‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 12 sur 41 · MAC · texte numérisé non relu

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Lorsque la condition porte sur un événement fortuit, sa réalisation peut être empêchée de mauvaise foi par la partie au détriment de laquelle elle se produirait, ou à l'inverse, cette réalisation peut être amenée de mauvaise foi parla partie à laquelle elle profiterait. On n’a pas à tenir compte d'une pareille réalisation ou d’une pareille défaillance. Il en serait, toutefois, autrement si, en agissant ainsi, le débiteur n'avait fait qu’exercer un droit; mais le créancier n'est pas tenu de prouver que, sans l'empêchement provenant du débiteur, la condition eut été accomplie. La condition dont la réalisation a été empêchée sera donc réputée accomplie et celle dont la réalisation a été provoquée sera tenue pour non avenue. Le code allemand contient, à cet égard, une disposition complète{art. 162), le Code français n'a visé que la première hypothèse (art. 1178).

Une condition, une fois accomplie, ne peut plus défaillir par suite d'événements postérieurs, et, réciproquement, une condition qui a fait défaut ne peut plus revivre pour être encore utilement accomplie : Condicio semel implela non resumilur ; condicio quæ defuit non reslauratur.

$S 3. Effets de la condition accomplie

La condition résolutoire opère de plein droit dès l'instant où elle se trouve accomplie, sans qu'il soit nécessaire de faire prononcer la résolution en

justice. Il'importe peu, à cet égard, que la condition soit casuelle, mixte ou potestative. Ce principe n’a jamais été contesté pour les conditions purement casuelles ; il ne peut pas non plus souffrir de difficulté, en ce qui concerne les conditions plus ou moins dépendantes de la volonté du débiteur, alors, du moins, qu'il s’agit d’une condition affirmative. Enfin, on ne voit pas pourquoi il ne s’appliquerait pas également à la condition négative d’un fait dépendant de la volonté du débiteur.

Pour les conditions résolutives négatives, il ne peut, comme pour les affirmatives, y avoir de difficulté que sur le point de savoir si l'événement formant condition est ou non arrivé, el, dès qu'il est constant que l'événement indiqué comme condition résolutoire, pour le cas de sa non-réalisation, ne s’est effectivement pas réalisé, la résolu- {ion est acquise, sans que le juge puisse accorder un délai pour l’accomplissement ullérieur d'un faità la non-existence duquelelle avait été subordonnée.

SECTION II Vente à réméré.

La faculté de rachat ou de réméré (1) est une clause par laquelle le vendeur se réserve, lors du

(1) L'expression traditionnelle était seule en usage au X VIII siècle. (Pothier, vente, n° 385 et suiv.). Aubry et Rau, IV, $ 357, n°1, proposent de désigner cette faculté

AN) CU contrat de vente, la faculté de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix etle paiement des indemnités mentionnées à l’article 1663 (Ceci rartti699)

L'usage des ventes à réméré est très ancien. Il nous vient du droit romain où on les pratiquait à l’aide du pactum de retrovendendo. Mais l'effet de ce pacte a beaucoup changé depuis lors. À lépoque romaine, le vendeur avait seulement le droit de forcer son acheleur à lui rendre la chose; il n'était que créancier et la propriété ne lui faisait pas retour de plein droit. Dans notre droit moderne, au contraire, la vente à réméré esl une vente soumise à une condition résolutoire dont la loi, il est vrai, a réglementé les conditions d'exercice.

Le pacte de retrait doit être stipulé au moment même où la vente est consentie; s’il était stipulé ex intervallo, il ne vaudrait que comme promesse de revente ; d'autre part, 1l est indispensable que la stipulation soit insérée dans le contrat même de vente ; contenue dans un autre acte ayant acquis date certaine au même Jour que la vente, on

sous le nom de « pacte de retrait conventionnel », selon la dénomination déjà adoptée par Tiraqueau dans son Traité sur la matière, Les expressions employées par le législateur du Code civil manquent en effet, d'exactitude ; elles supposent que l'exercice de la faculté réservée par le vendeur donne lieu à une nouvelle vente, tandis que cette faculté ne forme qu'une condition résolutoire, st distractus potius quam contractlus,

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