CHAPITRE IV
Ëifé «lirfelqfaëé ré^le» extensivê* ou restrictives de la faculté de disposer des ascendante.
107. Nous avons développé les règles qui forment, à propremient parler, le droit déterminateur en matière de réserve héréditaire ; mais ces règles ne suffisent pas à permettre de mesurer exactement les limites posées par la loi à la libre disposition que le père de famille peut, en principe, faire de ses biens. Dans ce chapitre complémentaire, nous examinerons : 1^ les effets d'une présomption par laquelle la loi, dans l'article 918, con- ^dèfe certains actes comme faits en fraude de ses dispositions relatives à la réserve ; 2'' les règles du partage d'âseeiklantSy en tant qu'affectant le libre arbitre du
(1) En ce sens, Demol., op. cit., u" 466 et s. En sens contraire, Attbr; et Rau, g 684 6i$.
disposant dans la composition des bts; S"* la quotité disponible établie spécialement à l'égard de l'épotrx survitanl ; 4* les substitutions permises.
SECTION !'• DE l'article 918.
108. Des fraudes dont les variétés èont en nOtlïbrè indéfini, peuvent être commises pour soustraire la résfèrvé aux dispositions protectrices de la loi. Le législateur n'a pas pu les prévoir toutes, et, le plus souvent, il eût été aussi dangereux qu'inutile de chercher à les prétenir d'une manière particulière. Il s'est cependant préôôcupé des subterfuges qui peuvent être employés poht favoriser un successible au détriment des autres , et il s'est efforcé de supprimer les ressources, particulièrement accessibles, qu'offrent certains contrats pour les avantager en violation de la loi. Nous vèt^ rons, par les nombreuses difficultés que soulève l'article 918, combien il était périlleux de s'engager dans celte voie. En cherchant à résoudre cefs difficultés, nôtts nous souviendrons, pour nous guider, qu'il s'agit d'unef dérogation au droit commun; c'est-à-dire qu'il faut appliquer aux prescriptions de cet article une strictièdma intetpretatio.
L'ancien droit n'avait aucune disposition de ce genre ; il s'en remettait aux moyens ordinaires de combattre la fraude, jugeant, sans doute, que les restrictions afbî^ traires sont d'ordinaire plus nuisibles qu'utiles. C'est à la loi du 17 nivôse an II que le législateur de 1803 a emprunté l'idée de son article 918. L'article 36 de cette loi est ainsi conçu : < Toutes donations à charge de
rente viagère ou vente à fonds perdu, en ligne directe ou collatérale, à Tun des héritiers présomptifs ou de ses descendants, sont interdites, à moins que les parents du degré de l'acquéreur ou des degrés plus prochains n'y interviennent et n*y cgnsentent. »
109. Voici maintenant les termes de l'article 918: a La valeur en pleine propriété des biens aliénés^ soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, à l'un dessuccessibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et Texcédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. >
Les principales différences qui distinguent l'une de l'autre ces deux dispositions tiennent à ce que la loi de nivôse établissait une égalité absolue et inviolable entre les héritiers, même en ligne collatérale, tandis que le Code ne s'occupe que des héritiers en ligne directe et admet un préciput. Pour interpréter l'article 9 18, commençons par reconnaître les personnes et les actes qu'il concerne.
1 10. Le mot successible a un sens étendu ; il signifie, par lui-même, qui est habile à succéder. II indique donc ici non-seulement les parents qui étaient héritiers présomptifs au moment du contrat, mais tous les parents en ligne directe. (I) Mais il est bien entendu qu'il faut
que le successible dont il s'agit soit appelé à l'hérédité
(1) Dans ce sens, Vernet, p. 436. En sens contraire, Aubryet Bau, § 684 ter, 2« ; Demol., op. cit., n» 512,
pour que l*article reçoive son application. L'aliénation avec réserve d'usufruit, c'est la vente ou la donation de la nue- propriété. La loi ne distingue pas, et cette remarque n'est pas sans intérêt, comme nous le verrons. L'aliénation à fonds perdu est celle qui ne procure pour équivalent que des revenus d'une durée limitée, ce qui exclut la renie perpétuelle. La rente viagère n'est qu'une variété de l'aliénation à fonds perdu; elle est spécialisée par la durée aléatoire des arrérages, qui s'éteignent à la mort du créancier. La mention de ce contrat dans Tartiele 918, à côté de Taliénation à fonds perdu, n'est donc pas utile.
1 1 1 . La loi présume que les contrats que nous venons * d'énumérer — nous verrons que cela ne peut pas être vrai pour tous — lorsqu'ils interviennent entre les personnes qu'elle indique, n'ont pour objet que de déguiser des libéralités. Elle les traite comme tels ; mais, reconnaissant, en vertu de sa présomption même, que l'intenlion du défunt a été d'avantager le successible avec lequel il a fait le contrat, elle ne porte atteinte aux effets de l'aliénation que dans la mesure nécessaire pouc sauvegarder la réserve.
fl2. Ici se présente une question. Sont*ce les règles du rapport qu'il faut appliquer, ou celles de la réduction? L'opinion générale décide, sans hésitation, que c'est la réduction que la loi a eue en vue. Nous croyons au contraire, qu'il faut s'en tenir aux termes de l'article: € l'excédant sera rapporté (1). »
Selon nous, c'est par une erreur, qui peut offrir des dangers, que l'on applique l'idée et les règles de la
(1) Dans ce sens, Demol., op. cit. no523. En sens cont., Vernet, p. 435^ Aubry etRau, loc, dt.
réfJfictionp foules les fois qp'il s'agit de .relatioQS entre (Spûériliers.- Qij le fait, jiij sujet de IVticle 844, en cri^qu?r)it, Qpwme pour l'art. 918; les termes dont il ^e sert. U 6'agit, d^tus cet .article, du prédput, et la loi dit qme iqut ce qui, dans un don de ce genre, dépasse la qi|otjté disponible, « est sujet à rapport, d Rien de plus exact à notre avis. Le disponible mis à part, celui qui egt gratifié du préciput, se trouve j àf Tégard de ses cohéritiers, exactement dans la même situation que s'il n'avait reçu aucun avantage. Que s'il renonce, alors seulement, les relations entre les intéressés ayant changé de nature, il faudra dire que ce qui excède le disponible est sujet à réduction. Dans la partie de l'article 918 dpiit nous nous occupons maintenant, la loi traite un sujet identique h celui de l'art. 844, sauf qu'au lieu d'un préciput expressément étîibii, il s'agit d'un préciput tacitç. Puisque la loi y parle encore de rapport, c'est le signe d'une intention réfléchie, surtout quand cet te même {expression est employée dans un chapitre qui traite de la réduction. On ne peut croire à une distraction; il faut bien voir dans cette persévérance la volonté de la loi d'appliquer le rapport toutes les fois qu'il s'agit de cohéritiers. 113. Cette expression, dont se sert l'article 918, nous conduit par induction à un résultat important. Puisque la loi parle du rapport, et ne parle que de ce niode de porter atteinte aux eQets des contrats dont il s'agit, c'est qu'il faut que le successible contractant devienne héritier pour que l'art. 918 trouve son application. Il en serait autrement si ce successible renonçait. Les conséquences cle cette solution sont, d'ailleurs^ comme nous allons le voir, bien préférables à celles que produirait l'opinion oc
Mais, dira-t-on, il y aurait là un moyen commode 49 sauvegarder les effets de la fraudie : celui qui eu a bénéficié n'aurait qu'à renoncer. Nous ne croyopç pa? qu'il y sjl de dangers bien réels de ce côté. Pour que l& contrat simulé procurât à un successible une valeur ,plus considérable que celle du disponible et de S9 part de réserve cumulés» il faudrait qu'elle fût telleoient audacieuse qu'elle ne manquerait pas d'être découverte. Ctombiep d'inconvénients, au contraire, si on préfère l'opinion opposée ! Si on n'admet pas que la renonciation rend le contrat inattaquable, il n'y a aucune raison pour décider autrement à l'égard du prédécès. L'article 918 sera donc, dans ce cas, appliqué aux héritiers du successible^ et même aux ayant-cause à titre onéreux. Cela n'est pas possible. Bien plus, et si l'on décide qu'il n'est pas nécessaire d'être héritier pour être atteint par l'article 918, il faudra admettre que tous les successibles en ligne directe y sont soumis, lors même qu'ils ne sont point appelés à la succession (1).
11 4. La présomption de l'article 918 est invincible, conformément à la règle de l'article 1352. L'évidence même ne permettrait pas d'arguer de la sincérité du contrat apparent, pour en obtenir le maintien.
115. Voyons maintenant quels sont le3 effets du rap- .port. S'agit-il d'une vente à fonds perdu, il est évident que les sommes touchées par le défunt ne seront pas restituées : c'est la conséquence directe de la présomption qui sert de base à l'art. 918. Mais que faut- il décider, si l'aliénateur a stipulé non-seulement une rente temporaire, mais aussi une somme d'argent? Il faut,
(1) Dans ce sens,Verne^, op. cit., p. 436 ; Deç[iol.,op. cit, n» 510= 511. En sens cont., Âubry et Rau, loc. cit.
comme Ta fait la Cour de Cassation, (1) distinguer deux contrats» dont Tun tombe sous le coup de l'article 918, tandis que l'autre n'est pas soumis à la présomption de cet article. Dans le cas d'aliénation à titre onéreux avec réserve d'usufruit, doit-on décider de même quant à la somme donnée en équivalent de la nue-propriété ? Évidemment non, car le non -payement de cette somme est précisément l'objet de la présomption légale. Si, d'après le contrat, les fruits ou les arrérages doivent être perçus par un tiers, la présomption déterminée par la loi ne s'applique plus. (2) Le bien aliéné ne sera donc pas sujet à rapport, ce qui ouvre assurément la porte à bien des subterfuges; mais les inconvénients de la solution opposée seraient encore plus grands.
116. On dit généralement, et nous avons dit nous— même, en commençant l'examen de cet article, qu'il est basé sur une présomption de fraude; mais nous avons dû ajouter, plus tard, que celte explication générale ne s'applique pas à tous les contrats concernés. Il est impossible de présumer une fraude dans une aliénation à titre gratuit avec réserve d'usufruit, où tout se passe nécessairement au grand jour. Faut-il dire que l'article ne s'applique pas à ce cas? Certainement non, car l'article ne distingue pas. 11 est vrai que sa prescription n'a pas la même raison d'être pour ce cas que pour ceux où il s'agit de contrats à titre onéreux. Les règles du rapport auraient suffi pour faire entrer la valeur en pleine propriété de l'objet donné dans la computation des biens héréditaires. L'application de notre articlcà cette espèce
rn 1 3 janv. 1861 . Sic, Vernet, op. cit., p. 438; Demol. op.,cit, n«502. (z) Sic, Vernet, p. 434. Cont,, Aubry et Rau, hc. cU.; Demol., op. cit. no 502 et Gass., 7 août 1833.
de contrat n'en offre pas moins un intérêt considérable : la donation est présumée faite à titre de préciput.
117. La loi offre un moyen d'échapper aux rigueurs de sa présomption ; mais ce moyen est d un emploi difficile et peu sûr. « Cette imputation et ce rapport^ dit l'article 918, in fine, ne pourront être demandés par les successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations r. La disposition est formelle > et il en résulte nettement, a contrario, que tous ceux des successibles qui n'auront pas consenti au contrat, pourront l'attaquer, en ce qui les concerne, s'ils deviennent héritiers, sans distinction entre ceux qui étaient héritiers présomptifs lorsqu'il a été fait et ceux qui ne l'étaient pas, ou qui même n'existaient pas à cette époque. Comme on peut le voir par la comparaison de notre article avec celui de la loi de nivôse auquel il correspond» cette loi décidait autrement. Ou plutôt le système des deux articles est tout différent. La loi de nivôse cherchait dans Tintervention des cohéritiers une garantie de la sincérité du contrat ; noifre Code accorde à chaque héritier un droit personnel à critiquer le contrat, s'il n'y a pas concouru. On conçoit qu'il en soit ainsi, de préférence, car ceux qui ont approuvé le contrat peuvent ne l'avoir fait qu'en échange d'un avantage. D'ailleurs, supposons deux fils ayant reçu de leur père la cession de tous ses biens, en échange d'une rente viagère ; quelle serait, avec le système de la loi de nivôse, la situation d'un puîifié? Il n'aurait pas les moyens de se plaindre, en vertu de la présomption légale, puisque chacun de ses frères, ayant eu le consentement de l'autre, a rempli toutes les conditions que la loi lui 'imposait. Bien plus, on devrait décider de même, si l'aliénation avait été faite à un fils
unique. Celui-ci n'aurait eu, il est vrai, le consentement de personne ; mais nous ne voyons pas comment un fils survenu depuis pourrait le lui reprocher. Il ne resterait à ce puîné que la ressource du droit commun. Un privilège de pnmogfem^i/r^ pourrait donc ainsi être établi» en fait, au mépris delà loi. On critique beaucoup la seconde disposition de l'art. 9 1 8 ; nous ne la trouvons pas si mauvaise. Elle peut, nous le savons, laisser de regrettables résultats se produire ; mais la faute en est moins à elle qu'à la règle dont elle n'est que le correctif.
1 18. Il ressort des termes de l'article que les donataires ou légataires ne sont pas admis à invoquer la présomption qu'il établit. En effet, si les réservataires n'usent pas de la sanction qui leur est offerte, c'est qu'ils approuvent le contrat, qui se trouve alors inattaquable. On voit comment cela peut nuire à ceux qui ont reçu dés donations antérieures au contrat; ils se trouvent exposés plus. immédiatement à la réduction. Cette conséquence est grave ; elle peut porter atteinte à l'irrévocabilité des donations d'une manière que la loi n'a certainement pas prévue, et qui ouvre la voie à la fraude.
119. Comme complément de cette section, consacrée principalement à des restrictions à la faculté de disposer à titre onéreux , citons , seulement pour mémoire , l'article 854, qui n'exige qu'une formalité pour valider certains actes.
SECTION II
DU PARTAGE d'ascendants, CONSIDÉRÉ EN TANT QU'aFFËCTANT LE POUVOIR DU PÈRE DE FAMILLE DANS LE RÈGLEMENT DE SA SUC- CESSION.
120. L'article 1075 reconnaît aux ascendants le pouvoir de faire, entre leurs descendants, a la distribution et le partage de leurs biens. » Cette attribution, confiée au père de famille, a pour but dé simplifier une opération toujours délicate et difficile ; de prévenir les contestations entre proches parents, par Tinlervention de Tarbître lé plus dévoué à tous et le plus éclairé sur les intérêts en jeu ; d'épargner aux héritiers les frais et les pertes de toutes sortes qui résultent des partages judiciaires, et qui en font souvent de désastreuses liquidations. Âce dernier point de vue, le pouvoir remis au père de famille est particulièrement salutaire, parce que, dans les cas, si dignes d'intérêt, où il y a des incapables parmi les héritiers, et où, par conséquent, le partage amiable n'est pas possible, il est le seul remède applicable à un mal considérable. Mais la mission du père de famille n'a-t-elle pas une raison d'être plus étendue encore? son intervention ne va-t-elle qu'à remplacer les experts et les juges, qui sont les agents des partages ordinaires? n'a-telle pas d'aulre objet que de diviser mécaniquement, pour ainsi dire, ses biens en autant de lots semblables qu'il a d'enfants? En d'autres termes, le père de famille est-il tenu d'opérer le partage conformément aux articles 826, 827 et 832, c'est-à-dire en se préoccupant avant tout de mettre dans chiacun des lots une égale quantité de bi^ns de chaque nature. Ou bien, au contraire, a-t-il le droit
et la mission d'user, comme il Tentend, de la connaissance qu*il possède des aptitudes de ses enfants à tirer parti de tel ou tel élément de sa fortune, et de tenir compte de l'avantage qu'il y aurait, pour la conservation des valeurs qu'il transmet» à les grouper de telle ou telle manière ?
121. A première vue, il semble que le doute ne soit pas possible, et que la seconde solution soit la seule admissible. En instituant le partage d'ascendants, le législateur a voulu évideïnment lui faire produire la plus grande somme de bien qu'il soit susceptible de procurer; il a donc étendu le plus possible un pouvoir qu'il jugeait, à bon droit, salutaire. D'ailleurs^ la faculté de disposer librement de ses biens étant un principe primordial, il ne peut y être porté atteinte que par une restriction formelle, que la loi n'a pas établie. Enfin, si la loi n'avait voulu confier au père de famille que le soin de former des lots aussi semblables que possible, elle ne lui en eût pas, semble-t-il, confié la distribution, qui ne peut, dans cette hypothèse, avoir que des inconvénients, en exposant le père a des mécontentements inévitables et sans compensation ; elle eût ordonné un tirage au sort, comme dans les partages ordinaires.
122. Pourtant, cette manière de voir est également rejetée par la doctrine en général et par la jurisprudence. Nous osons néanmoins la soutenir, tant elle nous parait fortement motivée. Pour la défendre, nous essaierons de prouver, d'abord, que les systèmes qui la combattent conduisent à des conséquences inacceptables en ellesmêmes ou contradictoires entre elles, et de démontrer ensuite qu'ils reposent sur des raisonnements inadmissibles.
123. La Doctrine se laisse dominer, dans cette matière, par ridée de partage> et néglige les éléments qu'y apportent la mission de père et les droits de propriétaire de celui qui est chargé de Topération. C'est pourquoi elle impose au père, comme condition de la validité du partage, Tobligalion d'observer les prescriptions qui ont pour objet d'assurer, dans les partages ordinaires, l'égalité des lots en nature aussi bien qu'en valeur. Vainement lui objecte-t-on que la loi a fixé, dans un chapitre spécial, les conditions imposées aux partages d'ascendants, et que l'obligation de composer les lots conformément aux articles 826, 827 et 832 n'y est pas comprise. Elle répond, toutefois sans le prouver, que cette énuméralion n'est qu'énonciative, et que, par conséquent, on ne peut lui appliqijer la règle d'interprétation : Qui dicit de uno negat de altero. Et ce qui indique bien, ajoute-t-elle^ que la loi n'a- pas voulu étendre, en faveur du père, les pouvoirs qu'elle confie aux agents ordinaires des partages, c'est qu'elle les a restreints, à son égard , sur un point , qui est réglé dans la seconde partie de l'article 1079. Mais cet argument à fortiori ne porte pas, d'abord, parce qu'il prouverait trop; ensuite, parce que non est par ratio. La loi ne permet pas que la lésion du quart, tolérée dans tous les genres de partage, soit, dans le partage d'ascendants, soufferte par un héritier qui aurait reçu tout le disponible à titre de préciput; mais pourquoi cette différence ? Parce que, dans le partage d'ascendants, l'auteur de l'erreur commise dans l'estimation des lots est le même que l'auteur de fa donation préciputaire. On doit suspecter une fraude, qui n'est pas possible dans les partages ordinaires. Le raisonnement qu'on oppose à notre système n'est donc
pas acceptable. Ne faut-il même pas dire, au contraire, que la loi ne prend des précautions exceptionnelles contre Tabus du pouvoir du père qu'en raison de l'éteii-^ due donnée à ce pouvoir ?
124, Le système que nous combattons brave encore, dès l'abord, une autre objection. Si on veut appliquer, en principe général, aux partages d'ascendanls les règles des partages ordinaires, où est la raison de s'arrêter dans le choix qu'onen fait? Pourquoi aux articles 826, 827 et 832, ne joint-on pas l'article 824, qui exige l'expertise préalable? Pourquoi surtout n'y joint-on pas la fin de l'article 834, qui ordonne le tirage au sort? Comme nous avons eu déjà l'occasion de l'indiquer, si le père n'a pas, dans sa mission, un pouvoir plus étendu que celui des agents ordinaires des partage^, l'attribution des lots faite par lui ne peut présenter que des inconvénients. Le moindre reproche que l'on puisse adresser aux opinions qui vont chercher dans les articles en question un complément aux règles des partages d'ascendants^ c'est de faire par là un choix arbitraire. Nous verrons que quelques-uns poussent cet arbitraire encore plus loin.
125. L'argument fondamental de hos%adversaires est le suivant. La loi n'a accordé au père le droit de disposer librement de sa succession que jusqu'à concurrence d'une certaine quotité, fixée suivant le nombre de ses enfants. Hors de là, il est tenu de maintenir entr'eux l'égalité la plus absolue. Donc, si la loi lui accorde le droit d'opérer le partage de ses biens entre ses enfants, ce n'est qu'à charge de respecter cette égalité. Or, l'égalité n'est réelle que si elle porte sur la nature des biens compris dans chaque lot, aussi bien que sur leur valeur. En d'autres termes, on raisonne ainsi : éaits te>
partage d'ascendants, les futurs héritiers doivent être considérés cocnnie étant déjà propriétaires de la succes^* sion ; or, les droits respectifs des copropriétaires au même titre d'un patrimoine s'appliquent sur chacune des parcelles des biens communs ; le partage ne sera donc pas bien fait entre eux, s'il n'en résulte des parts qui soient, autant que possible, semblables en nature autant qu'égales en valeur. Nous répondrons plus loin à cette argumentation; commençons par prouver que les conséquences qui en ressortent ne tendent à rien moins qu'à rendre le partage d'ascendants impraticable.
De la notion que les droits des copropriétaires portent également sur chacune des molécules des biens communs, résulte, en cas de partage, une double conséquence: d'abord la règle, inscrite dans l'article 826, que chaque copartageant peut demander sa part en nature dans chaque espèce de biens; ensuite la règle, consacrée par l'article 827, que, lorsque un immeuble n'est pas commodément partageable, il doit être licite. De cette maniée, aucun droit ne sera lésé. Ou bien chacun aura une part qui représentera aussi exactement que possible les objets de sa copropriété; ou bien tous lutteront à artoes égale» à qui deviendra propriétaire unique de l'immeuble impartageable. Ces déductions, rigoureusement logiques^ du principe posé, sont admises par un grand nombre de nos adversaires, qui se montrent ainsi conséquents avec eux-mêmes. ( 1 ) Mais qu'en résulte-t-il? Que le partage d^ascendants est pratiquement inapplicable^ dans la plupart des cas, au moins par testament.
1) Gentil, Du partage d'ascendants, a» 15 ; Golmet de Santerre, " n* 213 6w, XIX.
Qui a autant d'immeubles que d'enfants, ou n'a que des immeubles commodément partageables ? Or si on ne se trouve dans ces conditions, il est impossible de faire un partage testamentaire qui soit à l'abri d'une action en rescision; à moins de laisser en dehors de l'opération tout ce qui n'est pas commodément partageable, c'est-à-dire ce qui forme d'ordinaire la plus grande part de la succession.
Mais ici une partie de nos adversaires se séparent des autres. M. Demolombe, par exemple, applique au partage d'ascendants l'article 826 sans l'article 827, et toutes les raisons qu'il en donne reviennent à dire qu'avec ce dernier article tout son système s'écoulerait. (1 ) Nous sommes tout-à-fait de l'avis de l'éminent jurisconsulte sur ce dernier point ; mais l'impossibilité d'appliquer l'art. 827 ne suffit pas à permettre de le séparer de l^rt. 826. Non-seulement la liaison de ces deux articles est des pIusétroites,maisils sont IWcomme l'autre les conséquences inévitables du même principe. Considère-t-on les copartagés comme des copropriétaires, et ne confie-t^on au père de famille que les pouvoirs remis aux agents des partages judiciaires, il faut que le droit de demander la licitation complète celui de réclamer Tégalité des parts en nature. Recuie-t-on devant une des conséquences, il faut reculer aussi devant le principe. Mais ce n'est pas tout, et la distinction arbitraire à laquelle s'arrête le célèbre professeur enfante également, de son côté, une déduction devant laquelle il hésite lui-même. Si l'ascendant peut soustraire l'immeuble imparlageable à la licitation, il peut^ cet immeuble fût-il toute sa fortune,
(1) Op. ci*., t. VI, n* 204.
TaUribuer à un seul de ses héritiers, sauf à charger celui-ci de donner à ses cohéritiers leur part en argent. C'est-^i-dire que nous aurons un partage dans lequel des apportionnés n'obtiendront aucune partie de Tobjet partagé ! N'est-ce pas la négation même de l'idée de partage? et était-il bien judi( Jeux de s'attachera cette idée^ en dépit de tant de raisons opposées, pour Tabandonner aussitôt d'une manière si complète?
Mais, dira-t-on, dans les cas où le partage est imposr sible par testament, il reste la ressource de la donation. En effet, plusieurs auteurs établissent une distinction entre le testament-partage et la donation-partage, et disent que le consentement des apportionnés étant réclamé pour ce mode d'opérer, le partage fait de cette manière devient inattaquable, dans les cas où le serait un partage ordinaire, fait à l'amiable. C'est-à-dire que, dans la donation-partage, un immeuble unique peut, sans danger, être attribué à un seul des cohéritiers, sans licitation. Il 'n'est pas admissible, dit-on, que la loi, qui exige le consentement du donataire, puisse considérer ensuite ce consentement comme non avenu et de nul effet, si ceux qui l'ont donné viennent réclamer contre le partage. Mais cette distinction est très-loin d'être admise par tous nos adversaires. Plusieurs auteurs objectent contre elle que le consentement qu'on invoque n'est pas libre, puisque le refus exposerait son auteur à la colère et au ressentiment de l'ascendant; que,* d'ailleurs, en donnant à ce consentement un effet qui se produise après l'ouverture de la succession, on tombe sous la prescription de la loi qui interdit les pactes sur les successions futures. En conséquence, ils séparent, dans l'opération dont il s'agit, le partage de la' donation, et, reconnaissant à l'âc-
ceptation des donataires toute sa valeur et toutes ses cOQséqiiences quant àladoiiation,ils1ai refusent tout effet (pâmk au partage, qui est ainsi assimilé complétemejit, sur le point qui nous occupe, au partage fait par testament (l)Nous n'avons pas à prendre parti entre ces deut systèmes ; nous ferons seulement remarquer que le premier distingue là où la loi ne distingue pas ; ce qui ne peut que contribuer à le faire repousser. Or, si ce moyen de trouver une application au partage d'ascendant disparaît, que devient cette institution?
t2ft. La jurisprudence suit les mêmes princîpes'que la doctrine* Même, elle n*admet pas le tempérament propoBé relativement à la donation-partage; elle se range du càtéderopinion que le consentement donné à celte opération par les futurs héritiers ne peut être réputée libre, comme éu)anant d'enfafHs dont les droitshéréditaires ne sont pas encore ouverts. (2) Mais, comme elle est obligée de compter de plus près avec l'application^ellessetire des embarras produits par le système^ en recourant à des expédients^ qui forcent la portée de l'article 832, et négligent les prescriptions des articles 826 et 827. Alors que la -toi dit que < chaque héritier peut réclamer sa part ea nature des meubles et immeubles de la succession, » et que, <t si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitati0ii> » elle admet que des héritiers soient dépouillés de toute part dans une nature de biens, pour éviter « un morcellement des héritages ou une division des explotliations. »
Floài encore, uni arrêt ds la Cour de Cassation du
(Ij DtDB ee uns» DemoL, op. cil^i nP 201.
(2)Gass., iSaoût 1859.
Gaogle
26 mars 1846 prononce qu' « il est toujours au pouvoir du père, en ne réduisant aticun de ses enfantsi â une condition moins avantageuse que celle des autres, decotnbiner et de modifier la distribution, de manière à satisfaire le mieux possible à leurs intérêts, convenances eï situations respectives, et assurer par là la stabilité et la paix des familles. » C'est précisément là ce que nous Vôu ions; mais alors, que fait-on des articles «26, 827 et 832 ? Dans un autre arrêt, rendu par la Cour suprênfïft, le 8 mars 1875, nous trouvons ce considérant : « Attendu que, pour juger si les immeubles compris dans les brdns abandonnés par.«. à ses fils étaient susceptibleà d'être partagés en nature, la Cour de Bourges n'avait paâ â examiner seulement leur consistance matérielle, ni^is devait tenir compte des cotidilîons dans lesquelles s'ef^ fectuait le partage, 2> etc. Fort bien; mais^ si le père et le tribunal, qui juge son œuvre, peuvent « tenir compte des conditions dans lesquelles s'effectue le partage, t> le père a un pouvoir discrétionnaire. Nous sommes enchanté que la Cour de Cassation se rapproche ainsi de la doctrine qui a toute nos préférences ; mais il faut bien reconnaître que, comme il arrive souvent lorsque Topinion tend a abandonner une manière de voir pouir aMer à une autre, la jurisprudence s'arrête en chemin à des compromis, qui portent également atteinte à la logique des deux systèmes en présence. De deux choses l'unie : ou les copartagés ont droit à l'égalité en nature aussi bien qu'en valeur, et alors « les conditions dans tesquelles s'opère le partage » ne sauraient y porter atteinte; ou ils ne Tont pas, et alors le père est revêtu, dans la distribution de ses biens entre ses enfants, d'un pouvoir qui n'a d^ratfes inaites ^ celles qui lui sont imppsées
par les règles de la réserve. En autres termes, les articles 826, 827 et 832'Sont applicables aux partages d'ascendants ou ils ne le sont pas : il faut opter.
127. Non-seulement la jurisprudence se met en contradiction avec sa propre interprétalion, mais son système va directement à rencontre du but général que le législateur s'est proposé en instituant le partage d'ascendants. Le législateur a voulu prévenir les contestations entre cohéritiers ; or, que fait le système arbitraire et vague de la jurisprudence, si ce n'est ouvrir la source la plus vaste et la plus féconde de contestations et de procès? Quoi de moins précis que la latitude, laissée au père, de tenir compte des < intérêts, convenances et situations respectives de ses enfants , d sans pourtant violer les articles 826 et 832? quoi de plus difficile à apprécier que les ce conditions dans lesquelles se fait le partage? » Chaque enfant interprète le doute selon qu'il lui plaît, et y trouve aisément matière à procès. Et ce ne sont pas là^ de notre part, des craintes chimériques ; ce sont des faits^ qui sont attestés par d'éminents magistrats. Citons, par exemple, M. Réquier, quia fait entendre ses plaintes dans plusieurs articles, dont le premier a paru dans la Bévue pratique^ t. XXVI, p. 209, et dans une intéressante monographie sur les partages d'ascendants^ et M. Barafort, auteur,, lui aussi, d'un ouvrage sur le même sujet.
128. En présence de toutes les difficultés, de tous les inconvénients que rencontrent ces divers systèmes, quelles raisons de principes peuvent y faire persévérer leurs auteurs? Comnie nous l'avons dit, c'est d'abord le caractère de partage, inhérent à l'opération dont il s'agit, qui les amène à y appliquer quelques-unes des
règles des partages judiciaires. Qae cette application ^e fasse partout où rassimilalion s' impose» partout même où elle s'applique sans eflorts, rien de mieux ; mais il n*en peut être ainsi sur les points où il n'y a même pas d'analogie. Peut-on traiter de la même manière les ope* rations de partage faites par des agents qui n'ont aucun droit propre sur les biens et la distribution qu'en fait celui qui en est propriétaire? Les conditions imposées aux unes s'appliquent-elles naturellement à l'autre? D'un côté, il y a des agents chargés de satisfaire aux droits absolus de copropriétaires ; de l'autre, il y a un pèrerépartissant son propre bien entre ses enfants : aucune assimilation n'est possible entre eux.
Mais, dit-on, il importe peu que les agents des deux genres de partages aient une situation différente à l'égard des biens, si les copartagés ont sur ces biens , dans les deux cas, des droits semblables. Or, le disponible mis à part, les enfants ont droit à l'égalité, même au regard de leur père> dans le partage de la succession de celuici. Il est vrai ; mais où a-t on vu que cette égalité dût porter sur la naturelles biens à mettre dans chaque lot ? L'égalité entre enfants ne résulte que de la limitation, apportée par la loi, à la faculté du père^de disposer de sa succession. Or, cette limitation a-t-elle trait à la nature des biens retenus dans la réserve ? Aucunement. Pourvu que la quotité en soit intacte, peu importe de quels biens se compose la réserve. Faut-il dire que, tandis que la loi ne se préoccupe pas de la nature des biens laissés dans la réserve d'un enfant, lorsque le compétiteur de cet enfant est un étranger, elle en tient compte d'une manière absolue, lorsqu'il s'agit d'un partage entre frères, et alors que la liberté d'action laisséje
9u père -de famille à eet égard m peut «voir d'inconvé<* nient gra«9i ot peut offirir^aucoatraire, tant d'avantage»? Pow admettre une pareille kccn^qu^nce, il faudrsàt qu'elle ressprlt) avec é^deuce dea dippesi lions de la loi; et îlxi'en eat pas aiasî^ loin de là.
On peut, il e^t vrai, objecter sur ce point les règles du rapport, notamment l'article 8â9, qui ne permet de £direle rapport d'un immeuble en moins prenant que lorsqu'il j ia dans la succession des immeubles équivalents, dont on puisse (armer des lots à peu près égauK pour les aulres cohéritiers. Cette prescription parait, en (ffety tendre % prouver qu'une disposition d'un ascendant ne peut, en ce qui concerne les biens réservés, porter atteinte à l'égalité qui doit régner entre ses héritiers, même quant à la nature des biais^ Mais cette règle ne se lie aucunement avec les règles de la réserve. Et la preuve, c'est qu'elle s'applique à tous les héritiers, même non réservataires. D'ailleurs, œ qui prouve bien que le droit des cohéritiers au rapport n'est pas absolu, c'est que, lorsque l'immeuble donné a été aliéné par le donataire, le rapport ne se fait qu'en moins prenant.
Nous croyons d^nc êlre en droit de conclure que l'obligation de respecter l'égalité en nature dans les partages d ascendants ne se trouve indiquée nulle part, ni eaiplieitement ni implidiement.
\'^9. Noue repoussons ^ajement un argument qu'on tûre des précédents historiques. L'égalité^en nature était exigée, dans les partages d'ascendants, par les coutumes d'ég<ililé parfaite, cela est vrai. Mais nous croyons qu'il m était autrement dans les coutumes d'option et dane les coutumes de préciput,que le Code a prises pour modèle» en matière de successions. BouUenois dit expresse-
ment, à leur sujet, que, dans la démismn de hieni^ qui n'était qu'un partage d'aseendants entre-vifs, le libre arbitre du père de famille n'est restreint que par les règles de la légitime. (I)
Il ne faut pas perdre de vue, d'ailleurs, qu'en droit coutumier, le renonçant pouvait retenir,par voie d'exception, ce qu'il avait reçu par donation ou par legs, sauf les restrictions provenant des règles générales des successions. Un ascendant aurait donc pu, au moins par voie de donation ou de legs distinct, apportioniier ses enfants comme il l'entendait, au point de vue de la nature des biens, et chacun d^s copartagés aurait pu, au besoin en renonçant à la succession, défendre la part qu'il avsdt ainsi reçue. Le père de famille avait donb pleinement, en £iit, la liberté d'attribution, que la Doctrine et la juris» prudence actuelles lui refusent. Gela est indtifHtaUe, au moins pour les coutumes d'option et de préciput. 11 ntyœ parait donc que M. Demoiombe (2) et beaucoup d'aube ont commis une méprise,en ne considérant pas laqueslion à ce point de vue.
130. De cette réfutation des systèmes opposés ressort, croyons- no U8> la justification du nôtre. L'introduction des articles 826, 827 et 832 au milieu des règles du partage d'ascendants est purement arbitraire. Notre système peut se formuler ainsi : dans les partages d'ascendants, le pouvoir de formation et de distribution des lots n'est limité, en faveur de chaque descendant^ que par les règles de la réserve.