‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 14 sur 41 · RUE · texte numérisé non relu

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La jurisprudence est même plus indulgente pour

le vendeur à réméré. D’après un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1856 (1), le réméré est valablement exercé au moyen de la notification régulièrement faite par le vendeur, dans le délai, de son intention de reprendre l'immeuble en se soumettant aux obligations légales que lui impose le retrait. Une notification extrajudiciaire contenant de simples offres est donc suffisante, alors, du moins, que ces offres étaient sincères et que le vendeur se trouvait en position de les réaliser immédiatement. Cette solution se fonde principalement sur l’article 1673 du Code civil qui accorde à l'acheteur le droit de retenir la chose vendue jusqu'au remboursement effectif du prix et des accessoires. Ce droit de rétention, dit-on, est un non-sens dans le système qui exige des offres réelles ; car, alors, l'acheteur étant nécessairement remboursé, au moment même où s'effectue le rachat, de out ce qu'il a le droit d'exiger du vendeur, il se trouverait que la loi lui accorde un droit de rétention bien qu'il n'ait plus aucune créance. Il suffit de reniarquer, pour réfuter cel argument, que, parmi les diverses prestations auxquelles doit satisfaire le vendeur quiuse de la faculté de rachat, il peut y en avoir qui ne soient pas liquides au moment où il agit, par exemple, l'indemnité due à l'acheteur pour améliorations procédant de son

(1) S., 56. L' 611 ; D., 56. 1. 132. Rapp. Cass., 14 janvier 1879 : S, 140004 D, 73 4165,

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chef. Tout ce que le vendeur peut faire, en pareil cas, c'est d'offrir une somme, sauf à la parfaire plus tard. L'acheteur qui prétend que la somme offerte est insuffisante pourra user du droit de rétention Jusqu'à ce que le vendeur ait payé le complément, après liquidation de l'indemnité.

Cet argument écarté, et sans parler des difficultés pratiques auxquelles peut donner lieu le système de la jurisprudence sur le point de savoir si l'offre verbale du vendeur élait sérieuse et s'il était en mesure de la réaliser immédiatement, ni de l’inconvénient qu'il peut y avoir à procurer au vendeur un moyen si simple d’allonger le délai du réméré, ce système paraît ne pas lenirun compte suffisant de la définition donnée par l'article 1659. Il semble bien en résuller que la condition résolutoire, à la réalisation de laquelle est subordonnée la vente à réméré, consiste dans le remboursement du prix et des accessoires, et non dans une promesse de remboursement.

D'ailleurs, la Cour de cassation considère Île retrait comme n'étant consommé que par le remboursement effectif du prix el des accessoires énoncés à l'article 1673 (1), et les juges peuvent fixer un délai pour l’opérer, passé lequel délai le vendeur sera déchu du droit d'exercer le retrait. On est ainsi amené à dire que l'acheteur aura un droit de rétention sur sa propre chose.

(1) Req. 19 octobre 1904, D., 07. 4. 426,

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