‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 10 sur 41 · ANS GA · texte numérisé non relu

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dans les contrats à titre onéreux, et, d'après l'article 900, elle doit être réputée non écrite dans les contrats à titre gratuit. Plusieurs auteurs appliquent ces conséquences, même s’il s’agit de la condition de ne pas faire une chose illicite ou immorale (1). Suivant une autre opinion plus généralement suivie, dans ce cas spécial, le juge a la faculté d'apprécier souverainement le caractère de la stipulation et de la valider ou de l’annuler suivant les circonstances.

C’est surtout en matière de dispositions à titre gratuit que la réglementation des conditions résolutoires est étroite.

L'article 944 du Code civil dispose, en effet, que «toule donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur sera nulle ».

On admet, généralement, que les conditions prévues par cet article englobent non-seulement la condition purement potestative prévue par l'article 1174, au titre des contrats, c'est-à-dire celle qui, ne dépendant que de la seule volonté de celui qui s’oblige, est exclusive de tout lien de droit, mais encore la condition potestative autorisée par Particle 1170, c'est-à-dire celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d’un événement qu'il est au pouvoir de l’une ou de l'autre des parties de faire arriver ou d'empêcher.

(4) Laurent, XVII, Laroubière, art, 1172-1173, n°9.

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Quant aux conditions mixtes, c'est-à-dire celles qui dépendent ‘à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers déterminé, on enseigne, généralement, qu'elles ne vicient pas la donation.

Reste la condition casuelle, c'est-à-dire celle qui dépend uniquement du hasard. La validité d’uné donation subordonnée à une telle condition n’est pas douteuse. Ainsi il est permis de subordonner l'efficacité d’une donation à la condition de survie du donataire et de stipuler que la donation sera résolue si le donataire décède avant le donateur. Toutefois, la condition dont il s'agit n’est permise qu'autant qu’elle est véritablement casuelle, c’està-dire qu'elle ne laisse pas au donateur le pouvoir de révoquer sa donation jusqu’à son décès ou de l’annihileren aliénant et en hypothéquant les biens donnés. Mais on ne doit pas considérer comme une donalion révocable au gré du donateur, celle dans laquelle le disposantstipule que les biens lui retourneront dans le cas où 1l guérirait d'une maladie dont il se trouve atteint.

La donation est encore nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter les dettes à venir du donateur, sans limitation: si les dettes futures sont déterminées soit dans l’acte de donation, soit dans un état y annexé, et qu'elles soient invariables, la donation est valable (C. civ., art. 945).

Ces règles restrictives ne sont pas applicables aux donations faites par contrat de mariage au profit des futurs époux et des enfants à naître de

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