‹ De la réserve des descendants légitimes dans le code civil et dans sesChapitre 6 sur 30 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De» tonovaUon» InCrcMluite» par le» IVoveile» de JusUnien.

41. Nous avons pu présenter dans un même ensemble les restrictions apportées, pendant une longue suite de siècles, dans la législation romaine, à la faculté illimitée de tester. Tel a été l'effet de l'esprit conservateur des Romains que les modifications les plus profondes à leurs institutions se déduisaient si naturellement des lois existantes, et s'enchaînaient si bien entre elles que l'unité ne

semble jamais rompue. Rome, en s'assimilant Tunivers, a laissé pénétrer de toutes parts ses mœurs exclusives, sa législation jalouse par le jus gentium ; son Etat, confiné longtemps dans les limites d'une ville, est devenu Fempire du monde ; sa république aristocratique a fait place à une monarchie démocratique ; le christianisme a renversé les dii patrii ; Rome même n'est plus dans Rome, depuis que Constantin a dressé son trône à By* zance, et pourtant la loi des XII Tables est encore la base de la législation des héritiers de Romulus. Même dans la matière qui nous occupe, la transformation des mœurs, les efforts répétés des Prudents, des préteurs et des empereurs, pour renverser le pouvoir arbitraire du paterfamilias sur sa succession, ne paraissent avoir fait que régler l'application du fameux principe de la loi décemvirale : Vti legassit, ita jusesto,

42. Justinien est allé plus loin. Après les compléments de réformes qui avaient accompagné ses travaux de codification, il a pris résolument le rôle de novateur; il s'est affirmé comme l'interprète de cet immense mouvement des esprits, né du Christianisme, qu'il appelle la nova hominumconversatio. Tout était prêt, d'ailleurs, en faveur des changements que les lois romaines devaient subir, sur la matière qui nous occupe, avant de se présenter au monde, pour y recevoir le nom de « raison écrite *. L'omnipotence du paterfamilias, qui avait formé la base unique de la famille, avait reçu, dès longtemps déjà, de nouvelles et importantes restrictions. Le meurtre du fils était puni à l'égal du parricide. L'exposition, la vente, l'abandon noxal étaient interdits. L'extension du système des pécules témoignait de plus en plus de la tendance à diminuer l'absorption par le père de tout ce que les en-

fants peuvent, à tout âge, acquérir par leurs efforts personnels et séparés. Justinien lui-même avait porté un coup des plus rudes au mode d'organisation de la famille, en modifiant profondément les règles r^lativesà l'adoption. Par la loi 10, C, VIII, 48, De adopL, il a voulu que les enfants adoptifs, à l'exception de ceux qui sont adoptés par des ascendants , demeurent attachés à leur famille naturelle et n'y perdent pas leurs droits héréditaires. Ils n'acquièrent plus dans la famille adoplive qu'une vocation à la succession ab intestat; c'est dans leur famille naturelle qu'ils doivent continuer à reconnaître un paterfamilias, et que sont pour eux les droits que protège la Querela. Cette innovation avait rompu en son point le plus délicat le lien de puissance, qui avait seul formé pendant si longtemps la famille romaine.

43. La Novelle XVIII, chap. P% élève la quotité légitime du quart au tiers ou à la moitié, selon le nombre des enfants. Les considérants invoqués pour les innovations que contient cette Novelle sont de la nature la plus noble: c Deum semper considérantes.... dit l'empereur, niiimur aliquid invenire et naturce consequens et quod possitpriora corrigere. » Malheureusement l'économie de l'augmentation donnée à la quotité de la légitime a été mal calculée. Jusqu'au nombre de quatre inclusivement, les enfants ont droit aux tiers ; au delà ils doivent recevoir la moitié ; d'où il résulte, par exemple, que cinq enfants auront chacun un dixième, tandis que quatre n'auront chacun qu'un douzième.

Par la même Constitution, chapitre ni, Justinien ordonne que la légitime soit toujours composée de biens en pleine propriété.

4A^ La Novelle CXy contient deux dispositions de la r^plus grande iat^portance : elle ordonne que la légitime soit toi\jours laissée à litre d'héritier, et fixe limitativement les justes causes d'exhé rédation.

L'exhérédation entraîne une sorte de déshonneur, que la légitime laissée à titre de legs ne suffit pas à pallier. Justinien a voulu empêcher le tort moral, aussi bien que limiter le préjudice matériel; mais l'empereur permet de composer cette part héréditaire d'objets particuliers .(excertis rébus) .Comme conséquence de cette innovation, la loi nouvelle, ne considérant plus comme inojfficieuse que l'institution d'héritier, lorsqu'elle exclut les légitimaires, protège les autres dispositions contrôla Querela. Les legs et les fidéicommis sont mis à la charge du querelans victorieux. L'effet de cette innovation est de renverser virtuellement l'ancienne base de la Querelaj la présomption d'insanité. Désormais l'institution de la légitime n'est plus le produit d'une subtilité juridique; elle a une existence indépendante.

45. La seconde des grandes réformes opérées par la Novelle CXV mériterait une plus longue attention que celle que nous pouvons lui consacrer ici. Elle s'efforce de répondre à la plus grande difficulté que présente la délicate matière qui nous occupe : dérober à l'arbitraire des testateurs ou des juges la détermination des causes légitimes d'exhérédation. Justinien fixe à quatorze les motifs que les ascendants pourront invoquer, pour priver leurs descendants de leur hérédité, et contre lesquels la Querela demeurera impuissante. Les voici: Tsi l'enfant a frappé l'ascendant ; S"" s'il s'est rendu coupable envers lui d'une injure grave ; 3** s'il a porté contre lui une accusation capitale autre que celle de lèse-majesté;

4*" s'il s'est associé à des malfaiteurs; 5^ s'il a attenté fà la vie de l'ascendant ; 6"* s'il a eu des relations coupables avec sa belle-mèi^e ou avec la concubine d^ son père; T" si, par une délation, il a causé unr dommage considérable à Tascendant ; S"" si, pouvant le faire, il ne l'a pas tiré de prison, en se portant caution ; 9® s'il l'a empêché de tester; lO"" s'il s'est fait gladiateur ou mime, à moins que ses parents ne le fussent eux-mêmes ; 11** si la fille a préféré une vie de désordre à un mariage convenable, pourvu que ses parents se soient occupés de lui procurer ce mariage avant qu'elle eût vingt-cinq ans; 12<» si l'enfant n'a pas assisté son ascendant dans la démence; 13* s'il ne l'a pas racheté de la captivité; 14** s'il est hérétique, l'ascendant étant orthodoxe.

La première difficulté que cette disposition ait soulevée, a été la question de savoir si l'énumération qu'elle contient est limitative. Elle l'est nécessairement ; autrementy quelle serait sa raison d'être? On ne peut même pas raisonner par analogie, [)pur créer de nouveaux cas d'exclusion. Ce serait retomber dans l'arbitraire, dont le législateur a voulu sortir, même au prix d'un autre inconvénient, celui de laisser des coupables impunis. On ne peut admettre de motifs supplémentaires d'exclusion que ceux qui ressortent a fortiori des motifs consacrés. Ainsi, il est bien certain que le fils qui aurait lui-même jeté son père dans la prison pour dettes serait justement passible d'une exhérédation.

Le testateur doit indiquer le motif d' exhérédation qu'il invoque; mais quelle est la sanction de cette obligation? Est-ce la nullité ? est-ce seulement l'ouverture donnée à la Querela? La première opinion a été soutenue; mais il nous paraît préférable de s'en tenir à là seconde.

Prononcer la nullité, ce serait ajouter à la loi, qui n'a modifié le droit existant qu'en spécifiant les motifs» jusqu'alors indéterminés, de l'exhérédation. Maisje seul fait de l'absence 9e renonciation nécessaire suffit à établir la légitimité de la Querela, sans qu'il y ait lieu à aucun débat.

C'est sans doute comme conséquence de cette innovation que s'est introduite la règle que le fardeau de la preuve incombe àU'héritier institué. Rien ne prouve qu'il ait été porté atteinte auparavant sur ce point au principe : Actori incumbit probatio. L'application de ce principe à la Querela des descendants se trouve confirmée une dernière fois par une Constitution de Constantin qui, distinguant entre le cas où le légitimaire est un enfant de celui où il est un ascendant, dispense celui-ci de faire la preuve, et en impose au contraire la charge à l'enfant. Toujours est-il que la Novelle CXV indique très-expressément, quoique sous une forme purement énonciative et comme sî la règle était déjà établie, que rtiéritier institué est tenu de prouver l'exactitude du motif d'exhérédation invoqué par le testateur. Représentant du défunt, il doit justifier le jugement porté par lui contre sa postérité.

A Justinien s'arrête le droit romain classique. C*est tel qu'il l'a laissé que nous allons le retrouver dans notre patrie, exerçant sur notre droit national une si grande influence.

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