‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 4 sur 30 · DES MODES D*EXTINGTION DE LA QUERELA · texte numérisé non relu

DES MODES D*EXTINGTION DE LA QUERELA

36. La Querela une fois ouverte, au profit d*un héritier légitime exhérédé, le droit de l'intenter peut se perdre de différentes manières, qui se groupent sous ces quatre chefs : r la renonciation ; 2" la prescription ; 3" la mort de Texhérédé ; 4** une fraude particulière. Nous allons les examiner.

37. La renonciation peut être expresse ou tacite. Elle peut être faite expressément de deux manières : par un abandon pur et simple à titre gratuit ou par une transaction.

La transaction fait la loi des parties; elle équivaut entre elles à un jugement ; mais à Tégard de tous autres elle n'a aucune force. Ainsi les légataires et les afiranchis ne peuvent pas souffrir d'une transaction intervenue entre le quer élans et Théritier inscrit.

La renonciation se fait tacitement ou implicitement par désistement d'instance ou par tout autre acte conportant adhésion au testament : acceptation ou demande d'un legs ; concours donné comme avocat à la demande d'un légataire ; actes passés avec l'héritier en cette qualité, tels qu'achat^ location^ paiement, etc. Mais ces règles ne s'appliquent pas au tuteur qui a demandé ou reçu un legs pour son pupille, non plus qu'à l'exhérédé qui,

après avoir accepté un legs, le perd par l'effet d'un co^ dicille. Il suffit, d'après Paul, (I. 31, g 3, D., h. t.) pour perdre la Querela, d'avoir accepté à titre de legs d'un tiers, et surtout de l'institué, un objet recueilli en vertu du testament. En sera-t-il de même si, ayant succédé à un des légataires, l'exhérédé réclame le legs du chef de celui-ci ? Paul répond qu'il est plus sûr de ne pas agir ainsi, (1. 32, h. t.) Aucun doute n'est possible, et l'exhérédé ne court évidemment aucun danger, s'il n'a recueilli l'objet que comme faisant partie d'une succession qui lui est échue.

38. La prescription fut d*abord de deux ans, ainsi que nous l'apprend incidemment Pline le Jeune. Le délai a été ensuite porté à cinq ans. A l'époque classique, les jurisconsultes étaient en désaccord touchant le point de départ de la prescription, Modestin faisait courir le délai du jour de la mort du testateur ; Ulpien, du jour de l'adition par l'institué. Cette dernière opinion était certainement préférable, puisque, avant l'adition, l'exhérédé ne peut pas intenter la Querela ; c'est elle que Justinien a adoptée. Néanmoins, et pour que le sort du testament ne soit pas trop longtemps en suspens, l'empereur veut que

. l'adition soit faite dans les six mois, si l'institué et l'exhérédé habitent la même province ; sinon, dans Fannée^ La prescription ne court pas contre les mineurs de vingtcinq ans. Elle est suspendue pendant que l'exhérédé attaque le testament par un autre moyen que la Querela ^ en se réservant cette action comme moyen subsidiaire. En dehors de ces règles, l'effet de la prescription peut être supprimé ex magna et justa causa : c'est une sorte de restitutio in integrum.

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