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i*âiMl fait exception pour les ascendants ? Où est I4 raison d'être, où est le prétexte de cetfp distinction ? Nous venons de voir que les textes sont identiques. La thèse de la fixation irrévocable de la quotité j^éservée ne pourrait s'appuyer que sur une seule considération ; à savoir que les restrictions qu'impose la loi aux libéralités^ ne peuvent pasfêtre modifiées par un événement que le de cujus n'a pas pu prévoir. Mais cette raison militerait tout aussi bien au sujet des ascendants qu à l'égard des descendants.
Ce n'est pas tout ; si celte détermination irrévocable est produite, elle doit survivre à la renonciation de tous les enfants,^ aussi bien qu'à la renonciation d'un seul. Il faudra donc admettre que, dans cette hypothèse, la réserve sera dévolue, au besoin, même aux collatéraux. C'est ce que personne ne soutiendra.
96. La règle qu'il n'est pas tenu compte du renonçant est-elle absolue ? N'est-elle susceptible d'aucun correctif ou, si l'on veut, d'aucun complément ? Il est bon de poser une espèce, pour faire ressortir l'intérêt pratique de la question. Une personne a trois enfants et 80,000 francs de biens. Elle donne 20,000 francs en avancement d'hoirie à un de ces enfants ; puis, plus tard, elle donne ou lègue 20,000 francs à un étranger. La succession ouverte, l'enfant donataire renonce. Les deux autres enfants seront-ils admis à faire ce raisonnement : Nous sommes deux enfants venant à la succession ; la réserve est des deux tiers ; or il ne reste dans la succession que la moitié; donc nous avons, pour le surplus, une action en réduction contre le dernier donataire ? Ou bien, au contraire, le donataire étranger ne sera-t-il pas en droit de répondre victorieusement :
liÇ (k cujvs ayait trois enf^ats ; le disponible étai| (}'iin qpjir^ ; pr ij n'^ été enlevé aux enfants qu'un quart ; donc la demande de? héritiers n'est pas receyable ?
jLa loi n'a réglé nulle part la computation des réservataires. Des principes que nous avions reconnus dans Teq^emble de ses dispositions sur la matière nous avons déduit la règle que les renonçants ne comptent pas. Re^te à savoir quels sont ceux à qui la loi reconnaît celte situation. Ceux qui renoncent aliquo accepto sontils à ses yeux de véritables renonçants ? On en peut bien douter, puisque l'ancien droit répondait par la négative. Dans cette incertitude, il faut consulter l'esprit de la loi en matière de réserve, et dans tout ce qui forme notre système successoral. Or, que veut la loi, lorsqu'un père de famille a, par exemple, trois enfants? Elle veut que ie père dispose librement d'un quart de sa succession, ni plus ni moins. Peut-on opposer à ce père, comme une entrave à son droit, le fait, tout favorable à un de ceux qye la loi a voulu protéger, d'avoir donné par avance à cet enfant sa part héréditaire? Evidemment non. Que faut-il donc conclure, sinon que le vœu de la loi a reçu •satisfaction, et que le fils donataire ne peut être considéré comme un véritable renonçant? Ou, si on aime mieux donner au système cet autre forme, on dira, avec Ricard (1), que a la part des enfants a été absorbée en la personne du père, qui est en leurs droits, par la considération de ce qu'il leur a donné. » La jurisprudence a adopté la même solution, en vertu d'un système dont le nôtre se rapproche beaucoup, et qui a reçu le nom de système d'imputation.