Pour parvenir, nous ne dirons pas à épuiser la
question de la liberté testamentaire, mais au moins à iodiquer les principaux arguments qui peuvent être invoqués de part et d'autre, nous aurions encore à nous étendre longuement, surtout dans le domaine de Téconomie politique. Mais, pour arriver avec certitude, en cette matière, à quelques conclusions précises et con*cluantes, il faut réunir une quantité énorme de faits, dont la recherche nous entraînerait trop loin. D'autre part, et pour achever de démontrer qtfe les reproches adressés à régalité des partages sont chimériques, il faudrait indiquer quelles sont les véritables causes des maux, trop réels, dont on se plaint ; mais, telles sont nos opinions sur ce sujet que nous ne pouvons pas le traiter, parce qu'il nous conduirait sur un terrain dont la nature de ce travail nous exclut, le terrain de la politique. Coiitentons*nous d'émettre encore une réflexion, qui pourrait su(fire seule à démontrer l'inanité du système de la liberté testamentaire illimitée.
165. A quoi bon établir la liberté entière de disposer de ses biens par tQ|tament, si les m<Burs se refusent à user de la libçrté partielle qui existe aujourd'hui? Or, c'est précisément ce que nous voyons. En 1824, M. de Yillèle, dont on ne suspectera pas le témoignage, écrivait au prince de Polignac : « Le feu roi a nommé le comte E..., pair, à la charge de constituer un majorât ; il laisse périr sa pairie plutôt que de vouloir faire du tort à ses filles en avantageant son fils. Sur vingt familles aisées, il y en a une à peine où l'on use de la faculté d'avantager Taîné ou tout autre des enfants. » (l)Si l'expérience de chacun ne suffisait pas à l'éclairer sur ce
(i) Cité par M. Duverger, Condition politique et eivile de la femme^ ch. P'*
point, on en pourrait croire sur parole l'illustre homme d'Etat. Pour mieux appre'eier la valeur de ce témoignage, rendu par les mœurs, examinons ce qui^ en pratique, pourrait être fait par un père de famille, qui voudrait user du pouvoir discrétionnaire que la loi lui reconnaît.
Un père qui a, par exemple, trois enfants, peut donner à l'un d'eux la moitié de ses biens ; en a-t-il six, il peut attribuer à un seul trois huitièmes, proportion énorme, puisque l'enfant avantagé serait plus de trois fois plus riche que chacun de ses frères. Supposons que ce père soit agriculteur, et qu'il veuille conserver intact le domaine qu'il a reçu de ses parents. Rien n'est plus facile, s'il est laborieux. Qui ne sait que, pour un agriculteur diligent et attentif^ tripler sa fortune, pendant la durée d'une existence moyenne, n'est pas une entreprise irréalisable, tant s'en faut. Mais, dira-t-on, ce père a pu subir accidentellement des pertes considérables. Soit ; mais il a pu aussi, profitant de notre régime successoral, comme ses gendres en profiteront à leur tour, contracter un mariage qui ait doublé la richesse de sa maison; on doit même théoriquement su ppoî?er qu'il en est ainsi. Donc ce père, pour peu qu'il l'ait voulu, est à même de transmettre à un seul de ses fils le domaine qu'il a reçu de son père. Pourquoi ne le fait-il pas, si ce n'est lorsqu'il peut donner à ses autres enfants des parts absolument égales? Il craint les procès entre ses enfants, s'écrie M. Le Play, toujours poursuivi par le fantôme des légistes et des procureurs ! Mais pourquoides procès, si les dispositions de ce père n'ont pas violé la loi ? La vraie raison, la seule, c'est que Topinion, c'est qoe les mœurs, c'est que le tempérament même de notre
race chassent de notre esprit jusqu'à la pensée de rompre régalité entre nos enfants.
A qui donc profiterait la liberté absolue de tester, si, par impossible, elle s'établissait en France ? Ce ne serait pas au père de famille laborieux et bon^ qui prend souci de sa réputation et de l'amour de ses enfants ; ce serait à celui que le jurisconsulte romain avait en vue, lorsqu'il disait : Maligne parentes^ cirea sanguinem suum inferunt judicium, novercalibus delinimentis, in^tigationibusve corrupti. (Gaïus. L. 4, D., V, 2, Deinoff. test.)
En vérité, il faudrait renoncer à reprocher à notre Code des torts qui ne sont pas siens, si tant est que ce soient des torts. Le champ des critiques utiles à faire sur nos institutions est assez vaste pour que le travail n'y manque pas aux théoriciens dévoués et courageux ; et le labeur y est trop pénible pour ne pas en écarter, d'abord, d'encombrantes préventions.
166. Non pas, certes, que nous voulions proclamer le Code irréprochable, et que nous repoussions toute idée d'y introduire des modifications. La première critique que Ton puisse adresser à notre loi civile, c'est d'être, malgré tant.de travaux et de délibérations approfondies, une œuvre relativement improvigée ; et c'est surtout en ce qui concerne l'organisation si délicate et si multiple de la famille et de ce qui l'intéresse, qu'il est permis de regretter que notre législateur n'ait pas mis plus complètement à profit les trésors d'expérience accumulés dans nos anciennes coutumes.
Mais nous repoussons toute idée d'innovations basées sur de simples théories ou sur l'imitation d'une société très-différente de la nôtre. C'est surtout en matière de
législation qu'il est vrai de dire qu'il n'y a de bonne réforme que celle qui n'est qu'une restauration. Dans cet ordre d'idées, non*seuIement nous ne repoussons pas les réformes, mais nous désirons vivement que l'opinion et la science soient appelées à méditer sur les excellents exemples que nous offre notre ancienne législation, touchant le régime successoral de droit commun. Nous ne parlons pas de la succession aux biens nobles : cette classe de biens a cessé d'exister, et la noblesse a été supprimée. Veut-on la rétablir, sous une forme ou sous une autre ? C'est là une question toute différente de celle qui nous occupe, et on nous accordera bien, qu'avant d'entrer dans le domaine de la législation, il faudrait qu'elle traversât victorieusement le domaine de la politique.
167. Parlant de la réserve de l'époque monarchique, M. Boissonnade émet cette réflexion : a Ce n'est peutêtre pas l'innovation la plus heureuse du droit moderne que celle quia supprimé toute distinction entre les biens qui nous viennent de nos parents et ceux qui ont une cause personnelle : quand le décret du 1 7 nivôse an ii et, après lui, le Code civil ont défendu la recherche de la nature et de l'origine des biens pour le règlement de la transmission héréditaire, n'ont-ils pas, en somme, sacrifié le juste à l'utile et la raison à la simplicité (1). » Nous sommes tout à fait de l'avis de M. Boissonnade. Nous avons indiqué la salutaire importance qu'avait autrefois le régime spécial des propres ; ajoutons que son absence de notre Code civil peut ^voir une fâcheuse influence sur les opinions qu'on se forme touchant notre
(l) Histoire de la Réserve^ n» 264.
organisation successorale. Si le Code faisait reposer principalement la théorie de la réserve sur la copropriété familiale et sur la destination du créateur d'un bien, croit-on, par exemple, que M. Le Play invoquerait le droit du propriétaire, pour réclamer la liberté de tester? Certainement non, car ce qu'il y a de plus inexact dans son raisonnement deviendrait évident à ses propres yeux. Mais le système du Code se prête à une attaque bien plus redoutable. De ce que, au lieu de remonter à l'origine d'un bien, pour en régler la transmission, il se laisse guider uniquement par la proximité du degré de parenté dessuccessibles, on peut induire que notre droit successoral ne repose que sur la volonté arbitraire du législateur. On voit la -conséquence : c'est la justification de la théorie des philosophes du xviii* siècle et du législateur de nivôse. Or, s'il est vrai de dire que le règlement des successions est de pur droit civil, la propriété perd une de ses bases, et le socialisme peut s'y établir à sa place. Nous croyons que ,ces, considérations appellent de sérieuses réflexions.
168. Il y aurait aussi à examiner, et de la manière la plus attentive, la question du rétablissement del'exhérédation pour causes légitimes déterminées, que les auteurs du Code n'ont pas admise. Bien des apparences portent à croire que c'est la crainte du scandale, dont la société d'alors était saturée, qui a détourné le législateur de l'introduire dans son œuvre. Mais, grâces à Dieu ! les bonnes mœurs ont repris chez nous plus d'empire; et, d'ailleurs, il faudrait comprendre que ce ne sont point des paravents qui les peuvent protéger, mais, au contraire, l'influence de l'opinion et, au besoin, celle du châtiment.
169. 11 ne nous paraît pas qu'il puisse s'élever de doute sur l'avantage qu'il y aurait à rétablir l'exhérédation officieuse, toute favorable à l'enfant et surtout à sa descendance. On ne peut y opposer que l'intérêt, si cher aux économistes, de la circulation des biens. Mais, même au point de vue de la prospérité de l'État, ne faut-il pas préférer à la satisfaction de cet intérêt la conservation des familles et la stabilité des patrimoines? On peut en croire Porlalis^ qui disait : « La conservation des biens dans les familles, quand l'égalité est respectée^ et qu'il n'y a ni droit d'aînesse ni différence dans les partages à raison de la naissance, est même très -utile dans les Ré«« publiques. » (1) Le projet du Code avait admis l'exbé^ rédation ofTicieuse, qu'il appelait disposition offieieusej et qu'il réglementait de la même manière que l'ancien droit. Malheureusement cette idée n'a pas trouvé d'autre réalisation défmitive que les dispositions, très-impar<* faites^ que nous avons indiquées, sous le nom de substitutions permises.
1 70. Mais, de toutes les réformes auxquelles il nous parait utile de songer, il n'en est pas qui soit, selon nous, plus certainement nécessaire et plus profitable que celle qui donnerait au père de famille la faculté d'attribuer à chacun de ses enfants^ dans sa succession, la nature de biens qui lui convient le mieux, et de considérer aussi, dans ce ]partage,rintérêt de la conservation du patrimoine lui-même. Selon nous, comme nous l'avons dit, le Code ne lui refuse pas cette faculté ; mais, que la restriction vienne de la loi ou qu'elle résulte d'une interprétation erronnée, elle existe en fait. Le morcellement des ex*
(1) Fenet, t. XII, p. 287.
ploitations, la vente forcée des usines et, par suite, la ruine des industries, l'instabilité des familles, voilà les principaux inconvénients dont on reproche au Code d'être la cause, et il faut reconnaître que ces reproches sont justes dans une certaine mesure, si c'est vraiment le Code qui est le coupable dans le refus, fait au père de famille, de ce qu'on appelle la liberté d'attribution. Quoi qu'il en soit, le mal existe, mal certain et considérable; il faut qu'il y soit porté remède, soit par un changement de jurisprudence, soit par une modification de la loi. Nous avons montré que la Cour suprême semble incliner dans ce sens. D'autre part, un projet de loi, ayant pour objet la liberté d'attribution et émanant de l'initiative parlementaire^ a été déposé au Sénat. On peut espérer que, d'un côté ou de l'autre, satisfaction sera donnée à une réclamation qui a pour elle l'évidence de sa légitimité et l'utilité incontestable de son objet.
171. Ces réformes, que suggère l'étude de nos anciennes coutumes, sont l'objet de nos vœux ; mais nous aimerions mieux renoncer à toute espérance de leur réalisation, plutôt que d'en voir l'entreprise guidée par un esprit d'innovation et d'entraînement. La jurisprudence et l'opinion, soumises toutes deux aux mêmes influences, suffiraient à nous conduire à la liberté d'attribution dans les partages d'ascendants, c'est-à-dire à ce qui nous paraît être la plus nécessaire des réformes désirables. 11 n'y aurait, sur ce point, qu'à faire, comme nous l'avons dit, un judicieux usage de la loi. Ce que ce résultat aurait d'incomplet, serait encore bien préférable aux effets d'imprudentes tentatives. Ce qui est le plus à craindre en France, ce n'est pas l'obstination à conserver de mauvaises lois ; c'est cette mobi-
litas etlevitas animi, dont parle César dans ses Commentaires, et qui fait que les Gaulois de tous les temps novis plerumque rébus student. Qu'est-ce que la Révolulution, qui a si cruellement éprouvé notre patrie, si ce n'est le résultat de l'engouement des coteries ou des foules pour des idées individuelles, qui s'étaient levées en opposition avec les principes émanés des besoins réels et des tendances séculaires de notre société? C'est surtout dans la législation privée, et particulièrement en ce qui concerne l'organisation de la famille, que l'influence des idéologues peut être le plus désastreuse. Et d'ailleurs, de quel droit et avec quelle autorité les hommesdebien repousseront-ils, au nom de la tradition, les utopies subversives, s'ils ne montrent pas l'exemple du respect qu'ils réclament pour elle ?
Les théories qui font appel à l'imitation de l'étranger ne sont guère moins dangereuses, quand elles ont pour objet les bases mêmes de l'organisation sociale. Emprunter au dehors l'idée d'applications pratiques, rien de mieux ; mais y aller chercher un principe de droit civil, ce serait, de la part d'un peuple qui a vécu quatorze siècles, une inexprimable honte, si ce n'était une insigne aberration. Les Romain» nous montrent, par leur exemple, ce qu'il faut faire de l'imitation de l'étranger. Ils y ont emprunté les moyens de sortir d'un particularisme étroit, pour rentrer dans le jus gentium; ils n'ont jamais dédaigné leurs pi^opres traditions et le témoignage de tous les temps, pour s'approprier une anomalie législative. D'ailleurs, nous le demandons à un grand nombre des partisans du système de M. Le Play, croient-ils que l'imilalion de l'Angleterre, si fort à la mode autrefois, ait été bien profitable à la France? En politique, cette
imitation a fait faire à la Révolution sa première étape. Un Anglais, Tillustre Burke, avait prédit le résultat qui en est sorti. Puisse ce souvenir leur servir de leçon !
Nosce patriam : apprenons à connaître notre patrie. De cette étude sortiront toutes les améliorations dont on est en quête, et qu'appellent des aspirations aussi ar<» dentés qu'elles sont encore vagues. La véritable réforme, que Fa venir connaîtra, nous en avons la confiance, prêtera attention à toutes les manifestations qui se sont produites dans notre société, à travers les âges, même aux plus mauvais jours de notre histoire. De toutes les opinions, de tous les efforts^ de tout ce qui a enfanté les longues prospérités et les crises cruelles, de tout cet ensemble immense de forces qiii semblent si divergentes, de cette réunion de tendances si opposées, en apparence, elle tirera une résultante, qui élèvera peut-être à son apogée notre grandeur nat^nale.