L'extinction du droit d'intenter la Querela qui ré
suite de la mort de l'exhérédé, est une particularité que cette action emprunte à l'action d'injures. La rigueur de cette règle nécessitait des tempéraments. En vertu des lois 6, g 2, et 7, D., h. t. et 5, C, III, 28, De inoff. test., la qtierela est transmise aux héritiers, lorsque l'exhérédé a manifesté Tintention d'y recourir, pourvu qu'il ne Tait pas abandonnée depuis. Jlistinien va plus loin, en faveur des descendants : il leur accorde dans tous les cas, comme nous l'avons vu, la transmission de l'action personnelle à leur père.
40. La loi 12,pr.,D., h. t. s'occupe de l'hypothèse où, pour frauder les légataires, un fils émancipé et exhérédé, mais dont l'esclave a été institué héritier, affranchit cet esclave avant que celui-ci fasse adition, afin de pouvoir faire tomber le testament, 'en l'attaquant par la Qwere/a. Du chef de cet esclave, le fils était assuré d^acquérir au moins le bénéfice de la quarte falcidie, qui équivaut exactement à la légitime ; il n'avait donc pas à se plaindre. La loi punit sa fraude en lui refusant la Querela.