déchéances ne se suppléent pas.
De même, la renonciation enlève le droit de demander la réserve. Nous allons voir qu'elle ne laisse pas non plus la faculté de la retenir par voie d'exception.
89. § 2. La réserve a pour objet une partie^de l'hérédité, une quotité que la loi retient ou replace dans la succession; quiconque en détenait une partie en est virtuellement dépouillé, au jour de la mort du de cujus : voilà la théorie de la loi; elle n'en contient pas d'autre, et n'y fait aucune dérogation en faveur des enfants.Loin de là, l'article 845 exprime très-nettement que l'enfant renonçant est traité comme un donataire étranger, quant à la quotité de libéralités qu'il peut garder. Cet article est ainsi conçu : « L'enfant qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. y>
Pourtant celte manière de voir a été longtemps et est encore vivement controversée ; elle a subi les variations de la jurisprudence, qui ne s'est enfin fixée, en sa faveur, que par un arrêt solennel de la Cour de Cassation, rendu le 27 novembre 1863. Depuis cet arrêt, la controverse a perdu beaucoup de son importance. Voyons pourtant les éléments principaux de la question de la rétention de la réserve par voie d'exception, que l'on désigne aussi sous le nom de question du cumul.
byGgogle
90. Les adversaires de ropinion définitivement adoptée par la jurisprudence pensent que l'enfant peut retenir, à ce seul titre, la réserve sur la donation reçue, et que toute la portée de l'article 845 est de lui donner le droit de retenir, en même temps, la quotité disponible.
Les auteurs qui, tout en reconnaissant le principe que la réserve est une portion de la succession, soutiennent néanmoins le système du cumul, ne lui donnent guère d'autre base très-sérieuse, en apparence, que les règles de l'ancien droit. Le dernier écrivain qui ait défendu cette opinion par une argumentation vraiment forte, donne à son raisonnement sur ce point la prémisse suivante : ce La question agitée entre les coutumes ne fut jamais de savoir si un enfant donataire en avancement d'hoirie qui renonçait à la succession, rapporterait toute la libéralité, mais s'il retiendrait sa part héréditaire toute seule, ou cette part cumulée avec la portion disponible. i>( 1 ) D'où il tire cette déduction que, dans le Code, le droit du renonçant à retenir la réserve par voie d'exception ne peut pas faire doute. Or, comme l'article 845 accorde expressément la rétention du disponible, il faut, selon lui, conclure au cumul. Mais il est aisé de lui répondre qu'il y a là une pétition de principe.
91 . Pour tirer àe l'ancien droit le véritable enseignement qu'il contient sur la question, il faut dire que les coutumes d'égalité parfaite refusaient au renonçant le droit de conserver autre chose que l'équivalent de sa part héréditaire; que les coutumes de préciput n'admettaient le cumul qu'autant que la donation entre- vifs avait été accompagnée de la clause préciputaire^ et que les coutumes d'option ne l'acceptaient que
(1) Ragoû. théorie de la rétention, !•' vol., n» 99.
parce qu'il y était amené par un système successoral tout particulier. Ce système fut fortement combattu par Dumoulin (1), ce qui tend à prouver qu'il n'était pas fait pour tenter Jes imitateurs. Il est bien vrai, comme le remarque M. Ragon (2), que Topinion de Dumoulin ne fut pas acceptée, parce qu'elle reposait sur une distinction arbitraire entre les avancements d'hoirie exprès et ceux qui n'étaient que tacites ; mais n'est-on pas disposé à croire qu'il fallait que le système admis fût bien peu sa» tisfaisant, pour avoir amené Dumoulin à le combattre par des subtilités. Il fut maintenu, parce que, dans les coutumes d'option, il était le seul moyen d'échapper a l'ancien principe de l'égalité absolue, contre lequel l'opinion s'était prononcée. Mais ce n'est pas ce système que le Code a suivi ; c'est celui des coutumes de préciput, qui permettaient au père d'avantager direc-tement ses enfants^ pourvu qu'il le fit expressément. Gomment le Code aurait-il quitté l'imitation des coutumes de préciput, pour prendre>sans nécessité, dans d'autres coutumes, un système fortement critiqué? Il est bien vrai que les coutumes de préciput permettaient aussi la rétention du renonçant ; mais, d'abord, cette disposition excite un certain étonnement, et puis, cette rétention n'était possible qu'en vertu de la clause préciputaire ; et l'on voudrait que, dans notre droit actuel, le cumul fut possible en l'absence de cette clause ! Le système des partisans du cumul est d'autant plus inacceptable qu'il a pour effet de protéger un intérêt qui n'est rien moins que digne de faveur. Dans la plupart des cas, si le cumul était adopté, on pourrait suspecter»
(l) Sw 12) Op
Sur Paris, art. 17 et 159* cit., n* 94*
et à bon droit, le renonçant de vouloir se procurer, au détriment de ses frères, quelque avantage que le decujus n'a pas voulu lui conférer.
La théorie du cumul a donc contre elle Tautorité historique bien comprise, les principes du Code en matière de réserve et la disposition très-nette et très-déci* sive de l'article 845.
92. Ainsi Fenfant donataire ou légataire peut choisir entre deux alternatives. S'il renonce à la succession, il retiendra son don, jusqu'à concurrence du disponible: la loi n'a pas voulu qu'il fût traité ni mieux ni plus mal qu'un étranger. S'il accepte, il sera soumis aux règles du rapport et du partage égal, sauf l'hypothèse où la donation ou le legs lui aurait été fait à titre de préciput. Et encore, dans ce cas, devra-t-il rapporter à la succession tout ce qui excède le disponible, et ce n'est que par suite du partage qu'il arrivera à cumuler sa part de la réserve avec le disponible (1).
93. § 3. Du principe que la réserve est une portion de l'hérédité, ou plutôt de son premier corollaire, qu'il faut être héritier pour pouvoir prétendre à la réserve, se déduit la réponse à la question, que nous retrouvons encore une fois dans notre droit actuel, de la computation des réservataires. L'indigne et le renonçant ne doivent pas être comptés. Cette conséquence résulte spécialement, pour ce dernier, de l'article 785, ainsi conçu : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » Une fois la renonciation consommée, il est, par rapport à la succession, comme s'il n'y avait
(1) Sic Vernet, op. cit., p. 392 ets.; Aubry et Rau, § 679, note 1. Demol., op. cit,^ n»* 44 et s. Boisonnade, op, cit.^ no* 713.
jamais été appelé. II ne peut donc y jouer aucun rôle, y exercer aucune influence.
D'ailleurs, de deux choses Tune, ou Tenfant renonçant fait part, et, alors il doit prendre cette part, car il serait contradictoire que cette part pût dépendre de sa personne sans lui appartenir; ou bien, si on recule devant cette conséquence, il faut reconnaître que le renonçant ne fait pas part, ne compte pas.
94. Cependant ces raisonnements ne touchent pas la jurisprudence. Elle décide que le renonçant est compté pour la fixation de la quotité réservée et, pour cela, elle s'appuie sur Tarticle 913, qui règlfe la réserve d'après le nombre des enfants « laissés » par le de cnjus^ sans formuler de distinction entre ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Elle ne veut pas admettre que cette disposition soit expliquée et complétée par les règles générales sur les renonciations.
95. Cette interprétation, étroitement littérale, est d'autant plus critiquable qu'elle se met en contradiction avec le sens, universellement reconnu, que reçoit souvent la même expression, notamment avec celui qui lui est donné dans une disposition parallèle à celle de l'article 913, placée sous le numéro 915. Bien que, dans ce dernier article, la loi dise que le disponible est de moitié, si le de ctijus « laisse • des ascendants dans les deux lignes, il ne fait doute pour personne que, si les ascendants d'une ligne renoncent, ils ne seront pas comptés, et que la réserve sera réduite à un quart. Pourquoi ne pas interpréter l'article 913 de la même manière? Si on admet que la quotité de la réserve est fixée invariablement, au moment de la mort du de cujus^ d'après la qualité et le nombre des héritiers apparents, pourquoi se-