NOTIONS PRÉIIHINAIHBS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
51. La formation spontanée des coutumes, dans un temps où toutes les relations étaient resserrées dans un petit rayon, eut pour conséquence une multiplicité et une variété presque indéfinies. II ne serait pas possible, même sur un point particulier, de retracer toutes les dispositions diverses qui étaient appliquées dans notre ancien droit. Mais nous n'avons rien de semblable à faire ici.Dans les témoignages que nous demanderons aux mœurs de nos aïeux sur le sujet de cette étude, il nous suffira d'enregistrer les résultats généraux, qui ne sont point affaiblis par des contradictions exceptionnelles^ et pour lesquels les divergences de détail importent peu. Après avoir présenté, dans cette section, l'ensemble des dispositions de Tancien droit sur notre sujet, nous étudierons, en particulier, les principales institutions établies en matière successorale , soit pour protéger la conservation des biens dans les familles, soit en vue de sauvegarder les intérêts des enfants contre les passions, ou même contre la mauvaise administration de leurs parents. Nous nous attacherons surtout à faire ressortir les caractères de ces institutions et à en analyser le mécanisme général. Si nous indiquons spécialement les provinces où telle ou telle règle était établie, ce sera
pour constater l'importance q.u'avait prise cette règle dans notre ancien droit, bien plus que pour rechercher une précision de détail. Ajoutons enfin que quelques règles qui touchent à notre sutjet, n'étant pas entrées dans la conception de cette partie de notre travail, seront exposées, à titre d'antécédents juridiques, dans la partie où nous traiterons de notre droit actuel.
52. Le principe fondamental du droitcoutumier en matière de successions est que la loi seule fait les héritiers. Non pas qu'il faille entendre par là, qu'aux yeux des jurisconsultes coutumiers, les successions étaient une matière de pur droit civil. Leur manière de voir était qu'à l'œuvre de là nature, sanctionnée par la loi, qui nous donne des héritiers, ne peut être substituée la volonté arbitraire de l'homme. C'est ce que Glanville (1) exprime en disant : « Soins Deus heredem facere potesty non homo » ; ce que nos vieilles coutumes rendent le plus souvent par cette formule : « Institution d'héritier n'a lieu. »
Les coutumes ne se contentent pas de poser ce principe et d'en tirer les applications immédiates; elles contiennent dans des limites très-étroites le libre arbitre du père de famille dans la disposition à titre gratuit de ses biens.
S'agit-il de biens nobles, le père ne peut, par legs ni par donation entre-vifs, porter atteinte au privilège de primogéniture, en faveur de ses puînés.
53. En dehors du droit d'aînesse, qui, comme nous l'avons dit, ne s'applique généralement qu'aux fiefs, c'est l'égalité qui est la règle en matière de succession ab intestat ; mais le père n'est pas privé partout de tout
(l) Tract, de leg. et cons, AngL, lib. VII, c. I.
droit de modifier rapplication de cette règle, par des donations ou des legs faits au profit de tel ou tel de ses enfants. Les coutumes sont divisées à cet égard en trois classes : les coutumes d'égalité absolue, qui régnent sur la Normandie, la Bretagne et d'autres provinces de rOuest, et dans lesquelles, en général, le père n'a aucune liberté d'action pour régler le partage de ses biens entre ses descendants; les coutumes d'option , qui comprennent, entre autres, Paris,' Orléans et la Champagne, et où l'héritier ne peut conserver les dons ou legs qui lui ont été faits qu'en renonçant à la succession; les coutumes de préciput, les moins nombreuses, qui étaient surtout établies dans le Centre, et qui permettent les avantages faits à un ou plusieurs enfants. C'est ce dernier type de législation qui a été adopté en général par les rédacteurs du Code.
54. Ces systèmes sont profondément modifiés dans leur application par trois institutions : la réserve héréditaire, la légitime, et le douaire qui, dans les coutumes d'option et de préciput, restreignent, chacune d'une manière particulière, les moyens laissés aii père de famille pour porter atteinte à l'égalité successorale, en même temps qu'elles protègent la famille contre les libéralités excessives faites aux étrangers.
La réserve a pour but de maintenir les immeubles patrimoniaux dans les familles. Une des particularités les plus, saillantes de cette institution est de profiter à tous les ordres d'héritiers. Elle ne laisse au testateur qu'un droit de disposition très-restreint sur les biens auxquels elle s'applique.
Mais la réserva n'a d'eOet, en général,que sur les legs, et non sur les donations entre-vifs. II peut se faire d'ail-
leurs, ce qui arrive souvent, qu'un homme n'ait point de biens delà pâture de ceux que concernent les règles de la réserve. Il pourrait donc advenir que le fils d'un père opulent fût dépouillé par celui-ci de toute part dans sa succession, si cette institution existait seule. Telle est la raison d'être de la légitime, moyen subsidiaire de venir au secours des enfants qui, dans tous les cas, les met à couvert contre l'abus que le père a pu faire de la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit.
La prévoyance de nos pères ne fut point encore satisfaite par cette garantie. Sans parler des fraudes à prévoir, le père de famille peut dissiper son bien par une mauvaise administration. L'institution du douaire pare à cette éventualité : elle frappe d'un droit réel, au profit de la femme et des enfants, une partie des immeubles que le père de famille possède au jour de son mariage, ou qui lui échoient plus tard pafr succession en ligne directe descendante.
55. Jamais, dans aucune législation, l'intérêt des enfants ne fut sauvegardé par un ensemble aussi soigneusement, aussi habilement combiné de mesures protectrices. Il est très-remarquable aussi que tout ce système de restrictions à la liberté d'action du père de famille est disposé de manière à respecter, autant que possible, la facilité des transactions à titre onéreux, à n'entraver la circulation des biens que dans une mesure relativement étroite ; nous nous en assurerons en étudiant les diverses institutions qui le composent. L'autorité paternelle n'est pas non plus sacrifiée aux intérêts des enfants. Si le père de famille n*est pas libre de priver arbitrairement son fils d'une trop grande partie de ses biens, il a la faculté de l'exhéréder, même complètement, pour
ingratitude grave. Les motifs de Texhérédation sont, il est vrai^ déterminés limitativement ; mais la conscience de nos aïeux avait compris^ comme l'esprit réformateur de Justinien, qu'il vaut mieux, en cette matière comme en d'autres, laisser un coupable échapper au châtiment que de permettre la condamnation d'un innocent.
Les causes légales d'exhérédation sont généralement empruntées par le droit coutumier à la novelle CXV, soit par des dispositions spéciales, soit par Tefiet d'une jurisprudence qui supplée au silence de la coutume, en se référant au droit romain. L'édit de 1 556 a ajouté un nouveau cas à ceux que consacrait la Novelle^ celui où le fils mineur de 30 ans ou la fille mineure de 25 ans se marie sans le consentement de ses parents. Cet édit célèbre, dont les dispositions ont rencontré de vives critiques, fut confirmé à plusieurs reprises, il faut remarquer^ d'ailleurs, que Ténumération de la Novelle n'a pas un caractère aussi étroitement limitatif en droit coutumier qu'en droit romain. Nous en avons la preuve notamment dans l'article 5, titre XVIII, de la coutume de Berry, qui admet pour causes d'exhérédation celles ce qui sont exprimées en droit ou semblables et ayant même raison. » Pothier accepte l'application de la Novelle aux cas analogues à ceux qu'elle prévoit (1). Le droit coutumier admet aussi, comme le droit romain, une sorte d'exhérédation, d'une nature très-intéressante, toute favorable aux descendants, Vexhérédation officieuse. Empruntons à Ricard le passage suivant, qui suffit pour la faire connaître : « Nous avons reçu la disposition delà loi pénultième D., De car, fur. Nous
(1) Traité des successions^ /, n« 14
permettons aux pères de foire les arbitres de leurs familles, et qu'un père ou une mère pour le mauvais ménage de leurs fils, dont on croit facilement le jugement en cette rencontre, puissent ordonner qu'il se contentera de l'usufruit de la portion qui lui doit appartenir en leurs biens : pourvu qu'ils disposent de la propriété au profit des enfants de leurs fils. Contre cette disposition, on n'écoute pas le fils qui implore le secours de la loi,^ et demande la légitime. »
Nous allons, dans -les sections suivantes, examiner plus en détail les règles de la réserve, de la légitime, du douaire et de la réserve féodale.
SECTION II