CHAPITRE I
Esquisse historique de l'époque franque et de l'époque féodale*
46. Notre droit national a puisé ses premiers éléments à deux sources différentes: les lois romaines et les coutumes germaines. Quelque regret qu'on en puisse avoir, il faut bien reconnaître que les mœurs des Gaur lois, nos ancêtres, se laissèrent étoufferions Tenvahisse-*^ ment de la civilisation romaine. Il n'en restait rien, pas même le souvenir, si ce n'est peut-être en Bretagne, lorsqu'un nouveau courant, celui des invasions barbares, vint se mêler au courant parti de Rome, et en modifier profondément les effets. Enfm, un autre élément, dont on parviendrait difficilement à exagérer la puissante et féconde action sur notre société^ le Christianisme, s'interposa entre ces deux influences, pour les corriger et les compléter. Au génie gaulois, qui avait survécu tout
entier à tant de bouleversements et de pressions opposées, restait le soin de s'assimiler toutes ces ressources,de les fondre dans une unité, dans une personnalité nouvelle et originale. *
Malgré les invasions successives et la conquête faite par Clovis et ses enfants^ le midi de la France et une partie de Test conservèrent le droit romain, qui s'y était fortemeat enraciné, et dont les lois avaient été confirmées, et même promulguées à nouveau, par les Wisigoths et les Burgondes. Nous l'y retrouverons, après avoir retracé à grands traits la législation des pays du nord sur le sujet qui nous occupe.
Là, les lois romaines s'étaient moins fortement établies; elles n'y avaient- pas reçu de sanction nouvelle; enfin, l'invasion barbare, qui y fut plus dense et plus prolongée, les combattait plus fortement par les éléments de contradiction qu'elle avait apportés avec elle. Cette opposition des deux législations, en neutralisant l'ascendant de l'une par celui de l'autre, laissa une grande liberté au génie national, qui s'exerça à l'aise sur les mœurs de nos ancêtres, empruntant d'un côté et de l'autre, à son gré, les éléments d'une constitution sociale et politique. C'est ainsi que naquirent les coutumes, œuvre grande^ forte, vraiment originale, que nous négligeons trop aujourd'hui ; dont nous devrions pourtant faire un des plus nobles titres de notre gloire nationale, et où nous trouverions les plus sûrs moyens de réforme, les meilleurs éléments de régénération.
Le Christianisme, dont l'œuvre fut si considérable dans notre ancien droit, en ce qui concerne la condition des personnes, n'exerça pas une influence aussi grande sur le régime des biens. Pourtant le clergé, qui conserva
longtemps Tusage du droit romain, contribua à en perpétuer les règles, et surtout à répandre l'usage des testaments. Mais c'est aux coutumes germaines que nos coutumes du moyen âge ont le plus e mprunté de l'esprit qui lésa inspirées en matière de succession.
47 • Les découvertes historiques modernes ont démontré sur bien des points que Tacite, dans son livre fameux, De moribus Germanorum, n'a rien dit de tpop sûr la pureté de mœurs des Germains et sur l'équité de . leurs lois. Ainsi, au lieu de Tégoïste et brutale potestas des Romains des premiers âges sur leurs descendants, on trouve chez les Germains le mundium^ pouvoir de protection, organisé avant tout en faveur de l'enfant. Mais, ce qu'il y a dans ces coutumes de plus caractéristique, au point de vue de la constitution de la famille, c'est la solidarité étroite qui résulte de la parenté. Le principe de la copropriété familiale, qui était si largement appliqué chez les Juifs et dans l'Inde, et que nous' avons vu, en droit romain, se débattre contre la toutepuissance du père, ce principe revit chez les Germains, et s'applique dans leurs lois, jusque dans ses conséquen. ces les plus extrêmes. C'est pourquoi nous lisons dans Tacite: aHeredessuccessoresquesui cuique liieriet nullum testamentum. j» Plus tard, le mot testament ne se trouve pas dans les lois des Francs Saliens et Ripuaires, du moins avec le sens d'acte de dernière volonté. D'autres lois barbares, influencées déjà par les lois romaines, oni plus ou moins altéré sur ce point les anciennes coutumes.
La solidarité appelle l'égalité. Dans un grand nombre de coutumes germaines, tous les enfants de l'un ou l'autre sexe partagent indistinctement la succession de
leurs parents. 11 en est ainsi, par exemple, chez les Bavarois, les Wisigoths et les Allemands. Dans d'autres tribus, on s'est préoccupé davantage d'assurer à la terre conquise une protection efficace, en la réservant aux mâles. C'est ainsi que les Francs Saliéns et Ripuaires n'admettent que les fils au partage de la terra salica et aviatiea. On sait quelle influence a eu dans notre histoire politique Textention interprétative de cette'règle. Par contre, le droit d'aînesse, signalé pourtant par Tacite pour quelques tribus^ n'apparaît pas chez les conquérants de la Gaule. C'est au principe de l'égalité entre enfants héritiers que sont dûs les partages des pays conquis, que les descendants de Clovis firent entre eux et recommencèrent tant de fois.
48. Nous n'avons pas pu entreprendre de retracer toute l'histoire des institutions qui nous occupent. Après avoir relevé les traits les plus caractéristiques des coutumes germaines en cette matière, et avant d'aborder l'examen du droit coutumier arrivé à son complet développement, il suffira que nous nous arrêtions un instant à l'époque féodale, pour y constater l'origine et les bases d'une partie importante des règles de notre ancien droit sur les successions.
L'empire de Charlemagne s'était écroulé; avec lui l'invasion germaine avait disparu : ses auteurs s'étaient détruits les uns les autres dans les guerres qu'ils s'étaient livrées, ou ils s'étaient assimilés à la race conquise et perdus dans ses rangs. La loi, de personnelle qu'elle avait été longtemps, en raison de la diversité de races des habitants d'une même contrée, était devenue territoriale. La Gaule était enfin livrée de nouveau à ellemême ; ou plutôt la France allait naître sous l'influence
de tant d'événements successifs, qui avaient préparé son avènement. Mais notre pays n'était alors qu'un débris d'un empire écroulé; sa dynastie, naissante et contestée, n'avait qu'une existence précaire et une action faible et restreinte ; une grande partie de ses provinces étaient ravagées par les invasions normandes. Heureusement ' qu'il fut répondu aux exigences de cette situation par les ressources d'une organisation localisée, la plus complète, la plus détaillée, si l'on peut ainsi parler, qui fut jamais.
 mesure que l'empire de Gharlemagne s'était affaibli entre les mains de ses successeurs, les administrateurs des diverses circonscriptions s'étaient, par la force même des choses, rendus de plus en plus indépendants du pouvoir souverain. Au milieu des incursions normandes ou des brigandages déchaînés par le défaut de gouvernement central, s'élevèrent de toute part des châteaux-forts, destinés a protéger les villes et les villages. Ils servirent bientôt à assurera leurs possesseurs le maintien de la puissance acquise. Moitié par concession du souverain ou des suzerains immédiats,.moitié par la durée même de l'usurpation, cette situation se régularisa partout, et l'hérédité s'y attacha. Au moment de l'avénemenl de Hugueç Capet, le régime féodal était organisé à peu près partout en France, surtout dans le Nord ; Chaque province formait une hiérarchie, qui embrassait le sol tout entier^ de fiefs, mouvants les uns des autres, et rattachés directement ou indirectement au fief suzerain, duché ou comté, qui relevait lui-même de la couronne. Les possesseurs de terres allodiales, dont la propriété remontait au temps des partages qui suivirent la conquête germaine, furent contraints, pour la plupart, de les laisser
entrer dans le système général, et la recommandation qu'ils firent |iu seigneur du lieu de leurs personnes et de leurs biens, produisit pour eux ce que la concession produisait pour les autres. On put poser pour tout le nord de la France la règle générale : ce Nulle terre sans seigneur », tandis que, dans le midi, où le régime féodal ne s'établit guère que par extension, régnait la règle: « Nul seigneur sans titre. >
Au sein du régime féodal proprement dit, qui, bien que reposant sur la. propriété du sol, ne constituait, au moins en principe, qu'une hiérarchie administrative, judiciaire et militaire, s'introduisit le régime des censives ou villenages. On désignait sous ces noms les terres qui étaient concédées, non pas à charge de service féodal, mais avec stipulation d'une redevance. Cette concession devint également héréditaire. Ainsi, et au moyen de l'institution du servage, qui attachait l'ouvrier des champs à la gtèbe, c'est-à-dire le retenait sur la terre où il était né, se compléta un système politique et social dont le caractère dominant était que tous les rapports s'y trouvaient établis à perpétuité. Notons ce caractère, car nous en retrouverons l'analogfe dans de sages institutions du droit civil, qui protégeaient avec sollicitude la permanence de la famille, cette véritable unité sociale, sur laquelle repose, plus que sur tout autre élément, la force et la prospérité d'une nation.
49. Cette esquisse très-incomplète du régime féodal nous suffira pour comprendre la division des biens en biens nobles et biens roturiers, qui a une importance fondamentale en droit coutumier. Les biens nobles sont tous ceux qui sont constitués en fiefs, soit dominants soitservants; les biens roturiers sont les censives. Notons,
pour mémoire, que les quelques alleux qui ontéchàppé à l'organisation féodale, peuvent être nobles et roturiers. Il importe en cette matière de remarquer que la distinc** tion des terres au point de vue du système féodal ne dépend pas de la qualité de celui qui les possède. Bien i)ue les eensives soient ordinairement concédées à des roturiers ou vilains , elles peuvent être détenues par des nobles.Par contre, l'enrichissement de la bourgeoisie des villes a eu pour effet, lors du déclin de la féodalité, de faire tomber des fiefs entre ses mains. Quels que soient leurs détenteurs^ les terres conservent leur nature de nobles ou de roturières, et demeurent soumises aux règles des coutumes qui les concernent respectivement « à ce titre.
50. Un effet très-considérable de l'établissement delà féodalité fut d'introduire dans notre droit le privilège de primogéniture, et d'y développer l'application du pri^ vilége de masculinité, en adaptant l'un et l'autre à la succession aux biens nobles. Voici quelle fut l'origine et la raison d'être de cette double institution. La détention d'un fief était avant tout une charge publique. A ce point de vue, elle devait être organisée en raison du rôle que le fief avait à jouer dans l'harmonie générale du système féodal, et d'une manière indépendante des éventualités qui pouvaient survenir dans la famille du détenteur. La succession aux fiefs s'établit d'une manière assez analogue à ce qui se passa pour l'établissement de la dynastie capétienne. Hugues Gapet et ses premiers successeurs,pour assurer la couronne à leur descendan ce, eurent soin de faire agréer de leur vivant leur fils aîné par les grands feudataires, et il ne fut plus jamais question de partager le royaume entre les fils du roi, comme
cela s'était fait si souvent à Tépoque franque. Il en fut de même, sauf que les rôles des parties en jeu étaient renversés, pour les familles nobles, ces familles co-souveraines, comme les appelle J. de Maistre. Lorsque Thé* redite des fiefs se fut établie en droit, grâce à rassentiment longtemps donné par les rois au fait de la suc-* cession de père en fils aux charges publiques, Icdroit d'aînesse en devint le complément nécessaire. On ne morcelle pas une charge , une fonction , comme on partage un bien. Une raison analogue, tirée aussi des exigences des obligations féodales, a fondé le privilège de masculinité, qui, du reste, comme nous Tavons vu, prend sa source dans la loi salique.
Dans la suite et après l'extinction du régime féodal, ces règles particulières, appliquées aux biens nobles, ont continué à subsister par la force de la coutume. Fautil, comme on le fait souvent, voir un abus dans ce maintien d'institutions qui ont perdu leur raison d'être originelle? Grave question , dont la réponse dépend presque entièrement de la solution à donner à un problème, historique et politique à la fois, que nous écarterons entièrement de cette étude, où il n'a pas sa place.