LES TES
S 2. Substilulions permises.
Les articles 1048 et 1049 du Code civil autorisent, d’une part, les père et mère à faire au profit d'un ou de plusieurs de leurs enfants, et, d'autre part, le frère ou la sœur, qui décède sans enfants, à faire au profit d'un ou de plusieurs de leurs frères et sœurs, des donations ou des legs avec la charge de conserver les biens donnés ou légués pour les rendre à tous leurs enfants nés et à naître au premier degré seulement.
La survie de l’appelé au terme fixé pour l'ouverture de la substitution constitue une condition résolutoire qui, opérant la résolution du droit du grevé, anéantit, par là même, les alténations et les droits réels établis de son chef, par application de la maxime Resolulo jure dantis, resolvilur Jus accipienlis.
[. Conditions de validité. — Le grevé, dans les cas prévus par les articles 1048 et 1049, ne peut être que le descendant au premier degré, ou Île frère ou la sœur, du disposant. Ainsi, un grandpère ne pourrait pas charger un de ses pelits-fils de rendre à ses arrière-pelits-enfants, quand même il se trouverait personnellement appelé à la succession par le prédécès de son père ou de sa mère (1). Le Tribunal avait proposé d'ajouter : «el
(4) Contra : Duranton, IX, 525.
autres ascendants » ; mais la proposition n'eut pas de suite.
Le père naturel peut grever de restitution son enfant naturel reconnu (1). La loi ne distingue pas, en effet, entre les parents légitimes et Îles parents naturels.
Les substitués doivent être descendants au premier degré du grevé. Il en résulte d'abord que la substitution au profil des enfants d’un tiers serait nulle, alors même qu'elleserail faite en même temps au profit des enfants du grevé ; elle ne vaudrait même pas, dans ce cas, pour ces derniers. Il en résulte encore que les substitutions à plusieurs degrés ne sont pas permises et que les substitués ne peuvent pas être les petits-enfants du grevé.
Toutefois, si le grevé laissait, en mourant, des enfants et des petits-enfants de fils prédécédés, les petits enfants viendraient avec leurs oncles, par représentation de leurs pèresou mères, prendre une part de la substitution. Certains auteurs soutiennent même que, si lous les enfants au premier degré étaient prédécédés, le disposant pourrait charger le grevé de rendre à ses petits-enfants (2).
La substitution doit être faite au profit de tous les enfants nés ou à naître du grevé.
On s'accorde à reconnaitre que la substitution
(1) Cass. 2 mai 1888, S.,. 88. 1. 217 ; D., 88. 1. 209 — Contra : Demolombe, XXII, 412.
(2) Aubry et Rau, VII, $ 696, texte et note 13,