‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 9 sur 41 · PR ES · texte numérisé non relu

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et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé (C. civ. art. 1183). Si un doute s'élève sur la nature suspensive ou résolutoire dela condition, c'est là une pure question de fait que le juge a la liberté la plus absolue pour trancher d’après les circonstances.

De ce que l'incertitude de l'événement constitue le caractère essentiel de la condition résolutoire, il résulte qu’on ne saurait voir une véritable condition dans un événement dont l’accomplissement ou la non réalisation est, soit absolument certain, soit. physiquement ou juridiquement impossible. La loi traite, toutefois, comme conditiounelles les conventions subordonnées à un événement physiquement ou juridiquement impossible. Il en est autrement des actes illicites ou contraires aux bonnes mœurs; de pareils actes, étant, malgré ce caractère, susceptibles d’être accomplis ou omis, peuvent faire l'objet d’une condilion proprement dite.

Les obligations doivent être réputées non conditionnelles, à moins qu'elles n'aient été soumises à quelque condition par une déclaration de volonté: c’est ainsi, notamment, qu'en l'absence d'une pareille déclaration, le changement des circonstances dans’ lesquelles une obligation à pris naissance ne saurait être considéré comme une condition résolutoire virtuellement inhérente à laconvention. La condition peut, d’ailleurs, être Lacie; mais on ne doit pas facilement suppléer à l'absence d'une manifestation de volonté.

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Lorsque la résolution n’a été stipulée que depuis le contrat, elle forme une nouvelle convention non opposable aux tiers qui ont déjà acquis des droits sur l’immeuble antérieurement à cette stipulation.

Du mode. — De la condition résolutoire, telle qu'elle vient d’être définie, il faut distinguer le mode, clause ajoutée au contrat pour imposer aux contractants une charge qui le modifie, mais sans en affecter l'existence. C’est une stipulation qui n’a pas pour objet de résoudre lobligation suivant l'existence ou la non-existence d’un fait prévu. Le mode est une charge dont la non-exécution, d'ailleurs, pourra entraîner la résolution du contrat par application de l’article 1184 du Code

Pour reconnaître si une clause constitue un mode ou une condition, il faut apprécier les termes du contratet l'intention des parties, examiner, suivant les règles de l'interprétation, si elles ont stipulé l’accomplissement d’une charge, d'une obligation, plutôt que prévu la réalisation fortuite d’un événement. Par sa nature, en effet, le mode affecte la personne ; il ne s'accomplit que par un acte personnel ; c'est une chose ou un fail obligatoire et payable ; la partie qui l'a stipulé peut en exiger le paiement dans les termes de la convention, sinon demander la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Dans la condition proprement dite, l'activité humaine peut et doit quel-

RSR OS quefois intervenir, lorsque l'événement ne dépend pas exclusivement du hasard; toutefois, elle n'intervient pas alors comme agent unique de la réalisation du fait prévu, mais seulement comme agent principal ou secondaire.qui la provoque et la poursuit; la chose ou le fait stipulé est plutôt facultatif et discrétionnaire.

En matière de dispositions à titre gratuit, si un tiers a une action contre le donataire pour le contraindre à accomplir, à acquitter la charge imposée, il y a un mode; si, au contraire, Îa clause est telle que le fait apposé comme charge ou condition échappe à toute action en paiement, il y aura une condition proprement dite.

S 1. Des conditions qui peuvent élre valablement allachées à un acte juridique

Les parties peuvent, en général, apposer à leurs conventions les conditions que bon leur semble.

Nous avons déjà fait remarquer qu'on ne saurait assimiler à une véritable condition un événement dont l’accomplissement ou la non-réalisation est physiquement ou juridiquement impossible. Quant aux acte illicites ou contraires aux bonnes mœurs, s'ils peuvent faire l'objet d’une condition proprement dite, une elle stipulation n'entrainera généralement pas la résolution du contrat. En effet, l’article 1172 du Code civil la frappe de nullité

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