‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 23 sur 30 · DES SUBSTITUTIONS PERMISES · texte numérisé non relu

DES SUBSTITUTIONS PERMISES

144. Nous ne ferons guère que mentionnef, pour mémoire^ l'institution qui est réglée par les articles 1048 et suivants, et qui permet aux pères et mères de ne donner le disponible par actes entre— vifs ou testamentaires, à un ou à plusieurs de leurs enfants, qu'à la charge de rendre les biens qui en font partie aux enfants desdits donataires. L'exercice de cette faculté est soumise à la condition que les biens concernés seront transmise tous les petits-enfants indistinctement, et cette substitution ne peut être établie qu'à un seul degré.

Ce n'est là qu'une copie très-imparfaite de l'exhéré— dation officieuse du droit coutumier. Si, dans une famille où se trouvent plusieurs enfants, la substitution est appliquée à tous^elle ne peut suffire à assurer, même pour une partie vraiment importante, la conservation du patrimoine ; si le père veut y recourir pour sauvegarder d'une manière eificace l'avenir d'un fils dont il redoute la prodigalité, il ne peut le faire qu'en romqant l'égalité en faveur de celui qui est probablement le moin$ digne d'en préciput.

(1) Dans ce sens, Aubry el Rau, loc. cit. ; DemoL, op. cif.^ u»» 601 et s, •

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