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n'admettent la révocation qu'au profit de l'époux de bonne foi (1).
S3. - Effels de la survenance d'enfant
La révocation des donations pour cause de survenance d'enfant a lieu de plein droit el sans qu'il soit nécessaire de la faire prononcer en justice. Les donations ainsi révoquées ne peuvent revivre ni par la mort de l'enfant dont la naissance en avait opéré la révocation, ni par aucun acte de confirmation expresse ou tacite de la part du donateur. Si ce dernier veul disposer des mêmes biens au profit du même donataire, soit avant, soit après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation a été révoquée, il ne peut Île faire qu’au moyen d'un nouvel acte de disposition. Il faut en conclure que la révocation peut être invoquée par tous ceux qui ont intérêt à retrouver les biens donnés dans le patrimoine du donateur.
SECTION II Donations entre époux pendant le mariage
L'ancien droit romain permettait aux époux de disposer l’un au profit de l’autre par donation, à
(4) Grenier, I, 191; Toullier, V. 302; Coin-Deliste, art. 960, 33; Troplong, lIT, 1382 ; Demolombe, XX, 745. D'après Duranton, VITE, 586, il y aurait révocation, mais seulement en faveur des enfants.
cause de mort, mais non pas donation entre vifs. On craignait que l’un des époux n’abusat de son influence sur l’autre pour s'enrichir à ses dépens. Moribus apud nos receptum est ne inter virum el uxorem donationes valerent (1). Sous Septime Sévère et Antonin Caracalla, un sénatus consulte décida que la donation faite par l’un des époux à l’autre deviendrait rétroactivement valable à l’encontre des héritiers du donateur, si celui-ci était mort sans révoquer la donation (2. On admettait, en vertu d’une fiction, que la donation non révoquée était une donation à cause de mort permise aux époux et on la déclarait valable à ce titre.
Les règles du droit romain sur cette matière furent suivies dans nos pays de droit écrit. Dans les pays de coutume, au contraire, les donations entre époux étaient, en général, prohibées d’une manière absolue; cette prohibition avait surtout pour fondement le principe de la conservation des biens dans les familles qui jouait un rôle si important dans notre ancien droit coutumier.
La loi du 17 nivôse an Il prit, sur ce point, le contre-pied de notre ancien droit coutumier; elle autorisa les donations entre époux et les déclara irrévocables quand elles seraient faites par acte entrevifs.
Ici, comme en bien d'autres circonstances,
(1*D/24 De don, int..vir etux, 1:
(2) Zbid., 32 82,
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notre législateur a pris un moyen terme entre les deux extrêmes ; il autorise les donations entre époux, mais il les déclare résolubles à raison du droit de révocation qui appartient au donateur (CG. civ., art. 1096). |
I. Caractère de la faculté de révocation. — Le caractère de révocabihitéattachéauxdonationsentre époux est d'ordre public. L'époux donateur ne peut renoncer, pendantle mariage, à la faculté que la loi lui confère, ni directement, ni indirectement, par exemple, en déguisant sa libéralité sous la forme d'un contrat à titre onéreux ou en la faisant sous le nom de personnes interposées. Bien plus, la donation faite dans cette forme est déclarée nulle par l'article 1099 du Code civil.
L'époux donataire conserve contre les héritiers du donataire la faculté de révocalion qu'il avait contre le donataire [ui-même (1).
Il. Personnes pouvant révoquer la donation. — Le droit de révocation est essentiellement personnel au donateur. Il ne peut donc jamais être
(4) Il eut peut-être été plus siuple de décider que la donation est révoquée de plein droit par le prédécès du donataire ; mais notre législateur ne l’a pas fait et l’interprête n’a pas le droit de le faire à sa place; c'est un point constant en jurisprudence (Toulouse, 20 mai 1886 ; D., 87, 2, 40; S., 86,2, 238). La solution contraire compte de nombreux partisans dans la doctrine.
Less ER exercé, de son chef, par ceux qui y ont intérêt, tels que ses créanciers ou ses héritiers.
La révocation peut, d’ailleurs, avoir lier expressément ou tacitement.
Il résulte de la loi du 21 juin 1843, dont les dispositions ont été reproduites dans la loi du 12 août 1902, que la révocation expresse des donations entre époux ne peut avoir lieu que par testament où par un acte notarié reçu conformément à l’article ? de cette loi. Du reste, un acte par lequel l'époux donateur aurait déclaré révoquer tous testaments antérieurs n’emporterait pas révocation de la donation faite à son époux.
Une donation entre époux est révoquée tacitement soit par une donation entre vifs ou par un testament fait postérieurement, et contenant des dispositions contraires, soit par la vente que ferait le donateur de l’objet donné, mais non par une constitution d’hypothèque. La révocation ne pourrait, non plus, résulter des dettes contractées par le donateur depuis la donation.
Suivant la disposition de l'article 299 du Code civil, le divorce entraîne la révocation des donations consenties à l'époux coupable par son con- Joint, et cette disposition doil être étendue au cas de séparation de corps. Mais cette révocalion ne rétroagit pas et n’a pas d'effet à l'égard des tiers qui ont acquis des droits avant que Île divorce ou la séparation soit devenu définitif.