POSITIONS
DROIT ROMARV.
I. La dévolution existait pour la Querela à Tépoque classique ; mais elle s'exerçait d'ordre à ordre et non de degré à degré. L'innovation apportée par Justinien sur ce point, dans la loi 34, C, III, 28, De inoff. test.j a eu pour objet d'établir la dévolution de degré à degré, en faveur des descendants.
IL II est permis de convenir qu'une libéralité entrevifs sera imputée sur la quarte légitime.
III. Le légitimaire renonçant n'est compté, pour le calcul delà Iégitime,q^e lorsqu'il renonce a/t^uo accepta.
IV. Les règles de l'accroissement s'appliquent entre colégitimaires.
y. Contrairement à l'opinion émise par Cujas, au sujet de la loi 19, D., V, 2,D«îno^.t^st.,ilnepeutjamais arriver qu'un héritier vienne a une hérédité partim ex testamento, partim ab intestato.
VI. Les justes causes d'exhérédation, fixées par la Novelle CXV, sont énumérées limitalivement.
VII. Le défaut d'indication, dans le testament, de la cause d'exhéréditation n'entraîne pas une nullité absolue de cette exhéfédation ; il donne seulement ouverture à la Querela.
DROIT CI VI t..
I. La réserve est une portion de la succession ab intestât. En conséquence, le renonçant ne peut la demander par voie d'action ni la retenir par voie d'exception.
II. Le renonçant est compté pour le calcul de la réserve, lorsqu'il renonce après avoir reçu un don ou un legs.
III. Dans l'hypothèse d'une donation ou d'un legs de nue-propriété, les réservataires ont le choix bu de l'acquitter ou d'abandonner la quotité disponible en pleine propriété.
IV. Dans l'article 918, C. c, le mot (c successible » s'applique à tous les parents en ligne directe, qu'ils soient ou non héritiers présomptifs.
V. Conformément aux termes de l'article 918, ce sont les règles du rapport, et non celles de la réduction, qu'il faut appliquer, dans les hypothèses prévues par cet article.