‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 20 sur 41 · OUT · texte numérisé non relu

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maintint, comme droit d'ailleurs intransmissible activement et passivement, pour le cas de survenance d'enfant au donateur, où il resta restreint aux donations faites par le patron à l'affranchi (1).

Cette cause de révocation était regardée par Saint-Augustin (2) comme conforme aux idées chrétiennes. Elle n'eut pas de peine à se maintenir dans les pays de droit écrit. Comme elle était en harmonie avec la conception germanique de la donation et avec l'intérêt de la famille, les pays de coutume l’adoptèrent aussi. Nos anciens auteurs la justifiaient par des raisons assez faibles : le donateur n'aurait pas fait de hibéralité, si cogilasset de liberis ; il ne connaissait pas « la tendresse que la nature mel au cœur des pères ». Ces aphorismes étaient peu d'accord avec les faits, car le donateur pouvait avoir eu des enfants et avoir prévu expressément qu'il lui en surviendrait d’autres. L'ordonnance de 1731 consacra ces errements.

La Commission de rédaction du Code civil, préoccupée des inconvénients qu'entraine l’incertitude trop longtemps prolongée de la propriété, crut devoir rejeter cette cause de révocation et inséra à cel effet, dans son projel, une disposition ainsi conçue : « La survenance d'enfant n'opère plus la révocation des donations, mais seulement leur réduction à la quotité disponible » (Titre des

(4) Loi si unquam, G, 8, 56, De révoc. don., 8. (2) Déc. Grat, 2, 17, 3, 43,

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donations, art. 60). Cet article, maintenu par la Section de législation du Conseil d'Etat, devint, au sein de ce Conseil, l’objet d'un discussion assez vive à la suite de laquelle on résolut de s’en tenir au droit établi par l'ordonnance de 1731. Les articles 960 à 966 du Code civil sont la reproduction à peu près httérale des articles 39 à 45 de cette ordonnance ; ils doivent, par conséquent, recevoir la même interprétation.

S ]. Donalions révocables

Aux termes de l’article 960, toute donation émanée d'une personne, qui n'avait pas d'enfant ou de descendant actuellement vivant à l'époque où elle a été passée, demeure révoquée de plein droit lorsqu'il survient un enfant au donateur.

Celle cause de révocation est fondée sur la présomption légale que le donateur n'aurait pas donné s'il avait pensé qu'il dût avoir des enfants. Cette présomplion est absolue et produit son effet, lors même que le donateur aurait formellement exprimé l'intention contraire {C. civ., art. 965).

L'article 960 est concu dans des termes aussi généraux que possible. La règle est donc que toutes les donations, quelles qu'elles soient et sous quelque forme qu'elles soient faites, sont révocables pour cause de survenance d'enfant. Le législateur, cependant, a excepté de la révocation les donations entre époux faites en faveur du ma-

LEA ER riage ; il faut y ajouter les donations que les époux se fontpendant le mariage (C. civ., art. 1096. al. 3). Mais cette exception ne doit vas être étendue aux donations que les époux ont pu se faire antérieurement au contrat de mariage, alors que leur union n’était pas encore projetée. D'ailleurs, 1l n'est pas absolument nécessaire que la donation ait été faite dans le contrat de mariage; il suffit, pour qu'elle ne soit pas révocable, qu'elle ait été faite en vue et sous la condition du mariage. Du reste, l'exception produit son effet, lors même qu'il naîtrait au donateur des enfants d’un mariage qu'il aurait coutracté après la dissolution de celui en vue duquel la donation aurait été faite (1).

$ 2. Conditions requises pour la révocation

Deux conditions sont nécessaires pour que la donation soit révoquée :

1° Que le donateur n'ait pas d'enfants ou de descendants vivants à l’époque de la donation. Bien que la loi emploie ici le pluriel, il est certain que la présence d’un seul enfant ou descendant ferait obstacle à la révocation : Non esl sine liberis, cui vel unus filius unave filia est (2).

(1) Contra : Delvincourt, Il, p. 289; Grenier, I, 199; Laurent, XII, 79 ; Huc, VI, 153.

(2) D, 50, 16, De verb. sign., 148.

RTE.

2 Qu'il lui naisse un enfant postérieurement à la donation.

En général, les enfants dont l’existence au moment de la donation empêche la révocation, sont les mêmes que ceux dont ka survenance après la donation opère cette révocation.

[. Enfant légitime. — L'existence d’un enfant ou d'un descendant légitime, à l'époque de la donation, fait obstacle à la révocation. De même, la naissance d'un descendant légitime, même posthume, au donateur qui n'avait pas d'enfant vivant à l’époque de la donation, opère la révocation.

Il. Enfant conçu. —- L'enfant conçu au temps de la donation n’est pas considéré comme exis-

tant, et, par conséquent, sa naissance, pourvu qu'il

naisse vivant et viable, révoque la donation (C. civ., art. 961), la naissance survint-elle le lendemain de la donation. Cependant, on ne peut pas dire ici que le donateur et surtout la donatrice, non cogiavit de liberis. Le motif qui a fait établir la révocalion semble done ne plus exister et Pothier a raison de dire qu’en principe c'est la solution contraire qui aurait dû être admise.

Le donataire ne serait pas admis, pour empécher la révocation, à exercer l'action en désaveu contre l'enfant né de la femme légitime du donateur ; mais 1} pourrait exercer l'action en contestation d'état, pour établir que la prétendue survenance d'enfant est un fait frauduleux résultant

d'une suppression d'état ou d'une supposition de part.

LT. Enfant légitimé. — L'existence, au temps de la donation, d’un enfant légitimé s'oppose à la révocation, pourvu que la légitimation soit antérieure à la donation. De même, la légitimation d'un enfant naturel né depuis la donation emporte révocation (CG. civ., art. 960). D'après le texte de l’article 39 de l'ordonnance de 1731, la légitimation par mariage subséquent d’an enfant naturel du donateur entrainait la révocation de la donation. Cette disposition fut vivement critiquée par le Tribunal dans les termes suivants : « La naissance de l'enfant légitime ne donnant lieu à la révocation qu'autant qu'il naît après la donation, il paraît impossible de donner plus de faveur à l'enfant naturel qui, dans la suite, est légitimé ». Bien que l'exactitude de cette observation fut contestable, car la naissance de l'enfant légitimé est fictivement reportée au jour du mariage qui le légitime, le législateur y a fait droit en inscrivant dans le texte les mots : «s'il est né depuis la donation ». Ce changement se justifie, d’ailleurs, par cette considération qu'autrement la légitimation aurait pu être conférée à l'enfant, non dans son intérêt, mais uniquement en vue de révoquer la

donation.

IV. Enfant naturel. - On admet, en général, que l'existence, au temps de la donation, d’un

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enfant naturel reconnu ne forme pas obstacle à la révocation ; il en serait ainsi, alors même que cet enfant aurait été légitimé postérieurement à la donation. La solution contraire a pu être défendue, avec juste raison, par certains auteurs (1). L’enfant naturel reconnu doit, en effet, être compris dans le terme générique d'enfants lorsque la loi n'a pas limité le sens de cette expression. Il Y à un cas, du reste, où il semble que cette solution doive prévaloir : c’est celui d'une donation faite à l'enfant naturel lui-même. On a cependant soutenu qu'elle sera révoquée par la survenance d’un enfant légitime (2).

On admet que la naissance d'un enfant naturel après la donation n'opère pas la révocation, à moins cependant que cet enfant ne soit légitimé par mariage subséquent (C. civ., art. 960).

V. Enfant adoptif. — L'existence d’un enfant adoptif, à l'époque de la donation, n’a pas pour effet d'empêcher la révocation. Réciproquement, l'adoption d'un enfant par le donateur, poslérieurement à la donation, n’entraîne pas la révocation. D'abord, l'hypothèse de l'adoption paraît étrangère aux prévisioas de la loi qui parle de la survenance d'un enfant; d'un autre côté,

(1) Troplong, II, 1816; Guilhon,n° 863 ; Pont, Rev. crit., 1853, I, p. 14.

(2) Demolombe, XX, 731; Laurent, XIII, 59; Baudry- Lacantinerie et Colin, 1, 1673.

D" Pr permettre au donateur de révoquer la donation en adoptant un enfant, c'eût été subordonner le sort de la donation à une condition dépendant de sa volonté, contrairement à l'article 944 du Code civil. |

VI. Enfant absent. — La donation faite par une personne dont l'enfant est absent, lors même que l'absence aurait été déjà déclarée, ne sera pas révoquée par la naissance d'un autre enfant au donateur. Cependant, d’après Demolombe (XX:

739), l'enfant absent devrait être considéré comme n'existant pas après la période de l'envoi en possession définitif.

Puisque selon l'opinion la plus accréditée, l'enfant absent est considéré comme existant jusqu'à preuve contraire, il en résulte que son retour est sans influence sur la donation.

VII. — Enfant issu d'un mariage putatif. — L'existence, au temps de la donation, d’un enfant issu d'un mariage putalif fait certainement obstacle à la révocation.

Par voie de conséquence, la survenance au donateur d’un enfant isssu d’un mariage putatif devrait révoquer la donation, soit que lépoux ait été de bonne foi en contractant mariage, soit qu'il ait été de mauvaise foi; mais cé système n’est pas adopté par tous les auteurs et certains

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