DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE BNTBE ÉPOUX
1 33. Lesarticles \ 094-2*»et 1 098 fixent des limites spéciales aux libéralités qu'un époux peut faire à son conjoint lorsqu'il a des enfants, soit du mariage qui les unit, soit d'un mariage précédent. Nous devonsnous occuper de ces dispositions, en tant qu'elles modifient les règles générales de la réserve des descendants. Examinons d'abord la règle contenue dans le second paragraphe de l'article 1094.
Le droit coutumier était très-peu favorable aux donations entre époux : c'était là une des conséquences d'un système qui veillait si attentivement à conserver les biens dans les familles. Les donations par contrat de mariage étaient, dans plusieurs provinces^ soumises à des restrictions, en ce qui concernait les propres, et la plupart des coutumes, notamment la coutume de Paris, (art. 282) interdisaient absolument les libéralités faites pendant le mariage, même par testament. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que l'institution du douaire suffisait pleinement à assurer l'avenir de la veuve. Le Code, qui n'a pas conservé le douaire, a dû créer un système nouveau, qu'il a emprunté en partie au droit romain. Les donations entre époux y sont admiises en principe. Ce système offre cet avantage, qu'un époux, qui veut fortifier l'aulorilé que son conjoint survivant aurait à exercer
surles enfants communs, peut, en lui laissant un partie notable de sa fortune, lui assurer des moyens plus étendug de récompenser ou de punir.
134. Le paragraphe second de Tarticle 1094 est ainsi conçu : « El, pour le cas où l'époux donataire laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. »
Pour l'intelligence de cette disposition, il est nécessaire de savoir que, dans le projet primitif, la quotité disponible ordinaire des ascendants était toujours invariable ; elle était d'un quart. Cette règle se combinait avec une autre, d'après laquelle le disponible en usufruit n'était pas plus étendu qu'en pleine propriété. Dans ce même projet, figurait textuellement la disposition qui nous occupe. Or, les règles relatives au disponible ordinaire furent changées de la manière que nous savons ; mais la règle spéciale qui figure dans le second paragraphe de l'article 1094 ne reçut aucune modification. 11 est aisé^ à première vue, de reconnaître qu'il y a un défaut de concordance entre l'article 913 et Tartiele 1094-2° ; mais il nous paraît difficile, même en s'éclairant de l'hisloire des travaux préparatoires, de décider si, dans la maintien de la seconde de ces dispositions, il y a eu inadvertance ou volonté consciente, sinon réfléchie. Donc, quoi qu'il en ait été, et comme l'inadvertance du législateur ne peut se présumer, il faut accepter, pour ce quelle est, la dis— position que nous avons à interpréter.
135. Cette explication nous servira d'abord à comprendre l'alternative, bizarre en apparence, qui est offerte à l'époux donateur. Si, après lui avoir permis de
donner à son conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit, la loi ajoute qu'il peut aussi lui donner la moitié en usufruit, cela n'a évidemment pas d'autre portée que de défendre de remplacer le quart en propriété par l'équivalent en usufruit. En autres termes, soit que l'époux use ou qu'il n'use pas de la faculté de donner un quart en pleine propriété, ses dispositions en faveur de son conjomt ne peuvent pas affecter plus de la moitié de la succession. -
136. Il n'est pas aussi aisé de répondre à une autre question, qui s'élève sur le point de savoir si la quotité spéciale établie à l'égard de l'époux est invariable, ou si elle doit être considérée, au contraire, comme étant toute de faveur et ne régissant que les cas où el^e est plus avantageuse que la quotité disponible ordinaire. On remarque, en effet, que, lorsqu'il y a moins de trois enfants, la quotité disponible ordinaire est ou peut être plus étendue que la quotité spéciale.
En faveur de l'opinion qui ne voit dans l'article 1 094-2** qu'une disposition de faveur, on invoque plusieurs considérations. Il est inadmissible, dit-on, que, dans certains cas, l'époux soit plus mal traité qu'un étranger, surtout lorsqu'on voit que, dans les autres cas, il l'est mieux, et que, d'autre part, en vertu du premier paragraphe de l'article 1094, l'époux et toujours et grandement favorisé, lorsqu'il est en concours avec des ascendants. € Puisqu'il faut, disent MM. Aubry etRau, choisir entre un oubli ou une inconséquence du législateur, nous aimons mieux opter pour l'oubli (1). » D'ailleurs, l'article ne se sert pas de termes restrictifs ; il emploie une for-
(1) T. VII, 2 689, note 5.
mule permissive ; donc, il n'exclue pas la quotité disponible ordinaire. Enfin^ il est certain que, dans le projet du Code, où il a été pris textuellement, le paragraphe avait une portée purement exlensive, puisque à la quotité disponible générale du quart il ajoutait un quart en usufruit. Comment croire que le législateur a pu donner une portée restrictive quelconque a cette disposition, dont il devait adopter le sens en en adoptant les termes?
Nous ne pouvons pas admettre ces considérations pour décisives. La première ne peut avoir de valeur que comme critique de la loi; elle ne peut rien changer à cette loi, qui est très-formelle. C'est en vain aussi qu'on argumente du mot « pourra », afin d'établir qu'il s'agit d'une simple faculté, accordée à l'époux donateur. Peu importe que la loi emploie le mode permissif ou le mode restrictif^ lorsqu'elle fixe l'étendue d'une faculté, d'un droit. Or, c'est précisément ce qu'elle fait ici. Tout le prouve : l'intitulé du chapitre, les termes de l'article 1091, qui commencent ce chapitre, ceux de l'article 1099, qui le terminent, concourent à indiquer qu'il y est traité complètement du disponible entre époux. L'argument historique n'est pas plus probant, car, de ce que l'auteur du projet avait cru que l'époux a droit à une quotité disponible plus élevée que celle qu'il proposait d'établir à l'égard des étrangers, il ne suit nullement que, cette quotité une fois fixée définitivement, le législateur ait dû nécessairement l'élever, en même temps que la quotité ordinaire.
Un seul argument pourrait, s'il était fondé, militer contre le sens que les. termes et la situation de notre paragraphe donnent à la disposition qu'il contient : c'est celui qui s'appuie sur un reproche d'inconséquence. Mais
le sens naturel de l'article ne comporte aucune inconséquence nécessaire. On conçoit très-bien, au contraire, que la loi ait voulu fixer pour le conjoint un disponible invariable, intermédiaire entre la quotité la plus élevée et la quotité la plus faible du disponible ordinaire. Le législateur, se plaçant au point de vue des besoins personnels de répoux donataire, a pu se dire que ces besoins ne varient pas avec le nombre des enfants. Il a dû se préoccuper de l'ascendant qu'un époux exerce sur l'autre ; il a dû surtout penser aux donations par contrat de mariage, qui sont consenties à un moment oh les enfants ne sont pas encore là pour plaider leur cause, par leur seule présence, eiquisontirrévocables. Enfin, avant de choisir entre une quotité disponible fixe et une quotité variable entre époux, le législateur ne s'est-il pas demandé s'il n'y aurait pas danger, pour la morale et pour la société, à graduer cette quotité en raison inverse du noffibre des enfants? Le législateur n'a pas manqué de motifs pour se déterminer comme il paraît l'avoir fait. On ne peut donc voir dans sa disposition une inconséquence ni y supposer un oubli, et, quoi qu'on pense du second paragraphe de l'article 1094, il fout l'accepter tel qu'il est (t).
137. Le sens que nous avons reconnu à l'alternative offerte à l'époux donateur nous conduit à dire que l'article 917 n'est pas applicable au disponible entre époux. Si, par exemple, un mari avait légué à sa femme l'usufruit de toute sa fortune, les enfants ne pourraient pas être mis en demeure d'acquitter le legs ou d'abandonner
(I) Dans ce sens, Demol., op. cit , t. VI, n*» 500 ; Cass., 4 janvier 1859. En sens cunt., Benech., De la quotité disponible entre épotix; Aubry et Rau, § 689.
un quart en propriété et un quart en usufruit. Il n'existe pas, comme pour le disponible ordinaire, de doutes touchant l'étendue dece qui peut être donné en usufruit, puisque la loi en a fixé elle-même la quotité (1). On a voulu distinguer le cas où il s'agit d'une rente viagère, et, de ce que l'exception contenue dans notre article ne s'y applique pas expressément, conclure qu'il faut le soumettre à l'article 917. Mais il nous paraît évident que cette argumentation est trop étroite. 11 y a une analogie intime entre le don d'un usufruit et celui d'une rente viagère. En fixant la quotité disponible pour l'un, la loi a certainement voulu la fixer pour l'autre de la même manière (2).
138. Pour être spéciale, la quotité de l'article 1094-2^ n'est pas tellement distincte de celle de rarticle9 1 3 (ju'elle puisse coexister avec elle. L'impossibilité du cumul des deux quotités est l'évidence même. Dans certains cas, il en résulterait Tanéantissement presque complet de la réserve. 11 faut donc combiner leurs règles. Pour y parvenir, on rencontre de grandes difficultés, qui ont fait naître de nombreuses divergences d'interprétation. Selon nous, pour résoudre toutes les questions qui se présentent, il suffit de se souvenir que, la disposition de l'article 1094-2® étant spéciale, exceptionnelle, ne doit exercer que le moins d'influence possible sur la règle générale, quand elle se rencontre avec elle. Nous formulerons ainsi notre système : Lorsqu'un ascendant a fait des libéralités, à la fois, à son conjoint et à des étrangers, on ne doit appliquer la règle spéciale de l'article 1094-2'' que toutes les fois et dans la mesure où cela
(l) DemoL, op. dU, n» 502.
Demol., op. cit., np 503.
est absolument nécessaire pour obéir à la volonté de la loi relativement à l'époux.
Trois hypothèses générales se présentent.
PIJTi'y a qu'un enfant, et, par conséquent, la quotité ordinaire est plus forte que la quotité spéciale. Dans ce cas, aucune difficulté : la seconde quotité rentrant, pour ainsi dire, dans la première, les libéralités du de cujus sont inattaquables, pourvu, d'une part, qu'elles n'aient pas dépassé la moitié de son patrimoine, et que, de l'autre, elles n'aient pas attribué au conjoint plus que ne permet notre article.
2® Il y a au moins trois enfants, et, par conséquent, la quotité spéciale est plus étendue que la quotité ordinaire. Il faut distinguer alors selon que la libéralité faite à l'é: poux a précédé, suivi ou accompagné celle qui a été faite à un étranger.
A. Si elle l'a précédée, il n'a plus été possible de donnera l'étranger que l'excédent, s'il en reste, de la quotité disponible ordinaire sur la première donation. En effet, l'étranger ne peut profiter de la quotité de faveur, instituée en faveur de Tépoux seul.
B. La donation faite à l'époux a-t-elle eu lieu la dernière ? Elle a pu épuiser la quotité spéciale. Que si la première donation a dépassé la quotité ordinaire, cela ne peut pas nuire à l'époux ; la réduction aura lieu sur cette donation, et l'époux pourra retenir son don jusqu'à concurrence de l'excédant de la quotité spéciale sur la quotité ordinaire.
On objectera sans doute que cette solution, rapprochée de la précédente, produit un résultat bizarre.Quoi,dirat-on, il aura suffi au de cujus de suivre un certain ordre, de préférence à un autre, pour pouvoir disposer d'uae
quotité plus considérable ; cela est au moins étrange I II est vrai ; mais, de ce que l'application d'une loi entraîne ^es résultats peu justifiables, on ne doit pas moins pour cela l'observer, surtout lorsque cette loi est formelle. Il faut bien respecter, dans la donation faite en second lieu, la faculté accordée par la loi dans l'article 1094-2*, et il faut aussi maintenir la première donation jusqu'à concurrence du disponible général. On ne peut réduire celle-ci en raison de la seconde : ce serait porter atteinle à l'irrévocabililé des donations,
C. Si les deux libéralités sont simultanées, ce qui arrive lorsqu'elles sont faites par un même acte ou par testament, notre règle nous fournit également, quoique moins aisément, la solution. Le total des donations sera fait; le donataire ou légataire étranger sera réduit, sMl y a lieu, comme si l'époux était soumis aux règles du disponible ordinaire, car la disposition spéciale de l'article 1094-2** ne doit produire aucun effet à l'égard de ce donalaire ; et l'époux gardera l'excédent du disponible spécial sur la portion du don laissé à son concurrent. Dans le calcul du total des donations, il pourra se produire une difficulté, en raison de ce que l'usufruit donné à 1 époux n'est pas soumis à l'article 917. Pour s'en tirer, il faudra recourir à une estimation.
3* L'hypothèse la plus embarrassante en pratique est celle où il y a deux enfants et où, par conséquent, il peut y avoir à résoudre la question préalable de savoir si le disponible spécial est plus considérable que le disponible ordinaire. Il y aura encore lieu, dans ce cas, à une estimation delà quotité d'usufruit qui peut être donnée à l'époux. Pour le reste, on procédera d'après les règles précédemment indiquées.
1 39. Ce système est suivi, en principe et d'une manière générale, par la jurisprudence ; mais il est repoussé par des auteurs des plus distingués. MM. Aubry et Riiu (1) et M. Demolombe (2) le rejettent et lui opposent des systèmes dont nous ne pouvons pas exposer tous les développements. Se laissant influencer par l'historique des travaux préparatoires, ils partent de cette idée que le quart en usufruit, qu'il était permis, d'après le projet primitif, de laisser au conjoint, en dehors de la quotité disponible ordinaire, a conservé quelque chose de ce caractère dans la rédaction définitive. Nous ne pouvons pas accepter ce point de départ. Il nous paraît d'abord in-exact en lui-même : les auteurs du projet avaient voulu faire du disponible spécial entre époux une quotité de faveur ; le législateur en a fait une quotité invariable, ce qui est bien diflérent. En second lieu, nous ne pour-^ rions admettre les conséquences de ce système, qui conduisent leurs partisans à empiéter sur la' réserve, pour opérer la combinaison des deux quotités. Ainsi, dans le cas où il y a deux enfants, ils pern^ettent au père qui a donné à son conjoint la moitié de son bien en usufruit, de donner encore à un étranger un tiers en nuepropriété. Comment croire que le législateur, en créant deux quotités disponibles distinctes, mais non susceptibles d'être cumulées, ait voulu que la plus élevée des deux pût être dépassée? Que Ton cherche des moyens plus ingénieux que ceux qui se présentent d'eux-mêmes, pour combiner les deux quotités entre elles, soit ; mais qu'on n'aille pas, pour faciliter cette combinaison, porter atteinte à une autre quotité, dans les limités que la loi a très-certainement tracées pour la protéger I
(1) § 689, 2<». — (2) Op. cit., n^» 510 et s.
140. L'article 1098 est ainsi conçu : « L'homme ou la femme, qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas^ ces donations puissent excéder le quart des biens. »
L'idée de cette disposition nous est venue de VÉdit des secondes noceSy rendu en 1560, qui n'avait fait luimême que calquer deux règles du droit romain (C, De secundis nuptiiSj I. 3 et 6). On en voit aisément la raison : il s*agit de protéger les enfants contre les novercalia delinimenta y dont parle Gaïus.
141. Le rôle que joue cette quotité disponible restreinte en face de la réserve est le même que celui de la quotité spéciale de l'article 1094-2% sauf que l'application des mêmes règles est plus facile, en raison de ce que cette quotité n'est jamais plus élevée que la quotité ordinaire. Mais il résulte des articles 1496 et 1527 qu'il faut faire à son sujet une distinciion importante.
Le principe général en matière d'avantages résultant pour un époux de ses conventions matrimoniales est que ces avantages n'entrent pas dans le calcul de la réserve. Lesdeuxarticies que nous venonsdeciteryfontexception, pour le cas du mariage d'un veuf ou d'une veuve ayant des enfants. Il ressort même très-nettement de leurs termes que les avantages sont jugés en eux-mêmes^ ex post facto j et non d'après les conventions. Celles-ci eussent-elles présenté les caractères de l'égalité la plus parfaite, peu importe ; c'est aux résultats, aux « effets » que l'on regarde. Cette distinction entre les deux cas prévus par la loi est très-naturelle et très-équitable à l'égard des en-
fants. Lorsqu'il s'agit d'un premier mariage, les enfants à venir sont assurés de retrouver dans le patrimoine de l'un des époux ce qui aura pu sortir du patrimoine de l'autre. Il en est tout autrement pour les enfants déjà nés d'un père ou d'une mère qui contracte un second mariage.
142. Que faut-il décider dans l'hypothèse de plusieurs mariages successifs? Y aura-t-il autant de quotités disponibles répétées que de nouveaux époux ?
L'ancien droit n'accordait qu'une seule part d'enfant à tous les conjoints subséquents. Rien dans notre article n'autorise à croire que cette règle ait été changée, et les débals auxquels il a donné lieu, lors des travaux préparatoires, militent dans le même sens (1).
1 43. Quels enfants auront droit à la réserve qui est la contre-partie du disponible établi parl'article 1098? Les principes que nous avons posés dans le chapitre précédent, joints au but direct de notre article, ne nous permettent aucune hésitation. De ce que la restriction est établie en faveur des enfants issus du premier mariage, il faut déduire que le droit de l'invoquer ne peut naître que dans leur personne ; et de ce que la réserve est une part de la succession ab intestat il ressort, d'autre part, qu'elle ne peut profiter qu'à des héritiers. Si donc les enfants du premier mariage sont décédés, renonçants ou indignes, la réserve spéciale qui résulte de l'article 1098 cesse d'exister. Ce premier point établi, il faut décider, en second lieu, que, si ces enfants viennent à la succession, leurs frères auront sur la réserve spéciale des droits égaux aux leurs, non-seulement pour en
(1) Dans ce sens, Aubry et Ràu, § 690 ; Demol., op*ct^,no 572^
profiter, mais aussi pour l'invoquer. Sans quoi Tégalité, qui doit régner entre les réservataires, comme tels, serait rompue. Tel était aussi le système adopté dans Tancien droit (1).
SECTION IV