LH. ARS
leur union, ni aux donations entre époux pendant le mariage (C. civ., art. 947).
$ 2. De l’accomplissement de la condition
La condition qui est valablement attachée à un acte juridique doit être accomplie in forma specifica, c'est-à-dire de la manière indiquée par l'acte auquel elle a été ajoutée, à moins que, d’après l'intention vraisemblable des parties, on ne doive admettre qu’elle est également susceptible de l'être per æquipollens.
Il résulte du principe qui vient d’être posé qu'une condition ne peut être réputée accomplie qu'autant qu'elle l’a été intégralement, et son accomplissement partiel ne donne point, dans une proportion correspondante, ouverture du droit qui y est subordonné, encore bien qu'il s'agisse d’un fait essentiellement divisible. Cette règle reste applicable dans le cas même où la partie à laquelle une condition a été imposée est venue à décéder laissant plusieurs héritiers.
Il suit également du principe ci-dessus énoncé, que la question de savoir si une condition portant sur un fait à accomplir pour l’une des parties peut être remplie par un tiers, doit être résolue affirmativement ou négativement, selon quil paraît, d’après les circonstances, que le fait a été considéré en lui-même, ou comme exclusivement personnel à cette partie.
Lorsqu'une condition affirmative a été imposée
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avecindication d’un temps déterminé pour son accomplissement, elle est à considérer comme défaillie, par cela seul que cetemps s’estécoulé sans que l'événement soit arrivé, et il n’appartiendrait pas au juge d'accorder une prorogation de délai (C. civ., art. 1176). Que si un délai a été fixé pour la réalisation d'une condition négative, la condition se trouvera accomplie par l'expiration du délai sans que l'événement soit arrivé; une pareille condition serait même réputée accomplie dès avant l'expiration du délai, s’il était devenu certain que l'événement n’arrivera pas (C. civ. 1177).
Lorsqu'aucun délai n’a été fixé pour l’accomplissement d'une condition affirmative apposée à un acte entre vifs, la condition peut être utilement accomplie à quelque époque que ce soit, même après la mort du créancier, à moins qu'elle ne porle sur un fait qui devait être accompli par lui personnellement. La condition négative, pour la réalisation de laquelle il n’y a pas de temps déterminé, nest réputée accomplie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas (CHEN arteen77);
Les conditions protestatives ou mixtes, qui ne se sont pas réalisées, doivent être considérées comme défaillies, quand même la cause qui en a fait manquer l’accomplissement consisterait dans le refus d’un tiers ou dans un événement de force majeure (1).
(4) Contra : Larombière, art. 1178, n° 16.