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ne peut pas être faite au profit des enfants naturels ou adoptifs du grevé ; on en donne pour raison que ces enfants ne font pas partie de la famille du disposant.
Si le disposant est un frère ou une sœur du grevé, une condition requise, c'est qu'ilne doit pas «laisser » d'enfants. Alors même qu'il aurait des enfants au moment où il fait la substitution, si ces enfants décèdent avant lui, la substitution est valable. On admet généralement, d’ailleurs, que la substitution n'est pas valable si le frère ou la sœur laisse des enfants qui répudient la succession où en sont exclus pour cause d'indignité. L'enfant naturel, étant hérilier, ferait, du reste, obstacle à la validité de la substitution aussi bien que l'enfant légitime. La question souffre plus de difficulté dans le cas où le disposant laisse des enfants adoplifs : Si les enfants n'ont été adoptés qu'après la substitution, on est d'accord pour reconnaître que la substitution reste valable, car il ne peut pas dépendre de l’auteur de la substitution de l’anéantir par un acte de sa volonté (1). Mais, au cas où l'adoption est antérieure à la substitution, on fait valoir, non sans raison, que l’adopté, d'après l'article 350 du Code, jouit des mêmes droils de succession que l'enfant légitime ; par
conséquent, Ja présence d’un enfant adopté doit
(1) Contra : Demolombe, XXII, 416 bis,
Et
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annuler la substitution, comme la présence d'un enfant légitime (1).
Les articles 1048 et 1049 limitent formellement la faculté de substituer aux biens qui forment la quotité disponible. Si la portion disponible est dépassée, il n’y a pas nullité de la substitution, mais la réduction peut être demandée par les réservalaires. Toutefois, si le disposant imposait la charge de rendre non seulement la quotité disponible, mais encore la réserve, la disposition serait nulle pour le Loat sans que l'héritier puisse la valider en en consentant l'exécution.
L'article 1052 du Code eivil autorise le disposant de grever de substitution, par un acte postérieur contenant une nouvelle libéralité, des biens qui avaient été donnés par acte entre vifs sans charge de restitution. Mais il va sans dire que la charge ainsi imposée après coup ne porterait aucune atteinte aux droits que des tiers auraient acquis sur les biens substitués à une époque où ces biens étaient libres entre les mains du donataire.
[l. Ouverture de la subslitution. — Les appelés ne profitent de la substitution qu'autant qu'ils survivent au grevé. Le disposant peut, d'ailleurs, fixer pour la restilution une autre époque que celle du décès du grevé (2), ou la faire dépendre
(1) Contra : Troplong, IV, 2219 ; Aubry et Rau, VII, S 696, n' 5 ; Coin-Delisle, art. 1649, 9.
(2) Contra: Demante et Colmet de Santerre,IV,212 bis, II.
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d'un événement futur et incertain autre que la survie des appelés.
S1 tous les appelés sont prédécédés, la substitution ne s'ouvre pas, alors même qu'ils auraient laissé des enfants.
Les appelés peuvent accepter la substitution ou la répudier. Mais peuvent-ils renoncer à leur droit ou le transmettre avant l'ouverture de la substitulion ? Des auteurs voient dans cette répudiation ou dans cette transmission un traité sur succession future ; selon eux. le droit des appelés dépend, dans une certaine mesure, de la succession du grevé (1). Il semble, cependant, que le droit des appelés n’est pas une simple expectative, mais un vérilable droit conditionnel qui autorise, notamment, les appelés à exercer, dès avant l'ouverture de la substilulion, les actes conservatoires nécessaires. De ces principes, il résulle encore que la substitution faite par acte entre vifs ne peu! pas être révoquée du consentement du donateur et du grevé : « Les substitutions faites par une donation bien et dûment acceptée, disait l'ordonnance de 1747, ne pourront être révoquées par aucune convention ou disposition postérieure, même du consentement du donataire, et.en cas qu'il renonce à Ja donation faite en sa faveur, la substitution sera ouverte au profit de ceux qui y auront été
(4) Demolombe, XXIT, 599 ; Demante et Colmet de Santerre, IV, 2114 bis, III.
LT ms appelés ». La plupart des auteurs enseignent que cetle ancienne législation a été conservée.
Sile grevé renonce à son droit au profit des appelés avant le terme ou l’arrivée de la condition dont la substitution dépendait, labandon anticipé des biens ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon (C. eiv., art. 1053). Ces créanciers conserveront donc sur les biens substitués tous les droits qui leur appartenaient avant l'abandon. Cette décision était formellement exprimée dans l’article 42 du titre I de l'ordonnance de 1747, ainsi conçu : « La restitution du fidéicommis, faite avant le temps de son échéance par quelque acte que ce soit, ne pourra empescher que les créanciers du grevé de substitution qui seront antérieurs à ladite remise ne puissent exercer sur les biens substituez les mêmes droits et actions que s’il n'y avait pas eu de réunion anticipée, et ce, Jusqu'au temps où le fidéicommis devait être restitué.» La disposition finale de l’article 1053 paraît n'être qu'une application particulière de ce principe, que la restitution anticipée faite par le grevé ne doit pas préjudicier aux droits acquis à des tiers. Il convient donc de généraliser cette disposition : ce qui conduit, notamment, à décider que l'abandon anticipé fait par le grevé ne peut pas porter atteinte aux aliénalions par lui consenties, ainsi que le décidait l’article 43 de l'ordonnance de 1747.
Ces règles s'appliquent aussi à l'ouverture de la substitution résullant de la déchéance du grevé
pour défaut de nomination du tuteur (C. civ., art. 1057) (1). Les droits réels consentis par le grevé subsisteront nonobstant la déchéance encourue, si d’ailleurs la substitution ne s'ouvre pas régulièrement dans la suite au profit des appelés et si les biens substitués étaient, sans cette déchéance, restés au grevé.
(4) Contra : Aubry et Rau, VII, $ 696, n° 38.
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