‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 24 sur 30 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

LES ATTAQUES CONTRE L'INSTITUTION DE LA RÉSERVE. - LES RÉFORMES DÉSIRABLES.

La doctrine de la liberté absolue de tester. — Erreurs sur l'an cienne législation française touchant la faculté de disposer à titre gratuit. — Les arguments tirés contre nos lois successorales de l'exemple de l'Angleterre et des Etats-Unis. — * Les arguments théoriques dans le même sens. — Les seules réformes désirables.

145. Dans ce rapideexamen^nous avons vu que toutes les civilisations ont reconnu les principes dont le concours forme la double base des institutions diverses que nous avons englobées sous la désignation de réserve des descendants : la faculté pour chacun de régler la trans* mission des biens qu'il laissera à sa mort, et le droit des enfants sur la succession paternelle. Ce n'est que de notre temps, où toutes les vérités et tous les droits ont été mis en question, que ces principes ont rencontré des négations.

Nous pouvons consfater avec joie qu'aojourd^huî la doeirîne soutenue, dans les assemblées de notre première révolution , par la réunion d'hommes aussi différents entre eux que Mirabeau, Robespierre et Tronchet, est abandonnée presque unanimement par les jurisconsultes. La science moderne a rejeté cette étrange opinion, qui oppose la loi civile à la loi naturelle, qui affirme que celle-ci est étrangère à un des rouages les plus importants des rapports sociaux, et qui prétend, en conséquence, que la première peut disposer de ce rouage à elle seule, sans s'appuyer sur aucune autre base que le bon plaisir du législateur. A de très— rares exceptions près, nul ne doute plus que le droit de transmettre ses biens pour cause de mort ne soit antérieur et supérieur aux législations humaines. Malheureusement, sur les ruines de cette erreur, il s'en est élevé une autre, (\\x\ s'attaque aux droits des descendants sur la succession paternelle. Née d'hier, cette opinion rencontre déjà de l'hésitation parmi ses adhérents ; mais elle est encore choyée par toute une école. Ce qui la rend particulièrement regrettable, c'est que tout concourt à la présenter sous un jour favorable : le caractère de ceux qui la professent, l'excellence de leurs tendances générales et la justesse ordinaire de leurs. vues. Ce nous sont autant de raisons pour ne pas hésiter à la combattre.

146. Il est aisé de constater la genèse de la /doctrine qui réclame l'établissement d'une liberté de tester sans limites et sans contrôle. Les doctrines des auteurs de la loi de nivôse appelaient une réaction, et il est dans la nature des réactions d'entraîner aux extrêmes. Le spectacle des mœurs de notre temps montre l'autorité du père de famille ébranlée ; on s'est porté vers l'idée à'une

infttitation qui assurât à cette autorité une sanction puissante, et on a négligé de se demander sf eesr mêtmrs mœurs, qui ne gâtent les enfants que parce ça'rfles ont corrompu ou énervé les pères, offrent des garanties suffisantes du bon emploi de ce pouvoir, qui ne saurait être salutaire, s'il n'est exercé avec sagesse et justice. La naissance de cette opinion, dans les esprits les mieux intentionnés et les plus droits, n'a donc rien d'étonnant en elle-même; mais ce qui ne peut manquer d'exciter la surprise, c'est qu'elle ait surgi au sein d'une école de réforme sociale qui a pris pour base de sa doctrine l'autorité des traditions, et qui ne voit pas de meilleur moyen de régénération pour noire société vieillie qu'un retour aux mœurs et aux coutumes de nos ancêtres. Il y a là une étrange et grave méprise, dont on ne peut trouver d'explication que dans cette particularité, que les partisans de ce qu'on appelle la liberté testamentaire, sont généralement étrangers^ par la nature de leurs études, à la connaissance approfondie de la science juridique.

Il faut le regretter, car aucun ordre de notions ne pouvait être plus profitable aux travaux de la nouvelle école, surtout en ce qui a trait à l'étude de nos tradition s françaises. Nos illustres jurisconsultes coutumiers sont les témoins les plus exacts, les plus impartiaux de la société qui a été la France glorieuse et prospère, initiatrice et ilaodèle de la civilisation européenne. Il est vrai que les légistes ont, de certains côtés, une mauvaise réputation. Nous n'avons pas, bien entendu, à apprécier ici ce qu'a pu être leur influence à différents égards, surtout en matière religieuse ou politique. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'à les fréquenter davantage, on verrait sans doute que ces pauvres légistes.

Dont on dit tant de mal, ont du bon quelquefois,

ne fût-^ce que le mérite de connaître les choses dont ils s'occupent.

Résumons donc les enseignements que nous devons aux travaux de ces glorieux savants. Si nous ne partageons pas, sur une question particulière, Topinion de ceux dont nous sommes tout surpris de nous trouver ainsi les adversaires, nous avons au moins la satisfaction de prendre le même point de départ, et de poursuivre le même but, qui sont la recherche de la tradition et la restauration de la coutume.

147. Au milieu des variétés de législation que nous avons passées en revue, il n'y a guère qu'une seule notion que nous ayons rencontrée dans tous les temps et chez tous les peuples, la notion d'une copropriété familiale. Elle est plus ou moins atténuée par l'influence d'éléments contradictoires ; elle produit des effets plus ou moins étendus ; mais elle existe partout. Chez le peuple juif, elle se lie avec l'organisation politique et sociale; dansTInde, elle est fortement consacrée parles croyances religieuses; en Grèce, elle est reconnue de diverses manières ; à Rome, elle Joue le plus grand rôle dans Torganisation familiale ; chez les Germains, elle étend son application jusqu'aux limites les plus extrêmes ; enfin, dans notre droit coutumier, elle exerce une influence prépondérante sur tout le régime des biens. Et quelle est la première déduction qui ressorte partout de ce principe? C'est tout naturellement le droit des enfants sur le patrimoine commun. Dans toutes les législations dont Ja nôtre procède plus ou moins, directement ou indirectement, ce droit des descendants sur les biens de la fa-

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mille a été reconnu, au moins quant aux biens ayan une origine patrimoniale. Cette règle ne reçoit que deux exceptions» dans toute Thistoire du droit. La première apparaît à l'époque des patriarches. Mais, lorsque le pa« triarche disposait souverainement de la transmission de ses biens, il ne faisait pas seulement acte de père, mais aussi de législateur, de juge, de roi et de prophète : il représentait Dieu directement et en tout auprès de sa famille. Un tel précédent ne tire pas à conséquence. On n'invoquera pas davantage les mœurs primitives des Romains, dont ils se sont hâtés de rougir eux-mêmes, et dont il ne s'agit certes pas de restaurer les bases, en ce qui concerne notre matière. Un droit ainsi attesté par le consentement universel de tous les âges et de tous les peuples ne peut être qu'un principe de la loi naturelle. Il n'est plus permis de mettre en question que le mode de son application .

148. A cet égard, il n'est pas douteux que ce ne soit sur notre ancien droit que doivent se porter principalement les études du légiste français. C'est là, en effet, qu'il trouvera les seuls indices qui puissent l'éclairer sur les tendances et les besoins spéciaux de la société à laquelle sont consacrés son dévouement et ses travaux.

D'ailleurs, et nous étions impatient de le dire, à ne le juger qu'au point de vue de la science juridique, à ne l'apprécier que d'une manière purement théorique et spéculative , l'ensemble de la législation coutumière touchant le droit des enfants sur les biens de la famillet appelle dans l'esprit de tout jurisconsulte une satisfaction presque sans mélange et une intatigable admiration, lien est ainsi, du moins, pour les règles des successions de droit commun, les successions roturières, les seules

qui offrent pour nous, aujourd'hui, un intérêt direct et immédiat. Selon nous, à juger du droit coutumier par son esprit général et dans l'ensemble de ses dispositions sur notre matière, il assurait, aussi bien que possible, tous les résultats qui doivent appeler les efforts d'un législateur. Mieux qu'aucune autre, notre ancienne loi consacrait, dans de justes proportions et dans^ un heureux équilibre, les droits respectifs des pères et des enfants ; elle assurait la stabilité des familles, sans condamner la société à l'immobilité ; elle donnait au père un pouvoir aussi étendu qu'il peut l'être sans devenir arbitraire. *

149. La distinction entre les biens patrimoniaux et les acquêts était pleine d'équité et de sagacité pratique. S'il est vrai que le père de Camille a un droit plus étendu sur le produit de son travail que sur les biens qu'il ne tient que des efforts et du dévouement de ses ancêtres pour leur descendance, il ne l'est pas moins que l'homme qui, par les résultats de son travail, a donné la preuve de son intelligence et de sa moralité, fournit par la, en même temps, des garanties du bon emploi qu'il fera des biens qu'il a su acquérir. L'activité et l'amour du travail qu'il a manifestés, l'esprit de renoncement dont il a fait preuve, répondent de sa sagesse. On ne peut supposer, d'ailleurs, que tant d'abnégation et de persévérance aient été déployées sans lamour de la famille, ce noble et saint aiguillon de Tactivité humaine. La loi peut donc s'en rapporter à ce père, dans une large mesure, pour le règlement de sa succession. L'homme qui n'a fait que conserveries biens acquis par ses aïeux, ne mérite pas la même confiance. Examinons maintenant les effets du ré-^ gime des propres.

Un père de famille sans patrimoine, un ouvrier agri^

cole a acquis, à force de labeur et d'épargne, un fonds de terre, un héritage, mot plein de sens et de portée, qui malheureusement a perdu, dans notre langue usuelle, cette ancienne signification. S'il laisse plusieurs enfants, cet héritage se morcellera : ainsi le veulent la justice et l'amour paternel. Mais soyez sans inquiétude sur ce produit de tnnt d'efforts. Deux éventualités sont à prévoir. Supposons, d'abord, que la sève d'énergie de celui qui a fondé une famille et uii patrimoine se conserve dans sa descendance. La famille se multipliera encore, sans doute ; mais avec elle grandira aussi le patrimoine. Joseph de Maistre pose en règle qu'une contrée a toujours autant d'habitants qu'elle en peut faire vivre; on doit dire avec autant de raison qu'une race ou une famille a toujours autant de terres qu^elle en peut cultiver avec succès. Si le domaine de cette race ou de cette famille ne s'étend pas^ c'est que l'industrie, c'est que la vigueur y a fait défaut, et alors cette race, cette famille s'étiole, décroît en nombre et disparaît. Si donc la famille se multiplie, c'est que sa prospérité grandit, et son patrimoine ne se divise qu'en se développant. Que si, au contraire, la sève de cette famille se corrompt ou s'épuise dans un certain nombre de ses rameaux, la loi veille, et ne permet pas que les biens délaissés aillent enrichir d'autres fa^ milles: grâce à l'institution de la réserve, ils reviendront aux rejetons survivants du tronc primitif. Avant la troisième ou la quatrième génération, le patrimoine divisé sera peut-être rétabli dans son intégralité primitive.

Les inslitutions qui assuraieiit ainsi la permanence des patrimomes et, par elle, la durée des familles, ne contribuaient pas moins efficacement à maintenirla stabilité sociale. Ce second effet résultait naturellement, d'abord,

de la réalisation du premier ; mais la reconstitution éventuelle des patrimoines divisés avait aussi pour résultat de retenir les individus au pays natal. Combien de gens, aujourd'hui, dans les campagnes, liquident l'héritage paternel, pour aller chercher fortune dans les villes, qui resteraient dans leur village^s'ils y étaient captivés par Taltente de voir leur petit champ s'arrondir, par la réunion de parcelles qui ont formé autrefois un même tout avec lui ! Ces réflexions se rattachent à cette vérité générale queramour du sol est, dans un pays, un important élément de l'harmonie sociale, un puissant moyen de la maintenir.Or, les règles de la réserve coutumière devaient contribuer grandement à développer cet amour. Elles l'incitaient dans le cœur du créateur d'un patrimoine, par l'espoir fondé de transmettre le bien acquis à une longue descendance ; elles l'entretenaient chez les enfants,par l'attente légitime de la reconstitution de la fortune patrimoniale^ dans leurs mains ou dans celles de leurs descendants.

150. C'est aussi à la solHcitud« de nos anciennes lois pour la conservation des patrimoines que se rattachait Texhérédation officieuse, par laquelle le père de famille pouvait ne laisser aux enfants prodigues que la jouissance de sa succession, sans la faculté d'en aliéner les biens. En rapprochant de ces institutions le retrait lignager, quj avait bien aussi son importance pour la conservation des immeubles dans les familles, ne faut-il pas reconnaître que le droit commun des coutumes, celui qui n'était pas dominé par les préoccupations politiques de la féodalité, faisait exactement, ni plus ni moins, pour assurer la stabilité des patrimoines, tout ce qui était compatible avec les droits respectifs des parents et des enfants et avec l'intérêt de la libre circulation des biens?

• 151. Noire ancien droit n'était pas moins irréprochable quant à la sanction qu'il accordait, dans ses lois successorales, à Tautorité du père de famille. Il est vrai que cette sanction n'atteignait pas toutes les fautes graves que peut commettre un fils à l'égard de son père ; mais quelle est donc la loi qui, en cherchant à supprimer l'arbitraire, ne soit pas inévitablement condamnée à être incomplète ou même mauvaise, dans un certain nombre de cas? L'imperfection est le sort commun de toutes les œuvres humaines ?

152. Un des caractères les plus remarquables de cette législation, c'est que, née spontanément des besoins de la société qu'elle régissait,elle s'ingéniait^avec une grande souplesse et une remarquable fécondité, à couvrir de sa sollicitude l'avenir des descendants. Nous n'insisterons pas sur cette particularité, puisque c'est à un point de vue spécial que nous avons eu à jeter encore un coup d'œil sur notre ancien droit. Ce que nous avons à noter ici, c'est que tout l'ensemble des dispositions que nous y avons examinées proteste, de la manière la plus énergique et, pour ainsi parler, la plus minutieuse, contre le système de la liberté absolue de tester.

156. Nous avons entendu dire, il est vrai, par des hommes d'un esprit élevé et instruit, que le droit tel que nous l'avons exposé n'était qu'une corruption des anciennes coutumes,opérée par les légistes — toujours ces infortunés légistes! -—et que la liberté de tester avait été la base primitive du droit successoral français.

Nous avons répondu d'avance à cette assertion, qui est exactement le contre-pied de la vérité. Nous avons vu que les règles des coutumes d'égalité parfaite, qui refusaient au père de famille toute faculté d'avantager un

de ses enfants, dans sa succession, et celles des coutumes souchères, qui appli quaient si fortement le principe de copropriété familiale, ont été primilivement le droit commun de la France. Au treizième siècle, à cette grande époque qu'il faudrait tant étudier, parce qu'elle présente à nos yeux une des manifestations les plus nobles, les plus pures, les plus originales de notre génie national, Beaumanoir déniait au père le droit de dépouiller ses enfants, même pour causes graves, de la succession aux biens patrimoniaux. Toutes les restrictions à cette rigueur des principes furent des atténuations apportées au droit de la vieille société française. Et certainement, on ne peut pas dire que celles de nos provinces qui se sont attachées le plus obstinément à repousser l'arbitraire du règlement des successions, s'en soient plus mal trouvées. Quelle province a jamais été plus prospère que notre Normandie ? quelle province a présenté, à travers les siècles, un spectacle plus brillant et plus durable de moralité, d'industrie, de richesse? quelle province à donné à la patrie une population plus fofte, lui a payé un plus large tribut d'hommes et de produits de tout genre ; lui a fourni de plus robustes soldatSi de plus hardis marins, de plus entreprenants et de plus nombreux colons ? Et pourtant^ la sage coutume de celle province^ comme nos ancêtres rappelaient,n'était, ainsi que nous l'avons vu, rien moins que favorable à la liberté de tester. Basnage, son commentateur, dit que les Normands vivent sous la tutelle perpétuelle de leur coutume, et c'était surtout en matière de succession que cette tutelle était étroite. Aux indications déjà reproduites sur ce sujet ajoutons que le testament était vu de si mauvais œil en Normandie que,

lorsque le testateur mourait moins de trois mois après avoir formulé ses dernières volontés, ce seul fait suffisait pour annuler son œuvre.

154. Noos laissons à penser si les enseignements que présente la législation des pays de coutumes peuvent être mis en balance par des anomalies telles que nous en avons relevé à Toulouse et à Montpellier. Aussi n'est-ce pas sans étonnement et sans regret qu'on entend un éminent publiciste contemporain, M. Le Play, demander la c restauration » de la liberté testamentaire, au nom des anciennes coutumes, et qu'on le voit se targuer de ce que ni Voltaire, ni Rousseau, ni les cahiers de 1789 n'ont élevé aucune objection contre la liberté testamentaire, qui ♦ne pouvait guère, assurément, gêner personne à cette époque (1). » Et cette erreur est si complète et tellement invétérée, qu'elle se traduit, dans d'intéressants ouvrages dont la liberté de tester est l'objet principal, par de vifs reproches, adressés à «l'ignorance des bonnes pratiques créées par nos ancêtres (2). »

165. Le célèbre auteur de la Réforme sociale ne se borne pas à demander des bases pour son système à ce qu'il croit avoir été le droit de Tancienne France. On sait que la méthode dont il fait profession de se servir est une méthode, d'observation, qui consiste à recueillir chez les différents peuples les particularités qu'il juge utile à étayer ses opinions. C'est là, croyons-nous, un procédé dangereux. Outre que l'emploi en est délicat et hasardeux, il oifre cet inconvénient, plus grave encore, que* ce qu'il constate d'avantageux chez un peuple

(1) VOrganisçttion du Travail, ch, V, § 44.

(2) Ibid., § 46, note 9.

pourrait fort bien être désastreux chez un autre. Pour que tes résultats de ces observations^ à les supposer exactes, fussebt toujours d'une application utile de nation à autre, il faudrait que Thomme fût le même partout. Or, écoutons ce que l'illustre J. de Maistre dit de cet homme universel des idéologues : a II n'y a point d'ftomme dans le monde. J'ai vu, dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc. ; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan : mais quant à Vhomme^ je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie ; s'il existe, c'est bien à mon insu (I). » C'est là une de ces paroles de bon sens spirituel, comme ce génie, si ferme et si subtile à la fois, savait si bien en prononcer.

156. Mais, négligeons cette manière de voir, et suppQsons un instant que l'exemple des races anglo-saxonnes,qu'invoque M. Le Play, doive exercer sur l'esprit des Français une grande influence, touchant la question de savoir s'il convient, non pas de restaurer, mais, au contraire, d'abandonner quelque chose du peu qui reste de nos coutumes nationales. Nous dirons alors que l'exemple qu'on nous propose est peu fait pour tenter les imitateurs. Un examen complet nous entraînerait trop loin ; disons seulement quelques mots de la famille anglosaxonne, qu'on nous vante tant.

Nous croyons peu à la valeur absolue des enquêtes sociales: Quand on les fait à dessein, on est trop disposé à n'y découvrir, avec la meilleure foi du monde, que ce qu'on y veut voir. D'ailleurs, et si nombreux que soient les faits relevés, ils sont toujours plus ou moins isolés et ne peuvent guère être suffisanls pour en extraire une règle

(1) Considérations sur la France^ ch. vi, in fine.

générale. Pourtant, et pournous conformera la méthode que nous admettons momentanément, nous dirons que celui qui écrit ces lignes a fait sur la famille anglaise une étude, assurément très-restreinte, mais aussi très-impartiale, parce qu*elle était en quelque sorte involontaire ; en voici les résultats.

157. La famille anglaise offre certainement de beaux côtés; mais la solidarité, qui plaît tant et à si juste titre à M. le Play et à son école, est le caractère qui s'y rencontre le. moins. Qui n'a entendu parler de ces familles, habitant sous un même toit, dont un meml^re appartient à la Haute-Église anglicane, un autre à la Basse-Église, où un troisième est presbylérien, quaker ou disciple de quelque autre congrégation plus récemment fondée et moins connue. Il n'y a pas là seulement un symptôme religieux, mais aussi une indication sociale. L'intimité de l'esprit et du cœur est rarement étroite, même entre époux. Le mari jcroirait déroger s'il tenait sa femme au courant de ses affaires. La femme, mal renseignée sur l/état de la fortune de son mari, est peu disposée à en tenir compte; elle oublie aisément qu'elle est, à l'égard de son époux, soda rei humanœ atque divinœ, pour ne voir en lui qu'un homme qui, en l'épousant, a pris des engagements» un créancier tenu envers elle, quoi qu'il arrive. Le fils s'habitue de bonne heure à se créer des opinions, des habitudes, des intérêts séparés. La fille, qui n'a point de dot à attendre, doit songer à se gagner un mari par ses soins personnels, et son père, qui ne l'y aide, pas, est mal venu à la guider par ses conseils. Tous les enfants, impressionnés, dès leurs jeunes années, par la pensée de l'inégalité qui les attend, sont peu enclins à une union

qui courf tant de chances de devenir difficile ou gênante. Chacun d'eux, mesurant sa position future, le garçorj sur rintelligence qu'il se suppose, ia fille sur les charmes qu'elle croit posséder, recherche au dehors les intimités utiles ou flatteuses, et regarde les compagnons de jeux de la maison paternelle comme de futures causes d'embarras. Les parents s'imposent rarement de sérieuses privations, au profit de leurs enfants ; aussi ces derniers sont-ils tout disposés à les négliger, le cas échéant, dans une vieillesse misérable. Cet individualisme produit certainement de remarquables effets, au point de vue de l'économie politique. Cette lutte à outrance, où chacun combat pour lui seul, et contre tous, est féconde en résultats, pour le développement de la richesse publique. On nous permettra pourtant de ne pas l'envier à nos voisins.

Quant au respect pour les parents, dont on parle tant, il est souvent tout extérieur, et fait de crainte plus que de vénération. Dans des familles où la respectability ne manquait pas, nous avons entendu mainle fois des enfants désigner entre eux leur père en l'appelant the governor : expremon dont il est facile de deviner la portée, et qui est à elle seule toute une révélation, h de Maistre, que nous ne nous lasserions jamais de citer, a écrit des pages curieuses et frappantes sur Timportancedes mots comme symptômes des réalités. Nous le demandons, dans notre France, où la famille est, dit-on, en si piteux état, existe-t-il un mot typique, qui soit comparable à celui que nous venons de citer ?

Pour connaître tout ce que nous venons d'indiquer, et bien d'autres particularités de même nature et non moins

frappantes, il n'est pas nécessaire d'être familiarisé directement avec !a vie sociale de l'Angleterre ; il suffit de connaître la littérature de ce pays. On peut bien citer un romancier, quand il s'agit d'un peuple où un romancier peut être premier ministre, vice-roi ou ambassadeur; eh bien ! qu'on lise le Dombey and son, de C. Dickens, et on ne sera pas surpris des remarques que nous venons de faire. Nous n'avons voulu traccr.de la famille anglaise qu'une esquisse très-générale, et on pourrait nous opposer des exemples sans nombre, qui y font un noble et beau contraste. Mais nous maintenons que, d'après notre expérience, directe ou indirecte, ce home anglais, où Ton veut faire briller à nos yeux le foyer domestique, comme un autel sacré, n'est bien souvent que le temple de l'égoïsme. Et^ pour y être habilement organisé, cet égoïsme n'est pas moins brutal ni moins odieux.

158. Voilà pour l'Angleterre. En ce qui concerne l'Amérique du Nord, nous ne pouvons mieux faire que de citeV un intéressant ouvrage de M. Claudio Jannet, jurisconsulte et économiste distingué. Dans le chapitre XII de son livre sur les États-Unis contemporains, M. Claudio Jannet signale, en termes saisissants, chez les Anglo-Saxons de l'Amérique, le désordre des mœurs, la stérilité systématique, l'afTaiblissement de l'autorité paternelle, l'abandQn du foyer domestique. Assurément, M. Claudio Jannet ne dit pas, et nous ne dirons pasdavantage, que la liberté testamentaire, qui règne aux Ëtats-'Unis, soit la cause d'un si déplorable état de la famille, dans ce pays. Nous dirons seulement, et c'est la moindre des conclusions à tirer de ces faits, que, si la liberté de tester est salutaire, l'exemple de l'Amérique

du Nord n'est pas fait pour donner à penser que son influence soit bien puissante.

159. Non, non, n'allons pas chercher la rénovation de la famille française dans l'imitation de la famille anglo-saxonne* Il ne pourrait y avoir d'autre résultat à une semblable tentative que de perdre les qualités que nous possédons, sans acquérir celles que nous envions. Notre famille courrait risque de dissiper cette atmosphère de tendresse qui y règne généralement, sans acquérir les qualités d'ordre et d'organisation qui sont le beau côté de la famille anglaise. Nous savons bien que l'amour des parenis français pour leurs enfants a souvent une nature excessive et énervante; il ne faut pas pour cela s'exposer à le compromettre,- car il n'y a dans ses défauts que l'exagération de grandes qualités, qui sont au au nombre des particularités les plus nobles et les plus charmantes de noire race. D'ailleurs, à nous en dépouiller, nous ne gagnerions pas la froideur calculatrice d'où sortent les avantages de la famille anglaise. Tranchons le mot, l'imitation de la famille anglaise ne produirait chez nous que la multiplication des familles Benoîton.

160. Il n'est pas nécessaire de traverser le détroit, pour trouver des exemples à proposer. Allez en Bretagne, et vous y retrouverez encore, en grand nombre, des familles où les enfants, mariés et pères à leur tour, n'ont pas encore quitté le foyer pateçnel. Nous pourrions nommer de ces familles, où quatre ou cinq ménages vivent sous le même toit, dans une union dont l'égali.té est le plus sur élément et la meilleure garantie. Mais plutôt encore, allez à Lille et dans les autres grandes villes industrielles du Nord, et vous y trouverez des exemples admirables, qui sont en même temps d'écla -

tantes démonstrations. On vous dira de mainte et mainte famille que les membres en sont reconnaissablés à leurs manières, à leurs habitudes de langage, tant le grand nombre des proches et Tin limité des rela*^ lions excluent les rapports avec l'extérieur: c'est l'exagération de qualités que nos réformateurs recherchent. On vous citera telle famille où le nombre d'enfants rappelle le temps des patriarches, et on vous dira que le partage égal n'y aura aucune influence fâcheuse sur le patrimoine : tous les fils y sont associés, pour succéder à leur père, dans un commerce dont l'honneur traditionnel efface l'éclat de bien des quartiers de noblesse. On vous citera telle autre famille, où la multiplication des souches et les divisions de patrimoines, qui en sont résultées, n'ont fait que grandir l'influence de ses membres, et faciliter l'accroissement de richesses noblement acquises. Par plusieurs de ses membres, cette famille remplit les fonctions publiques les plus^levées; mais sa base demeure assise dans ^'industrie, où elle s'est glorieusement élevée. On vous jwi citera bien d'autres encore, qui se ressemblent toutes par la fécondité, par la prospérité, par la solidarité qui y régnent. Le morcellement des 4)atri moines y importe peu ; car l'honneur et le crédit en forment le principal élément, et ce sont là des richesses qui ne font que s'accroître en se répandant sur de nombreuses têtes. Voilà ce qu'on voit dans notre pays, au milieu d'un des courants les plus actifs de l'industrialisme contemporain. Ce sont, croyons-nous, des exemples plus probants que ceux qu'on a découverts, pour les besoins d'une thèse, dans des contrées où le mouvement de la société moderne est en retard de quelques siècles. M. Le Play n'accorderait pas sans doute à

ces familles le titre de familles souches; mais, dans son système, où on se préoccupe tant, non sans raison, de l'extension des familles, ne faudrait-il pas préférer le (Vonc qui engendre une forêtà celui qui ne garde sa sève qu'en refusant de la communiquer à ses rejetons?

IGl. Pour procéder principalement par la méthode d'observation, Técole dont M. Le Play est le fondateur ne dédaigne pas absolument les spéculations pures. Examinons rapidement quelques-uns des, arguments puisés à cette source par la doctrine de la liberté testamentaire.

162. Le père est un magistrat, s'écrie-t-on ; il doit avoir les moyens de récompenser et de punir. Soit ; Troplong, qui certes n'était pas partisan de la liberté illimitée de tester, a dit aussi que « la justice doit régner dans la famille et, avec elle, la récompense et la punition (1). » Nous reconnaissons avec empressement que le père exerce» une magistrature; nous serions même tout disposé à proclamer que sa mission est un sacerdoce^ puisqu'elle procède directement de Dieu ; mais que faut-il conclure de là? Y a-t-il en ce monde un magistrat qui ne soit pas dominé par une loi, qui l'oblige autant et plus que tous les autres citoyens*^ En repoussant la liberté testamentaire absolue, nous ne faisons que compléter la notion des droits du père par celle de ses devoirs, et maintenir les uns comme les autres sous la sanction de la loi.

Nous comprenons très-bien, puisque nous les partageons, les préoccupations qui pressent d'excellents esprits de travailler à fortifier l'autorité du père de fa-

{{) La propriété selon le Code civil, ch* xxxi.

mille; mais nousredoutons les dangers d'une sollicitude trop exclusive. Ces personnes se placent, dans leurs spéculations, en face d'un père idéal, également sage et vertueux ; mais, en fait, arrive-t-il souvent qu'un fils vicieux et coupable ait un semblable père ? Avant de songer à armer le père d'une autorité sans limites et sans contrôle, s'est-on assez demandé où est, dans l'immense majorité des cas, la première responsabilité des fautes d'un fils? Quoi, cet enfant a été pendant vingt ans entre les mains de ce père, qui a pu, même avant le développement delà raison, même avant l'épanouissement de l'intelligence, exercer son action sur cette nature; pendant vingt ans, cet enfant n'a entendu que les leçons qu'il a plu à ce père de lui laisser recevoir ; il n'a eu sous les yeux que les exemples que ce père a choisis, et le père ne serait pas, au moins dans une très-large mesure, responsable du caractère et des tendances de l'enfant I Qu'on y songe ! d'ailleurs, cet enfant n'a pas été apporté par le hasard dans la maison de son père. H est « sorti de lui », comme dit noblement notre grand Corneille ; il a reçu de ses auteurs son tempérament, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler son caractère naturel. Avant d'assumer la responsabilité de l'éducateur, les parents ont déjà, si l'on peut ainsi parler, la responsabilité du créateur. Et on veut que, dans les relations futures entre le père et l'enfant, tous les droits soient du côté où se sont trouvées toutes les initiatives î On veut que ce père, qui a peut-être corrompu ses enfants par son exemple, et qui a ainsi trahi l'espérance de ses propres parents sur leur postérité, puisse encore dépouiller arbitrairement cette postérité du patrimoine fondé pour elle par les aïeux ! On veut que ce citoyen, qui a manqué au devoir de la ma-

gistrature qui lui était confiée, puisse aggraver encore, à son gré, le danger qu* il a préparé pour le bon ordre de l'Etat, en faisant un déclassé du mauvais citoyen qu'il a élevé !

Nous ne voulons rien exagérer : nous applaudirions au rétablissement de rexhérédation,pour justes causes déterminées par la loi ; mais on ne peut aller jusqu'à conférer au père sur sa succession un pouvoir sans contrôle et sans bornes. Vertus ou vices natifs, bons ou mauvais exemples, honneur ou infamie, richesse ou pauvreté, l'enfant est inévitablement associé aux profits comme aux charges de la famille où il est né. Condamné à supporter les unes, il ne doit être dépouillé des* autres que pour des motifs graves, reconnus par l'arbitre de tous, la loi.

163. Une autre- objection, faite contre notre régime successoral, mériterait d'attirer toute l'attention, si elle était fondée. Cette objection s'appuie, comme la précédente, sur un des objets les plus importants de la sollicitude des moralistes et des économistes. Elle consiste à imputer au système de partage établi par le Code d'être la cause principale d'un mal considérable , la stérilité systématique des mariages. L'argumentation est développée de diverses manières : les uns prétendent que les époux, ne voyant pas d'autre moyen d'échapper au partage forcé, ont recours à la stérilité systématique, comme à un moyen désespéré de soustraire à une loi odieuse leur patrimoine et l'avenir de leur nom ; selon d'autres, l'amour aveugle des parents pour leur premier né leur inspire celte ressource, pour ne pas condamner à un partage de leurs biens cet objet de toute leur complaisance. Mais est-on bien sûr que ces calculs entrent

clans les espritsoù on croit ainsi les deviner ? Nous ne pensons pas, quant à nous, qu'il en soit ainsi. Et la preuve, c'est que ce n'est pas dans la bourgeoisie, où Ton pourrait craindre de voir se morceler les patrimoines, que le mal tend le plus à s'aggraver ; c'est parmi les prolétaires, où une semblable préoccupation ne peut pas exister. Une statistique serait difficile à établir sur ce- point, mais nous en appelons à Texpérience de tous. Pour nous, nous pouvons constater que, dans plusieurs contrées du Nord et de l'Est, que nous connaissons, la stérilité systématique fait des progrès effrayants, parmi les ouvriers même de la campagne. Par contre, on peut constater que, dans une notable partie de la bourgeoisie, la rénovation des bonnes mœurs a ramené la fécondité des mariages.

Le calcul qu'on soupçonne n'est pas celui qu'on croit. Là où il règne, il n'a pas pour objet l'avenir du patrimoine ni celui du premier né ; il prend sa source dans les besoins factices de jouissance, dans les rivalités sociales et dans l'horreur du sacrifice et^de l'effort. C'est la charge immédiate de l'enfant que l'on redoute; c'est ce qu'il faudrait retrancher au luxe, à la toilette, au plaisir, que l'on craint et dont on évite la nécessité. Non, mille fois non, ce n'est ni l'orgueil du nom, ni une sollicitude excessive pour un premier né qui commande les odieux calculs dont il faut appréhender les conséquences pour la patrie et pour la société : ces sentiments prennent rarement dans le cœur de l'homme assez d'ardeur et d'âpreté pour qu'ils aient cette puissance. Les sources du mal sont dans un amour-propre bien plus étroit et dans un égoïsme bien plus personnel.

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