DRE
nom. À cet effet, il léguait tous ses biens à l'aîné de ses fils, à la charge, pour celui-ci, de les rendre après son décès à son fils ainé. C'était la substitution simple. Il pouvait aussi recourir à la substitution graduelle, chaque appelé successif étant grevé de substitution, et, comme le nombre des degrés n'était pas limité et qu'il dépendait de la volonté du disposant, le patrimoine de la famille se trouvait, pour des siècles, à l'abri de tout risque.
Cette liberté laissée aux testateurs de substituer leur volonté à celle de la loi engendra de véritables abus. Aussi les ordonnances d'Orléans du 51 jan vier 1560, art. 59 et de Moulins de février 1566, art. 97, durent-elles limiter à deux degrés, institulion non comprise, les substitutions à faire dans l'avenir, et à quatre degrés celles qui étaient antérieures à 1560.Ces prescriptions furent peu observées et elles durent être renouvelées par lordonnance d'août 1747.
L'article 1 de la loi du 22 octobre bre 1792 prohiba absolument les substitutions.£e
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Code civil a maintenu le principe de la prohibition dans son article 896, sauf les exceptions prévues aux articles 1048 et 1049. La loi du 17 mai 1826 fit un relour à l’ancien droit ; elle permit à toute personne de faire une substitution ; la substitution fut admise à deux degrés et on ne fut plus obligé de la faire au profit de tous les enfants du grevé. Mais la loi du 7 mai 1849 a abrogé celle de 1826 et nous a ramenés au système du Code.
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