SECTION
FONDEMENT, OBIGINE ET NATURE DE LA QUERELA. — DE LA QUERELA INOFFICIOSI DONATIONIS.
12. Lsi Querela inofficiosi testamenti est une action ,par laquelle une personne exhérédée par un proche parent soutient que rexhérédation est injuste, et demande, en conséquence, que le testament soit rescindé, en tout ou en partie, et que l'hérédité lui soit attribuée dans la même mesure, selon les règles de la succession ab intestat.
Au premier aspect, il peut paraître étrange de ren-
(1) In Verrem, IL, 1, 42; de Oratorel, 38.
contrer une action dès Tabord d'une matière juridique ; c'est-à-dire d'avoir à considérer les principes de cette matière au point de vue de la sanction qui leur est donnée. C'est, en apparence, le renversement de la méthode constamment suivie par la science du droit, de celle qui lui est imposée par la logique. Mais cette dérogation s'explique aisément par la nature du sujet. En effet, la Quereîa ne repose, à proprement parler, sur aucun fondement juridique. C'est, au contraire, un expédient anormal, employé pour -échapper à la rigueur des principes, ou^ si Ton veut, pour éviter leurs conséquences. Aussi, bien que nous ne nous soyons proposé d'étudier la réserve héréditaire que dans les règles qui rétablissent, c'est dans l'action qui lui donne une sanction que nous devrons l'examiner en ce qui concerne le droit romain.
Les Prudents, ainsi que nous l'avons déjà dit, n'avaient pas cru devoir pousser jusque dans ses dernières conséquences la théorie de la copropriété familiale. Us n'en avaient tiré quç la nécessité d'une formalité, qui ne remédiait que très-imparfaitement aux abus du pouvoir discrétionnaire, laissé au père de famille dans la disposition de son hérédité.* Et pourtant les mœurs voyaient dans ces abus une lésion intolérable faite aux droits naturels de la famille. Que faire? Les devoirs qu'impose les liens du sang, rofficium pietatisj reconnu par l'opinion, était ignoré de la loi, qui n'avait établi dans la famille que l'omnipotence du père et le quasi-esclavage des enfants. Mais un précepte de la loi naturelle auquel la conscience universelle rend témoignage, ne s'imppse-t-if pas à tous ? Celui qui le viole peut- il avoir l'esprit sain, la conscience éclairée? Amenés à se poser
cette question, les magistrats romains ne purent qu'y répondre négativement, lorsqu'un fils vint leur dire que le père qui l'avait exhérédé sans raison, non sanœ mentis erat. Au moyen de ce biais, de cet expédient, hoc colore^ disent les jurisconsultes romains, le droit des enfants ne fut plus sans défense, et la Querela itiofficiosi testamenti prit ptace dans le droit romain. Mais ce ne fut, on le voit, que comme un recours d'une nature exceptionnelle: « Recte quidem fecit testamentum^ dit Justinien, non autem exofficio pietatis. » (Inst., II, 18, Deinoff. test. y pr.) . H importe, d'ailleurs, de remarquer que la prétendue insanité du testateur qui avait violé Vofficium s pietatis, n'était inv(rt|uée qu'en vue du but spécial qu'on voulait atteindre. Autrement, et s'il se fût agi d'une véritable folie, le testament eût été frappé d'une nullité absolue. Il n'était qu'annulable, et seulement en faveur d'une classe de parents déterminée. Ainsi, si ces parents restaient dans l'inaction, le testament, bien qu'inofficieux, ne pouvait être attaqué par ceux qui appartenaient aux ordres subséquents des héritiers ab intestat.
13. Le caractère de la Querela permet d'en reconnaître l'origine. Elle est évidemment le produit de l'interprétation , d'une interprétation très-subtile ; c'est donc aux Prudents qu'elle doit son institution. Il est vrai que la loi 4, D., V, 2, De inofjicioso testamentOyest ainsi intitulée : < Gaius^ lib. sing. ad legem Glitiam; » ce qui a fait croire a Cujas que. la Querela a été instituée par une loi. Mais, outre que cette loi Glitia n'a laissé aucune trace, la nature de la Querela répugne à l'idée d'une création par la législation écrite. Le législateur commande et, s'il doit aimer à appuyer ses prescriptions sur les principes du droit naturel, il n'a qiie faire de
recourir à des subtilités pour en tirer ses lois, Oa ne peut pas davantage attribuer à Tinitiative du préleur institution de la Querela : il n'est fait aucune allusion à redit de ce magistrat dans les textes qui en parlent ; et elle a tout à failles caractères d'une action civile, et non ceux d'un action prétorienne.
14. Celui qui intente la Ow^r^/a poursuit un double but : la réparation du tort fait à sa réputation par uae exhérédation, qui implique que son auteur a eu des raisons graves de mécontentement, et l'obtention de l'hérédité ; mais ni l'un ni l'autre de ces deux objets n'est essentiel à cette action. Ainsi un fils en puissance, qui l'intente malgré son père, à rencontre du testamctnt de sa mère, ne peut poursuivre que la réparation de l'injure. D'un autre côté, il se présente des cas où l'action n'est fondée que sur une erreur commise par le testateur; (D., h. t. y l. 28.) elle n'a alors pour but que la réparation d'un préjudice matériel. Dans cette dernière variété des applications qui en sont faites, la Querela a perdu son caractère originel, son fondement primitif, pour ne conserver que son utilité pratique.
La question s'est élevée de savoir si la Querela est une sorte de pétition d'hérédité, conduisant directement à l'acquisition du patrimoine, ou bien s'il ne faut y voir qu^une demande préparatoire, tendant [uniquement à faire tomber le testament. Le doute ne nous paraît pas possible. Un grand nombre de textes donnent à la Querela le nom d'heriditatis petitio, ou la représentent comme ayant pour objet d'obtenir l'hérédité : heredUatemvindicat; (G., III, Si, De pet. her.^ L 3) vindicantur facultates. (D., h. î. L 27, g 3) Et puis, quelle serait la raison d'être d'une double action ? Dès lors que le
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testament est anéanti, quel doute peut subsister quant à Tattribution de Thérèdité ? Ne doit-on pas suivre les règles de la succession ah intestat ?
Voici, d'ailleurs, quel doit être le mécanisme de la procédure. 11 diffère suivant que le querelans ^st appelé à la succession par le droit civil ou par le droit prétorien* Pour le premier cas,écoutons la loi 8, 1 16^ D., A J.: « Si de causa de inofficioso cognoverit judex^ et prononcia^ verit contra testamentuni...., ipso jure rescissum est^ et mus hères erit secundum quem judicatum est. On ne peut désirer un texte plus formel sur les effets de la Querela. S'il «'agit d'un successeur prétorien, celui-ci doit demander préalablement au préleur la possessio bonoruniy litis ordinandœ gratta ; sans quoi, n'ayant aucune vocation à l'hérédité/ il serait sans droit pour intenter l'action. S41 triomphe dans la Querela^ il devient possessor cum re ; c'est-à-dire qu'il obtient par le jugement la possession effective de l'hérédité.
Nous verrons pourtant que la Querela diffère sous certains rapports de la pétition d'hérédité ordinaire.
16. Comme le nom même l'indique, la Querela inofficiosi testamenti ne s'applique pas aux donations. Ce n'est pas pourtant que la famille soit demeurée sans pro tection contre les donations excessives, qui auraient pu dissiper l'hérédité à l'avance; mais les donations inoffîcieuses ont été l'objet de dispositions spéciales.
En l'an 550 de Rome, une loi Cincia eut, entre autres objets, celui de restreindre les donations. Les dispositions en sont peu connues ; mais on sait qu'elle n'avait qu'une efficacité très-imparfaite, et surtout qu'elle protégeait très-p3u les intérêts de la famille. Sous les empereurs, les donations ou dots excessives, qui privaient les
plus proches parents de leurs droits héréditaires, ont été frappées de révocation. Mais il y a lieu de croire que cette révocation est toujours partielle, différemment de ce qui se passait, comme nous le verrons bientôt pour les testaments. L'excès était retranché, afin, suivant une expression de l'empereur Constance, de rendre aux parents dépouillésewoZumaniad^&tfa.(G.,lII,30,D^i»o/y\dot.,/.l.)
SECTIOiN II
DKS PERSONNES QUI PEUVENT INTENTER LA QUERELA. — DES TESTA- MENTS QUI, PAR EXCEPTION, n'y SONT PAS EXPOSÉS .
16. La base donnée à la Querela, bien plus large que la théorie de la copropriété familiale, a permis d'y écha— fauder un édifice beaucoup plus vaste.
Voffi^cium pietatis, imposé comme correctif au libre arbitre des testateurs, devait nécessairement profiter aux ascendants aussi bien qu'aux descendants; mais où fallaitil s'arrêter au delà dans l'échelle de la parenté? On a admis encore les frères à user de la Querela ; mais ce n'est qu'à certaines conditions très-restrictives. Nous n'avons entrepris de nous occuper que de ce qui concerne les descendants ; mais il fallait indiquer tous -les degrés de parenté auxquels s'applique la Querela, afin de faire mieux ressortir le caractère de l'institution.
A l'égard des descendants eux-mêmes, la théorie de la copropriété familiale ne pouvait s'adapter qu'à la filiation civile. Le préteur a bien étendu à certains descendants, simples cognats, le bénéfice de l'obligation de prononcer formellement l'institution ou l'exhérédation ; mais ce résultat n'est obtenu que rescissa émancipa-
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tione; c'est-à-dire qu'il est nécessaire que Tagnation ait existé entre l'ascendant et le descendant. Or, elle n'existe pas, ab initiOy entre la mère et les enfants, sauf le cas où cette mère est in manu de son mari, ce qui ne lui donne encore que le rang légal de sœur à l'égard 'de ses enfants. Elle n'existe pas non plus avec aucun des deux auteurs, lorsque ceux-ci ne sont pas unis justis nuptiis. Au contraire, Vofficiumpietatis n'a d'autre fondements que la loi naturelle ; l'institution prolectrice qu'il a inspirée s'applique en principe à tous les descendants. Il n'intervient dans l'application de cette règle d'autres restrictions que celles qui découlent des principes généraux en matière d'actions. Un de ces principes est que, pour intenter une action, il faut y avoir intérêt. C'est pourquoi, pour qu'un descendant puisse intenter la Querela, il faut que l'annulation du testament doive lui profiter; c'est-à-dire qu'il soit au nombre des personnes auxquelles la loi ou le préteur eût attribué ab intestat l'hérédité du testateur.
17. En conséquence, au début de l'institution, la Querela ne fut accordée qu'à ceux qui auraient pu également avoir droit à la bonorumpossessio contra tabulas; c'est-à-dire à ceux qui avaient été in potestate du testateur, et qui n'étaient pas dans une autre famille, aii moment du décès du de cujus.
Les lois Juliœ donnèrent aux enfants issus du concubinat des droits dans la succession ab intestat de leur père. Tout porte à croire que cette disposition eut pour conséquence d'attribuer la Querela à ces enfants. L'influence du christianisme, qui fit juger le concubinat à d'autres points de vue que précédemment, amena Constantin à révoquer les dispositions qui l'avaient fa-
vorisé. Le droit de succession ainsi supprimé fut rétabli partiellement par Justinien.
Sous Marc-Aurèle, le séhatus -consul te Orphitien conféra aux enfants, à ce seul titre, le droit de venir en premier ordre à la succession de leur mère. Le caractère de cetle innovation, qui ne considérait que les liens ^ du sang^ eut pour effet de la faire appliquer à tous les enfants sans distinction, fussent-ils ^/^uni, vulgo quœsiti^ ce qui n'eut jamais lieu pour les successions masculines.
18. Une autre différence à constater entre l'obligation de prononcer expressément V institution ou Texhérédation et les règles relatives à la Querela, est dans l'application de la dévolution à celle-ci. Dans la loi 31, pr.^ D., h. <., Paul s'exprime ainsi : <i Siis qui admittitur ad accnsationem nolit aut non possit accusare^ an sequens admittatur, videndum est : et placuit posse, ut fiât sucessionilocus.y> EtPapinien, dans laloil 4, fe.i.^ présente un exemple de l'application de cette règle, dans un cas où la dévolution s'opère du fils du de cujus au père de celuici. Mais, dans la loi 34., C, III, 28, De inoff. t^sf., Justinien décide que le fils, mourant avant d'avoir pu intenter l'action ou manifester l'intention de l'intenter, transmettra son droit personnel à son propre fils; et la raison qu'il donne de cette* innovation, c'est que, dans l'état précédent du droit, « omne adjutorium nepotem dereliquit. » Le petit-fils n'a donc pas un droit propre ; il ne s'opère donc pas de dévolution du fils au petit-fils? Le rapprochement de ces textes a donné lieu à des divergences d'interprétation. On en est arrivé à se demander si la dévolution, reconnue par Paul et par Papinien, avait cessé d'exister au temps de Justinien. Vinnius, (1) Pothier (2)
1) Sel. jur. quœst,
2) Pond., in nov. ord., III, ad tit. 2, V, n. 10.
et, après eux, P. Vernet (1) pensent que le pelit-fils a toujours eu un droit personnel, et que l'innovation de Justinien consiste à lui donner le choix entre ce droit et* celui qui lui viendra de son père. Ce qui revient à dire que Justinien a voulu secourir le petit-fils pour le cas où celui-ci aurait mérilé Texliérédation. L'étrangeté d'une telle solution la rend inadmissible; en voici une autre, qui nous parait bien préférable. La dévolution de la Querela ne s'appliquait pas, aux temps classiques, entre les descendants. Comment eût-elle été établie pour cette action, puisqu'elle ne Tétait pas pour la pétition d'hérédité ordinaire? La dévolution proprement dite a toujours eu lieu d'ordre à ordre et non de degré à degré. Ainsi, dans Tespèce prévue par Justinien, le fiis ayant reçu la vocation à la succession, et par suite la faculté d'intenter la Querela, les droits de l'ordre des descendants étaient épuisés en droit civil. Le petit-fils n'était plus appelé que par le préteur, et dans Tordre éloigné des cognats ; il pouvait être primé par un agnat ou par un cognât plus proche en degré. Il était donc, sinon privé de tout secours, comme le dit Justinien, du moins dépouillé de toute chance qui ne fût pas à peu près illusoire. C'est pourquoi le fécond législateur introduisit son innovation^ qui s'explique ainsi parfaitement. (2)
1 9. Tous les testaments dont les auteurs ont manqué à Vofjicium pietatis envers quelqu'un des parents que nous venons d'énumérer, sont exposés à la' Qiie^ rela. Il y a pourtant deux sortes d'exceptions établies
1) De la quotité disponible, p. 114-16.
'^ M. Labbé, Revue pratique^ année 1858, p* 214*
en faveur des militaires. L'une concerne le testament fait par le paterfamilias militaire^ mort à Tarmée ou dans Tannée du retour; l'autre, celui du filiusfamilias qai a disposé, à quelque époque que ce soit, du pécule quasicaitrans^ dont les premiers empereurs lui ont réservé la propriété. Les empereurs byzantins ont créé des pécules analogues, en faveur de certaines classes de personnes^ et les ont doués des mêmes privilèges.
SECTION III
DES CONDITIONS NÉCESSAIRES A l' ADMISSION DE LA QUERELA. — DE LA LÉGITIME.
20. Trois conditionsdoivent se réunir pour qu'un testament puisse être attaqué avec succès par la Querela. Il faut que l'exclusion de l'hérédité, prononcée par le testament contreJe successible ab intestat^ constitue une injustice ; qu'il n'y ait pour celui-ci aucune autre voie légale pour arriver aux biens du défunt ; que l'exclusion soit totale ou ne laisse pas à l'héritier du sang une part suffisante. Nous allons examiner successivement ces trois
. points, dont le dernier nous conduira à parler de la quotité de biens désignée sous le nom de portion légitime ou, plus simplement, de %irfm^.
21. L'exhérédation d'-un proche parent n'étant critiquable qu'autant qu'elle constitue une violation de Y^0fficium pietatis^ elle cesse de pouvoir être attaquée, soit lorsqu'elle a été faite dans l'intérêt bien entendu de celui qui en est l'objet, soit lorsque celui-ci Ta méritée, comme châtiment de sa mauvaise conduite.
On appelle exhérédation officieuse celle qui, en raison de circonstances particulières, n*a été prononcée que pour le bien de rhéritier naturel et de ses enfants. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'un père dont le fils est fou ou prodigue, transmet ses biens à ses petitsenfants, issus de ce fils, tout en pourvoyant suffisamment aux besoins de celui-ci. (D,, XXVII, 10, De cur. fur., L 16, g 2, et XXVIII, 2, De lib. et posth., i. 18.)
Les. justes causes d^exhérédation tirées des torts des descendants ne sont point fixées avant les Novelles de Justinien. L'appréciation en est abandonnée aux juges. Il ne pouvaitenêtre autrement, au début d'une institution née toute entière de l'initiative dejurisconsultes dépourvus d'autorité officielle. Plus tard, des Constitutions ont reconnu et consacré des causes suffisantes d'exhérédalion des descendants, !• dans le fait d'avoir empêché ses parents de tester ; 2* dans le fait d'avoir exercé le métier de gladiateur malgré son père, et lorsque celui-ci ne Tapasexercé lui-même; 3* dans l'inconduite delà fille. Les jurisconsultes de l'époque classique paraissent avoir hésité touchant la question de savoir si la mauvaise conduite .du fils suffisait à légitimer l'exhérédation du petitfils. Pour l'affirmative, on pouvait dire que celui-ci n'étant appelé à l'hérédité de son grand-père que par l'intermédiaire de son père, il n'y aurait pas injustice à le priver de l'hérédité pour* des causes personnelles g ce dernier. On s'est décidé pour un terme moyen, qu'Ulpien formule en ces ternies : Nec minus in hoc nepote is^'^qui de inofficioso cogniturus est, mérita nepotis quant patrie ejus delicta perpendet. (D., XXXVII, 4, De bon. poss. cont. tab., l. 3, g 5).
33. Le caractère exceptibonel de la Querela et la gravité de cette action concourent à expliquer pourquoi elle n'est admise que comme ultimum subsidium. (Inst. II, 18, Deinoff. test., g 2; D., V, 2, De inoff. lest., L 33, pr.). Il n'y a pas lieu, en effet, de recourir à un expédient extraordinaire, anormal, pour venir au secours de l'héritier naturel, lorsqu'un moyen plus régulier lui est offert. Par conséquent, et pour nous borner à un exemple qui ne nous fasse pas sortir dés matières qiie nous avons étudiées, la fiile ou le petit-fih omis par son ascendant paternel devra se contenter d'invoquer le jus accrescendij ce qui lui sera pourtant bien moins favorable que n'eût été l'emploi de la Querela.
Pourtant la loi 8, g 12, D., h. t. porte exception à cette règle. Elle indique que, lorsque le testament inofficieux peut être attaqué comme irritum ou ruptum, l'entant a le choix entre cette manière de procéder et la Querela. Cette dérogation est due, sans doute, à ce qu'il s'agit là d'une action qui n'est pas moins grave, par elle-même et par ses conséquences, que n'est la Que-^ rela. On peut même dire qu'elle l'est davantage, puisqu'elle anéantit toutes les dispositions contenues dans le testament, tandis que la Querela peut en laisser subsister quelques-unes, comme nous le verrons plus loin.
23. La fixation de la quotité de biens que les as* cendants doivent laisser à leurs descendants, pour ne pas se rendre coupables d'inofficiosité, dut causer d'abord presque autant d'embarras que l'appréciation des motifs d'exhérédation. Une loi rendue vers la fm de la République vint fournir aux jurisconsultes et aux juges l'inxiication qui leur manquait. La loi Falcidie, plébiscite rendu en Tan 714 de Rome, pour parer aux
embarras créés par les hérédités trop chargées de legs, voulut que lès héritiers inscrits fussent toujouris assurés de conserver au moins un quart de l'hérédité, et ordettna, en conséquence, que les legs fussent réduits, au besoin, de manière à laisser cette quotité libre de toute charge. Par suite de cette innovation, les jurisconsultes ont été tout naturellement amenés à admettre que les tiescèndants auxquels est laissée une hérédité que les legs ne grèvent pas pour plus des trois-quarts, ne sont pas en droit de se plaindre. De là à se contenter d'un quart attribué de quelque manière que ce soit, il n'y avait qu'un pas. Ce n'en est pas moins une particularité remarquable que ce pas ait été franchi ; car les Romains attachaient une très-grande importance au litre d'héritier : en être dépouillé au profit d'un étranger, devait être pour un fils une pénible disgrâce.
24. La légitime est donc une quotité de biens, pars bonorum, qu'un testateur doit laisser à certains parents, pour garantir son testament contre le reproche d'înofficiosilé.
Nous étudierons successivement. Ifeç règles du calcul des biens héréditaires, pour la fixation de la portion légitime, et les imputations à faire sur cette part, la distribution de la légitime et la computation deslégitimaires, le rôle de la légitime dans Tinstitution de la Querela.
25. Ce qui. fait bien voir que la légitime a été copiée sur la quarte falcidie, c'est que la quotité en est établie delà même manière : les biens laissés par le défunt sont évalués selon leur consistance et leur état ati moment delà mort ; il est fait préalablement déduction des dettes et des frais funéraires ; les esclaves affranchis ne sont pas <îomptés.
Du mode de calcul que nous venons d'indiquer il résulte qu'on ne doit imputer, du moins en principe, sur la quarte légitime que les libéralités à cause de mort. Les donations entre-vifs n*y seraient comprises, en règle générale, que dans le cas où les légitimaires poursuivraient la réduction de donations excessives. Cependant des exceptions ont été faites , par une constitution de Zénou , pour les dots et donations ante nuptias ; par une disposition de Justinien pour les charges militaires, lorsque ces charges peuvent être revendues ou transmises par succession : ces donations doivent être imputées sur la légitime.
Ulpîen, dans la loi 25, D., h. f., décide qu'une donation entre- vifs doit s'imputer sur la légitime, si telle a été la volonté du défunt. Rien de plus juste, en effet, et cette décision est toute favorable aux légitimaires, puisqu'elle peut contribuer à leur procurer par avance la jouissance, au moins partielle, deJeur part héréditaire. D'ailleurs, le testateur qui peut , par son assentiment , légitimer une convention faite à l'avance sur sa succession, peut, à plus forte raison, en faire une lui-même. Pourtant la décision d'Ulpien a longtemps paru, aux yeux de la doctrine, contredite par des textes de Papinien (D., XXXVIII, 16, De suis et leg. her., L 16), et de Paul {Sent., IV, 5, De inoff. quer., g 8).
Mais un examen plus attentif a démontré que ce qui est visé dans ces derniers textes, ce n'est pas une imputation conventionnelle, mais une transaction anticipée. Les. auteurs de ces textes craignaient avec raison que le successible ne jouisse pas de sa liberté en contractant ainsi, ou que, du moins, il n'agisse àans une connaissance suffisante de la consistance des biens auxquels il
renoncé à prendre part. Rien de semblable dans l'hypothèse réglée par Ulpien ; sa décision demeure donc intacte. (1).
26. La légitime est la même, quel que soit le nombre de ceux qui y ont droit. Elle est répartie entre les descendants, proportionnellement à la vocation de chmmt à la succession ab intestat. Par conséquent, le calcul des droits respectifs se fait par têtes, si tous sont au premier degré ; par souches, s'il s'en trouve à des degrés plus éloignés. Mais qu'arrive-t-il si quelques-uns de ceux qui y ont droit s'abstiennent de le faire valoir ? Leur part doit- elle être comprise fictivement dans le calcul de la légitime ? doit-elle au contraire être défalquée de la somme de biens que le de cujus devait laisser à ses héritiers ? grave problème qui donne lieu depuis des siècles à d'interminables débats !
On comprend l'importance de la question : selon qu'on décidera que le renonçant compte ou qu'il ne compte pas dans le calcul de la légitime, il pourra se faire qu'un testament échappe ou n'échappe pas à la Querelu. Soient, par exemple, deux fils exhérédés, et un huitième laissé indistinctement à titre de légitime. Si l'un des deux fils renonce, et que l'on décide qu'il doit être compté, partem facere, la légitime de l'autre ne sera que de la moitié idù quart, et, par conséquent, il devra se contenter du huitième laissé par le père à ses héritiers naturels. La conséquence inverse résulterait de la solution opposée : si elle était admise, Secundus pourrait intenter la Querela.
La question de l'accroissement entre colégitimaires se
(i) M. Labbé, op. cit.y p. 208.
lie étroitement à celle de la computation des légitîmaires. Nous préférons Ten séparer, pour plus de simplicité ; nous la retrouverons plus loin.
Nous croyons devoir nous ranger du côté de Topinion que le renonçant ne fait pas part, en règle générale. L'ensemble des principes impose cette solution. Qu'est-ce que la Querela "l l]ne pétition d'hérédité. Or il est de règle que, dans une pétition d'hérédité, il n'est tenu compte que des successibles qui se présentent; l'hérédité leur est adjugée tout entière. Donc , pour la Querela^ tout doit se passer comme si ceux qui l'intentent étaient seuls vivants : « quasi centumviri hos solos filios in rébus humanis esse.... crediderint, j^ nous dit Paul. (D, V, 2, L 17, pr.) D'autre part, tout le monde est d'accord pour reconnaître que les enfants justement exhéi^dés n'entrent pas dans le calcul. Or, que fait aux yeux du*juge l'cxhérédé qui n'agit pas, sinon reconnaître imfitlicitemeit qu'il n'a pas à se plaindre ? Il peut assurément avoir un autre mobile que le sentiment de son indignité : il peut n'obéir, par exemple, qu'à un sentiment ée respect pour le défunt; mais cette manière de voir, intime et secrète, ne peut avoir d'effets juridiques.
Cetie doctrine ressort, d'ailleurs, de divers textes, notamment d'un texte de Paul dont nous venons de citer un fragment : « Qui repudiantis animô non venit ad ac^ ^sationem testammti inoffirciosiy partem non facit hk quieamdem querelammovere volunt, » dit le jurisconsulte, au commencement de ce paragraphe. On ne peut désirer une décision plus formelle. Mais elle sembte directement csofiipeditedans la kn 8, § 8 du même titre. A eelle question : « An exheredatus partem faciat qui non queritur ? » Ulpien, invoquant l'autorité de Pàpinien, r^Mmd: m UH-
que faciet^ et si dieam inofficiosum^ non totam hereditor temdebeOj seddimidiam ;?^tera ».Ya-t-il contradielion,ou bien taut-il appliquer les solutions opposées à des hypothèses différentes? Il est à peine utile de dire qu'il convient de préférer cette dernière solution, s'il peut y être trouvé des bases sérieuses. Cela est même d'autant plus désirable que le même Papinien, sur l'opinion duquel Ulpien appuie la sienne, se prononce, dansla loi 1 6, prh.t.^ dans le même sens que Paul. Or, les bases à trouver nous paraissent tout indiquées. La solution donnée par les lois 1 6 et 1 7 forme la règle générale; elle s'applique à Texhérédé qui, n'ayant rien reçu;demeure complètement inactif. Celui-là ne compte aucunement ; selon l'expression de Paul, il est comme s'il n'était pas. Mais il ne peut en être de même lorsque celui qui renonce a reçu une part des biens. Deux fils ont été exhérédés, et des objets particuliers, désignés pour chacun, leur ont été légués, à titre de légitime. Primus prend son legs et non queritùr. De quel droit Secundus viendrait-il, en son seul nom,attaquer en entier le testament implicitement approuvé par' son colégitimaire? Il n'y a qu'un moyen de sortir de la difficulté sans léser les droits de personne : c'est de reconnaître à Secundus la faculté d'intenter la Querela pour sa part, c'est-à-dire pour moitié. L'hérédité sera en quelque sorte partagée en deux parts, qui auront chacune une fortune différente, en raison de la différence des partis pris par les deux légitimaires. C'est une hypothèse de ce genre qu' Ulpien, après Papinien, a dû envisager dans la loi 8.
Qu'on ne dise pas que le testament ne peut être annulé par la Querela que pour le tout, parce que l'annulation repose sur une présomption d'insanité. Comme nous l'a-
~ Soyons vu, cette présomption est loin jd'avoir uoe valeur absolue; elle n'est qu'un expédient, qui est .misi FÀiSurt ^t dont on se passe, au besoin. Nous verrons d'autres cas où le testateur se trouve ainsi, expostfaeto,ii^rliete&t2A partie intestat. Citons seulement ici les hypothèses de la loil9,D.,fcJ.etdelaloi29,D., XLIV,2 De exe. reijud.
Pour présenter notre système dans une règle générale, nous dirons que sont comptés pour le calcul de la légitime ceux qui, étant appelés, soit par institution, soit par legs, à prendre ou à recevoir une part des biens de la succession, s'en contentent ou sont repoussés dans l'exercice de la Querela, pour suffisance de l'institution ou du legs ; et que ne sont pas comptés ceux qui, ne devant rien recevoir, sont justement exhérédés ou renoncent à agir, et ceux qui sont repoussés pour indignité.
Nous devons avouer que ce système nous est personnel^ et que nous ne pouvons appuyer notre manière de voir sur aucune autorité. On peut consulter sur ce sujet, indépendamment des grands romanistes de la Renaissance, les ouvrages récents de P. Vernet, (1) de M. Ragon (2) et de M. Boissonnade. (3)
27. Pour être complète, la légitime ne doit être soumise à aucune modalité, terme ou condition. Mais cette . règle est appliquée d'une manière très-large. Ainsi la diminution de valeur résultant du terme peut être compensée par l'augmentation de la quotité (D., V. 2., 1. 8, .
Dans le premier état du droit, lorsque la légitime n'était pas complète, elle n'empêchait pas h Querela. Cette
(1) Op. cit., p. 151.
(2) Théorie de la rétention, l«»vol. p. 157,
(3) Histoire de la réserve, p. 105.
conséquence, résultant de la rigueur des principes, était, regrettable, lorsque le testateui" n'avait commis qu'une erreur. Constantin a remédié à cet inconvénient, en permettant au testateur d'ordonner que la quarte soit complétée, au besoin, boniviriarbitratu. Depuis sa Constitution, le legs du moindre objet suffit pour écarter la Querela, pourvu qu'il soit accompagné de la clause indiquée. Justinien estallé encore plus loin: il a voulu que la clause soit toujours sous-entendue. La Querela n'est plus ouverte qu'en faveur du.légitimaire qui n'a absolume^nt rien reçu.
Qu'arrive-t-il lorsque le légitimaire est évincé de l'objet qui lui a été donné à titre de légitime ? 11 faut distinguer suivant les époques. Avant Constantin, il pouvait intenter la ^M^r^Za; depuis la Constitution de cet empereur, et si le testateur s'y est conformé, le légitimaire n'a que l'action en complément ; sous Jusiinien, il n'a, dans tous les cas, que cette action.
28. De ce que la valeur propre des objets destinés à former la légitime et leur importance relative dans l'hérédité se déterminent au moment de la mort du testateur, il résulte que les événements postérieurs* n'ont à cet égard aucune influence sur la Querela ou sur l'action en complément. Ainsi la réunion de l'usufruit à la nuepropriété laissée en légitime ne peut servir à compléter celle-ci. Dans le premier état du droit, elle n'arrête pas la Querela; plus tard, elle ne peut servir à former le complément, qui doit être tiré ex substantia patris.
29. Pour diminuer le nombre des procès ou en hâter la fin, Justinien a ordonné que l'héritier inscrit qui laissera rendre contre lui un jugement le condamnant au paiement de la légitime, devra donner au légitimaire un tiers en sus.
SEGTION IV
DBS EFFETS DE LA QUERELÂ ADMISE OU REJBTÉE. — DE LA PEINE DU QUERELANS TÉMÉRAIRE.
30. L'admission de la Querela a pour effets directs la rescision du testament et l'ouverture de la succession ab intestat. Il en résulte que le demandeur se trouve» ipso facto, revêtu de la possession, qu'il soit héritier sien ou qu'il ne le soit pas. Dans ce dernier cas, en effet, sa demande vaut adilion de l'hérédité. L'anéantissement du testament est absolu ; sa rescision frappe les fidéicommis, les legs, les affranchissements, les substitutions pupillaires et les nominations de tuteurs. 11 n'y a rien d'étonnant à ce que la sentence frappe ainsi des personnes qui sont demeurées étrangères au débat. Toutes les dispositions du testateur ont été valablement défendues, en même temps que l'institution, par celui qui est le défenseur naturel du testament, le représentant du défunt. D'ailleurs, la loi 29, pr.J)., h. t. , permet auxintéressés d'intervenir, dans le cas où une collusion serait à craindre entre rhéritier inscrit et le quer élans.
31. Dans certains cas, cependant, la rescision ne frappe que l'institution d'héritier; elle n'atteint pas les legs ni les affranchissements. H'en est ainsi lorsque l'héritier inscrit n'a pas répondu à h Querela (D., h. t. 1. 17, § 1). Les autres intéressés, n'ayant pas été défendus, ne doivent pas être atteints par la condamnation. De même encore dans l'hypothèse de la loi 58^ D., A. t.)^ où une mère a institué un étranger, alors qu'elle croyait son fils mort. Toutes les dispositions autres que l'institution sont maintenues, parce que le prétexte d'insanité.
base ordinaire de la Querela, ne peut s'appliquer : le testament dont il s'agit n*est vicié que par une présomption d'erreur, qui ne s'étend pas nécessairement aux legs et aux affranchissements.
Pour les affranchissements,en particulier, il y a encore quelques exceptions spéciales. Lorsque la Querelaest admise ex magna et justa causa^ après l'expiration du délai ordinaire de la prescription de cette action, les affranchissements ne sont pas révoqués , sauf indemnité à payer par l'affranchi au quer élans. Il en est de même lorsque l'affranchissement est l'effet non pas d'une disposition directe du testateur, mais d'un fidéicommis confié à l'héritier: l'aOranchissementsubsiste, sous la même condition que dans l'hypothèse précédente. La première de ces exceptions n'est basée que sur la faveur due à la liberté ; la seconde a pour raison d'être cette particularité, que ce n'est pas, à proprement parler, du testateur que l'affranchi tient sa liberté, mais de l'héritier inscrit.
32. L'héritier légitime qui a intenté le Querela^ prend toute l'hérédité, même lorsque d'autres sont appelés au même rang que lui à la succession ab intestat. En effet, dans la succession ab intestat ordinaire, chaque héritier a une vocation insolidum; ce n'est que le concours des cohéritiers qui amène un partage. Il doit en être de même dans l'hypothèse spéciale où l'ouverture de la succession ab intestat résulte d'une Querela. Ce système ressort très-nettement de plusieurs textes , notamment des lois 16 pr., 17 et 23, §2, D., fe. t. Il est accepté, en général, même par ceux qui, interprétant ces mêmes textes autrement que nous ne l'avons fait nousmêmes au sujet de la computation des légitimaires,
pensent que chaque légitimaire ne peut intenter la Querela que relativement à sa part de droits héréditaires (1).
Maïs le quer élans qui, ayant des cohéritiers, a seul exercé Taction, est passible de pétitions d'hérédité, qui, si elles se produisent, le forceront à partager, selon les règles de la succession ab intestat. Ce concours est néanmoins refusé àceuxqui ont refusé d'agir (1. 16, pr. D., h. t.) et, à plus forte raison, à ceux qui, ayant intenté la Querela, ont été repoussés. Mais, d'autre part, le querelans victorieux n'aurait pas le droit d'opposer lui-même à ses cohéritiers leur indignité, lors même que le testament l'aurait déclarée. Cette distinction, étrange dans ses résultats, est la conséquence inévitable de l'incompatibilité qui existe entre les deux rôles d'adversaire et de défenseur du testament. Le second de ces rôles appartient exclusivement à Théritier inscrit.
33. La théorie de la Querela, en raison de la fiction sur laquelle elle repose, ne comporte en principe qu'une rescision totale du testament ; mais la combinaison de cette théorie avec d'autres règles peut produire une rescision partielle. La loi 15, § 2, D., A. t. suppose un seul enfant en présence de deux extranei institués. Il les actionne séparément et, par suite d'une erreur du juge, il est repoussé par le premier et triomphe du second. Le testament ne sera rescindé que par rapport à ce dernier. La loi 19, h. t. expose l'hypothèse où une testatrice, ayant laissé deux filles, a omis Tune et institué l'autre pour un quart. Celle-ci ayant reçu, et au-delà, sa légitime, ne peut se plaindre. L'autre sera donc seule à
(1) Voir P. Vernet et M, Ragon, op. et loc, cit.
intenter la Querela, par laquelle elle ne réclamera contre Vextraneus la rescision du testament que pour moitié.
Que deviendra, dans cette hypothèse, le quart qui reste, déduction faite de la part laissée à Tune des filles et de la moitié obtenue par l'autre , au moyen de la Querela ? Cujas attribue ce quart à la fille qui n'a reçu qu'une légitime, et voit, par conséquent, dans cette espèce un cas où un héritier vient à l'hérédité en partie ex testa-^ mento et en partie ab intestat. Nous osons n'être pas du même avis que l'illustre interprète. Quelle étrangeté que la réunion dans une même main de deux droits dont l'un est créé par un testament et dont l'autre serait né de l'anéantissement de ce même testament ? Quelle bizarrerie que celle d'un testament qui, n'étant et ne pouvant être attaqué que pour moitié, tomberait pour les trois quarts ! Quel sera donc le sort définitif du testament? Selon nous, il subsistera pour moitié, et cette solution, qui nous parait s'imposer, fortifiera et complétera la règle que nous avons cru devoir reconnaître, au sujet de la compûtation des légitimaires, dans la loi 8, § 8, D., h. t. Nous^dirons donc, pour nous résumer sur cet ensemble, que celui qui non queritur^ après avoir été institué pour une part quelconque ou après avoir accepté un legs, fartent facit dans la compûtation des légitimaires, et assure la validité du testament pour la part qu'il aurait eue dans la succession ab intestat.
Dans le cas de rescision partielle du testament, les legs et les fidéicommis subsistent pour partie. Quant aux affranchissements, comme ils ne sont susceptibles ni de division ni de compensation, ils sont maintenus, sauf indemnités. Les substitutions pupiiiaires sont main-
tenues, comme aussi sans doute les nominations de tuteurs.
34. Pour bien comprendre les règles spéciales que nous venons de développer, il importe de se pénétrer de la pensée que Tinstitution de la Querela s'est, au moins autant qu'aucune autre matière du droit romain, formée, développée et corrigée à la longue. Née d'une interprétation hardie, elle dut d'abord subir les conséquences rigoureuses du raisonnement dont elle était sortie ; le prétexte d'insanité sur lequel elle était basée exigeait la rescision totale du testament auquel elle s'attaquait. Puis, les nécessités de la pratique produisirent des modifications, des exceptions. On fut amené à tenir compte de faits accomplis, de droits îicquis. En ce qui concerne particulièrement les dérogations à la rigueur des principes que nous n'avons indiquées que par interprétation, nous ferons remarquer qu'elles portent à la théorie de la Querela une atteinte beaucoup moins grave que celle que contient expressément la loi 28, D., h. t., que nous avons signalée déjà, et où on voit tomber devant la Querela un testament dont l'auteur n'était coupable d'aucune faute.
35. Lorsque la Querela est rejetée, celui qui l'a intentée est privé, au profit du fisc, de toutes les libéralités que le testament pouvait contenir en sa faveur : c'est une peine infligée au plaideur téméraire, une punition de l'injure gratuite faite à la mémoire du testateur.
Si le querelans se désiste ou vient a mourir avant la sentence, la peine n'est pas appliquée. Le mineur de vingtcinq ans n'en est pas passible. Elle n'atteint pas non plus le successeur à titre universel du légitimaire qui n'a fait que
continuer à exercer Faction. A plus forte raison ne frappe-t-elle pas le tuteur qui a intenté la Querela au nom de son pupille. Il en est de même aussi pour le père qui a attaqué, du chef de son fils, le testament de la mère.
SECTION V