‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 19 sur 30 · Malheureusement cette solution n'a pas les fa · texte numérisé non relu

Malheureusement cette solution n'a pas les fa

(1) Donations, 3» partie, chap. VIII, sect. 7.

Veursde la Doctrine (1). Plutôt que de Taccepter, un grand nombre d'auteurs distingués aiment mieux conclure à l'incurable absurdité de la loi sur ce point. Ils opposent Tarticle 846, qui permet à l'enfant donataire ou légataire renonçant de garder les libéralités jusqu'à concurrence du disponible. La loi donne au renonçant le disponible, dit-on; donc elle ne voit pas une part de réserve dans ce qu'il retient. Il est vrai ; mais de quoi s*agit-il dans cet article? Du rapport, et non point de la réserve. Cette disposition indique simplement que l'héritier renonçant n'est pas plus mal traité qu'un étranger; mais elle ne signifie pas qu'il est loisible à cet héritier de s'assimiler absolument à un étranger, et de faire que la nature d'avancement d'hoirie, qui caractérise sa donation^ en soit effacée ! Y eût-il doute, d'ailleurs, qu'on ne pourrait l'interpréter dans le sens d'une absurdité et d'une évidente injustice.

98. La jurisprudence base tout son système sur cette conception, qui tient aussi une grande place dans notre argumentation, que la donation faite par un ascendant a un caractère d'avancement d'hoirie, dont il ne dépend pas du successible de la dépouiller (2). A ce titre, elle* se rattache invinciblement à la succession, où elle doit être comptée, dans les cas où cette computatiori est utile. M. Demolombe(3) s'attaque à cette conception; il la juge arbitraire et étrangère à la loi. Mais qu'est-ce donc que le rapport, si soigneusement réglé dans notre Code, si ce n'est l'application de cette notion, qui, selon le savant professeur, n'appartiendrait pas à la loi. Le lé-

j) Vernet, p. 409; Boiss., n» 718; Detnol,, op. cit., no»56 et s. 2) V. notamment Cass., Il août 1829.

(3) Op. etloc. ait, •

gislateur a posé en principe que tout héritier rapportera à la succession les libéralités qu'il a reçues du de cnjus; qu'est-ce à dire, sinon, qu*à ^es yeux, ces libéralités, lorsqu'elles sont faites, ne détachent que provisoirement du patrimoine dont il s'agit lesbiens qui en font l'objet ? Il n'est foit à cette règle qu'une seule exception, pour le cas où le donateur a expressément ordonné que l'objet de la libéralité soit considéré comme donné hors part. C'est à la lumière de ces principes qu'il faut examiner l'article 845 et toute la question qui nous occupe. Cet article crée-t-il une seconde exception ? Il faudrait le deviner pour le croire. Cet article, comme nous l'avons déjà dit, ne fait pas autre chose que dire que le renonçant ne sera pas traité plus mal qu'un étranger ; et, s'il parle du disponible, ce n'est que pour se référer à sa quotité. 11 ne dit aucunement que les objets que le renonçant peut garder jusqu'à concurrence de cette quotité^ sont dépouillés par la renonciation du caractère d'avancement d'hoirie qui s'est posé sur eux. Il faut donc, pour décider ce point, invoquer la règle générale, à laquelle la loi n'a porté aucune atteinte en ce qui touche la situation des successibles à l'égard des donataires ou * légataires.

99. Il peut arriver que la quotité disponible soit plus élevée que celle d'une part de la réserve ; c'est ce qui se rencontre quand le de cujus a laissé plus de trois enfants. Dans ce cas, les règles que nous avons indiquées ci-dessus se combinent.

L'enfant donataire renonçant fait part et, s'il retient, en vertu de l'article 845, quelque chose de plus que sa part de réserve, ce surplus entre dans le calcul du disponible. C'est celte application du système delà juris-

prudence qui lui a fait donner le nom de système d'imputation.

100. 11 est à peine utile de faire remarquer l'influence que ce système exerce sur la fixation de la quotité réservée. Ainsi, soient deux enfants acceptants et un enfant donataire ou légataire renonçant ; la portion réservée sera des trois quarts, au lieu de n'être que des deux tiers, comme dans le système adverse. La portion disponible perd donc d'un côté un peu de ce qu'elle gagne dé l'autre ; mais, dans Tun comme dans l'autre sens, l'esprit de la loi est respecté, ou plutôt les principes sont exactement appliqués.

101. § 4. L'article 9 H porte que la représentation s'applique en matière de réserve. Ce n'est là, d'ailleurs, qu'une conséquence des principes, puisque c'est d'une succession ab intestat qu'W s'agit. Mais les termes de cet article ont donné lieu à une difficulté. Les descendants du second degré et au delà ne comptent, est-il dit, que pour l'enfant « qu'ils représentent. » Est-ce à dire que, dans les cas où la représentation n'est pas admise, lorsque, par exemple, l'enfant du premier degré est écarté de la succession, comme renonçant ou ôortime ^ indigne, on doit appliquer a contrario la règle opposée? Évidemment non. Cette règle aurait souvent pour effet d'augmenter la quotité réservée ; or le père, qui ne doit pas souffrir, par la limitation de sa liberté testamentaire, de la mort de ses enfants du premier degré, ne doit pas souffrir davantage de leur indignité ou de leur renonciation. La représentation n'a pas lieu non plus, à proprement parler, lorsque les petits-enfants sont tous issus d'Un seul fils. Si bien, qu'à appliquer le seiis littéral de l'article 914, il faudrait dire que trois petite-

enfants issus d'un fils unique décédé auront droit à une réserve des trois quarts, tandis que six, que dix enfants issus de deux fils n'auront droit qu'aux deux tiers. Évidemment l'article 914 ne \ise que les cas les plus ordinaires, ou bien il emploie le mot représentation dans son sens banal.

102. § 5. La réserve doit être exempte de toute modalité restrictive quelconque, puisque c'est ainsi que serait arrivée au réservataire la succession ab intestat^ dont la réserve n'est qu'une partie.

Justinien poussa à Textrême la rigueur de cette règle. Ainsi, lorsque des legs en usufruit ou en nue-propriété portaient sur la quarte légitime, ils étaient annulés jusqu'à due concurrence, sans que la ntie propriété ou l'usufruit laissé à l'héritier sur ce que nous appelons aujourd'hui le disponible, fût compté pour rien dans la formation de la légitime. Notre ancien droit, plus équitable, offrit au légitimaire l'option entre l'acceptation de la succession, telle que le de cujus Tavait réglée, et l'exercice de l'action en réduction jusqu'à concurrence de la légitime en pleine propriété, le disponible étant ^ abandonne tout entier aux donataires ou légataires. C'était à lui d'apprécier si le de cujus l'avait frustré par ses dispositions. Ce système fut même appliqué par Pothier en matière de réserve. Lorsque la portion indisponible des propres était entamée, il offrait aux réservataires l'alternative ou de souffrir cette atteinte à leurs droits ou d'abandonner le disponible, c'est-à-dire les meubles, les acquêts et le quint des propres. Il est vrai que Renusson et Lebrun étaient d'un avis différent ; mais cela se conçoit pour cette matière, où il s'agit non de la diminution d'une quotité, mais de la violation de règles spé-

cîales à une flature de biens : ce que le défunt avait laissé dans la succession en acquêts ou en meubles ne pouvait pas, en théorie, être subrogé à la fraction indisponible de propres dont il l'avait diminuée.

C'est du système de l'ancien droit que le Code devait s'inspirer, d'autant plus que ce système ne rencontre aucune objection dans l'organisation de la réserve actuelle. 11 l'a appliqué, dans l'article 917, à la donation et au legs d'usufruit ou de rente viagère. Les réservataires ont à opter entre le maintien de la donation ou . l'exécution du legs et l'abandon de la quotité disponible entière en pleine propriété.

103. L'intention de la loi dans cette disposition est évidente. D'ailleurs il résulte des délibérations du Conseil d'État que le législateur a eu pour but, d'une part, d'éviter l'évaluation, toujours difficile et nécessairement hasardeuse, d'un droit viager, d'autre part, d'empêcher que les réservataires ne puissent être réduits à une nuepropriété. Mais alors pourquoi l'article met-il pour condition qu'il s'agisse d'un usufruit ou d'une rente viagère ce dont la valeur excède la quotité disponible? > Si l'on tient compte de ces mots, au moins en les interprétant d'après leur sens apparent, l'évaluation qu'on voulait * éviter redevient nécessaire. D'autre part, il arrivera que la réserve, surtout dans les cas où sa quotité n'est que de la moitié, pourra ne se composer que de nue-propriété. On a proposé diverses explications. On peut dire que la loi n'accorde pas l'option, lorsqu'il est évijient que le droit viager ne peut pas être évalué à une valeur supérieure à la quotité disponible. Mais la meilleure solution est, ce nous semble, de tenir cette partie de l'article pour non avenue, comme y ayant été insérée par inadvertance.

104, S'il y a plusieurs réservataires, chacun d'eux exercera séparément son droit d'option. Rien n'autoriso à faire exception pour ce cas au principe que les créances

' et les obligations se divisent de plein droit entre les cohéritiers.

105. La loi n'a pas parlé de la donation ou du legs de nue-propriété ; que faut-il décidera ce sujet? Faut- il recourir à l'évaluation et à la réduction éventuelle? Ou bien faut-il se laisser guider par la proposition que nous avons émise en- tête de ce paragraphe, et, s'attachant commedansl'art.Q 17, à la règle de l'ancien droit, accorder l'option aux réservataires? Il ne nous parait pas possible d'échapper à cette alternative sans blesser la logique; il est nécessaire de s'arrêter à une décision qui soit en rapport avec l'art. 917, soit par analogie soit par opposition. Ou bien on dira que cet article n'a pour but que de montrer, par un exemple, que le législateur a adopté le système . de l'ancien droit ; ou bien on appliquera la règle d'interpétation : Qui dicit de uno negat de altero^ et on décidera que l'art. 917 laisse dans le règle générale tout ce qu'il n'excepte pas formellement. Pourtant la jurisprudence a pris un troisième parti. Dans un arrêt rendu le 7 juillet 1857, la Cour de cassation a adopté le système de Justinien : au sujet d'un legs de nue-propriété, elle a décidé que le disponible ne s'étend pas plus loin en nue-propriété qu'en pleine propriété ; c'està-dire qu'il ne doit être tenu aucun compte pour son calcul de l'usufruit laissé à la réserve. Cette décision nous paraît être purement arbitraire.

En face de l'alternative que nous avons envisagée plus haut, notre choix ne peut être douteux. Fidèles au principe qui nous guide, nous répéterons ce que nous

avons dit au comifiencement de ce paragraphe, que la réservé éfânt une portion de la succession ab intestat, celui qui y a droit peut la réclamer en toute propriété ; c'est-à-dire qu'en présence d'une disposition en nuepropriété, les réservataires ont le nnêoie droit d'option qu'au sujet d'une disposition en usufruit (1).

t06, § 6. Les réservataires ont la saisine de la réservé : c'est encore un corollaire du principe qui nous a paru devoir être pris pour point de départ de nos développements. L'article 1004 leur donne même la saisine de ta succession entière.

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