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devrait la considérer comme postérieure à ce dernier contrat, car on ne pourrait s'expliquer autrement sa non-insertion dans l’acte de vente.
$ 1. Personnes pouvant exercer le retrait.
Le droit d'user de la faculté de rachat n’est pas exclusivement attaché à la personne du vendeur. De là, il résulte :
1° Que le vendeur peut céder son droit ;
2° Que les créanciers du vendeur peuvent, dans le cas où leur débiteur négligerait d'user d’une faculté de rachat avantageuse, l'exercer en son nom, en vertu de l’article 1166 du Code vil. Ils n'ont besoin pour cela, ni de son concours, ni de l'autorisation de justice. Mais s'ils usaient de ce droit alors qu'il existe dans le patrimoine de leur débiteur d’autresbiens d’une valeursuffisante pour les satisfaire, 1ls pourraient se voir opposer l’arlicle 1666 du Code civil ainsi conçu : « L'acquéreur peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. » Si ce texte ne s'applhiquait, comme onl'a prétendu, qu'aux créanciers ayant hypothèque du chef du vendeur sur limmeuble vendu, il serait à peu près imutile en présence de l'article 2170. D'ailleurs, il paraît équitable que les créanciers du vendeur, quels qu'ils soient, avant d'inquiéter l'acquéreur en exerçant le réméré du chef de leur débiteur, cherchent à
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obtenir leur paiement sur les autres biens qui figurent dans le patrimoine de celui-ci.
Lorsque la vente a été faite par plusieurs propriétaires indivis, chacun d'eux peut exercer le retrait pour sa part et portion et ne peut l'exercer que pour cette part, soit que la vente ait été faite par chaque propriélaire séparément dans un acte distinct, soit qu'elle ait été faite conjointement par le même acte; mais, dans ce dernier cas, l’acquéreur sur la demande d’un seul de ses vendeurs, peut exiger que tous soient mis en cause à l'effet de s'entendre pour la reprise de toute la chose vendue, et, s'ils ne s'entendent pas, l’acquéreur est affranchi de tout retrait. Dans le cas de ventes séparées, l'acquéreur ne possède pas ce droit, et il est obligé de consentir à chaque demande de retrait qui lui est faite {C. civ., art. 1668, 1670 et 1671).
Chacun des héritiers du vendeur ne peut également exercer le retrait que pour sa part et portion virile. Quant à l'acquéreur actionné par l’un d'eux, il est toujours en droit d'exiger que tous les héritiers soient mis en cause et s'entendent pour un retrait intégral (C. civ., art. 1669 et 1670.
D'après certains auteurs, il résulterait de l’ensemble des articles 1668 à 1672, que l'acquéreur ne serait pas fondé à repousser l'exercice du retrait par cela seul que quelques uns de ceux auxquels compèle celte faculté refuseraient d'en user, si d'ailleurs les autres offraient de l'exercer pour le tout. Mais, en pareil cas, il serait autorisé
lorsqu'il le jugerait plus convenable à ses intérêts, à retenir les parts de ceux qui ne veulent pas concourir à l'exercice du retrait.
Notons enfin que, si l'acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise dun héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte (C. civ., art. 1667). Si, au contraire, la licitation a été provoquée par l'acheteur, ou s'il a acquis amiablement les autres parts, il suffit au vendeur de retrer la portion qu'il a vendue
$S 2. Délai d'exercice du retrait.
Dans notre ancien droit, le réméré pouvait être exercé pendant trente années, terme ordinaire de la prescription, à moins que les parties n’eussent fixé un délai plus court. L'intérêt public exigeant que la propriéténe demeure pas trop longtemps incertaine, notre loi moderne a cru devoir restreindre sur ce point, dans d’étroites limites, la liberté des parties contractantes : « La facullé de rachat, porte l’art. 1660, alinéa 1, ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années ».
Bien entendu, les parties peuvent fixer un délai plus court. Quant à la convention qui excède les limites légales, en ce qui concerne la durée du délai, elle n’est pas nulle ; elleestseulement réduite de plein droit à ces limites. Si les parties n’ont pas
ART ess fixé de délai, le rachat ne pourra être exercé que pendant cinq années ; si la vente à réméré a été soumise à une condition suspensive, le délai ne court que du jour où cette conditions’est réalisée.
Aux termes de l’article 1661, le terme fixé ne peut être prolongé par le juge. Quant à la prorogation par les parties elles-mêmes, elle ne peut préjudicier aux tiers, et constitue, à l'égard de ceux-ci, une simple promesse de revente, même si elle est consentie avant l'expiration du délai de cinq ans. Îl ne saurait dépendre des parties de modifier leur convention au préjudice des droits acquis à des tiers.
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur {C. civ., art. 1663) ; 1il se calcule d’après les règles ordinaires : ainsi, le jour a quo ne doit pas être compté, tandis que le jour ad quem fait partie du délai. Si ce dernier jourétait un jour férié, le délai ne serait pas prolongé à cause de celte circonstance.
S à. Exercice du retrait.
La seule expiration du délai axé suflit pour que le vendeur, qui n’a pas usé de son droit, en soit irrévocablement déchu. Il n’est pas nécessaire qu'une décision judiciaire intervienne pour prononcer cette déchéance, comme cela avait lieu dans notre ancien droit, au moins pour le cas où le délai de réméré avait été fixé conventionnelle-
men.
Pour échapper à la déchéance qui le menace, le vendeur doit avoir « exercé son action dans le délai prescrit. » Que faut-il entendre par là? Il ya tout d’abord un cas qui ne saurait présenter dedifficulté : c'est celui où, avant Kexpiration du délai fixé, le vendeur a manifesté son intention d'’exercer le rachat en offrant à l'acheteur le remboursement du prix et des accessoires, et où l’acheteur à accepté cette offre et donné quittance. La condition résolutoire, à laquelle la vente était subordonnée, est alors remplie in forma specifica, et la vente est résolue ; le vendeur ne peut plus encourir la déchéance établie par l’article 1662, parce qu'il a « exercé son action de réméré dans le terme prescrit ». On voit que ces expressions de la loi ne font pas nécessairement allusion à une action en justice que le vendeur devrait exercer dans le délai fixé ; il résulte, d’ailleurs, de la comparaison des articles 1668 et 1669, que le législateur emploie l'expression « exercer l’action de réméré » comme synonyme de celle-ci: «user de la faculté de rachat ».
Mais voilà que l'acheteur refuse d'accepter les offres faites par le vendeur en vue d'exercer le retrait. Il est bien clair que ce mauvais vouloir ne peut pas être un obstacle à l'exercice du droit qui appartient au vendeur. Ici s’appliquera l’article 1178 du Code civil, aux termes duquel « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condilion, qui en a empêché l’accomplissement ». L'acheteur est débiteur de la
chose vendue à réméré sous cette condition : si le vendeur use du pacte de rachat dans le délai prescrit. Si le vendeur prouve qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour accomplir la condition et que la résistance de l'acheteur en à seule empéché l’accomplissement, la condition devra être considérée comme accomplie, et, par suite, le réméré comme effectué. Mais le vendeur doit prouver qu'il a fait tout ce qu'il était légalement tenu de faire pour accomplir la condition. Incontestablement il aura satisfait à cette exigence, s’il parvient à démontrer qu'il a manifesté à l'acheteur sa volonté d'exercer le réméré et qu'il lui a offert ou fait offrir réellement le prix et les accessoires, le tout dans le délai fixé. Cette preuve devrait, d'ailleurs, être faite conformément au droit commun, c'est-à-dire que la preuve testimoniale ne serait pas admise au-dessus de 150 francs ; et, comme d'autre part il sera, le plus souvent, fort chanceux de compter sur la preuve résultant de l’aveu du défendeur ou de son serment, il en résulte que le vendeur agira prudemment en se procurant une preuve écrite des offres qu'il fait à l'acheteur, c'est-à-dire en les lui faisant notifier par un huissier ou par un notaire Îlne paraît pas, d’ailleurs, nécessaire que le vendeur, après avoir fait des offres réelles à l'acheteur, consigne son prix, si l'acheteur refuse de les recevoir ; il ne s'agit pas ici, pour le vendeur, du paiement d'une dette, mais bien de l’accomplissement d’une condition.