‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 22 sur 41 · TS · texte numérisé non relu

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SEcrTion III

Donations réductibles

Lorsque les dispositions entre vifs faites par une personne, dont la succession est ouverte, dépassent la quotité de biens dont elle était autorisée à disposer à titre gratuit, et qu'elles entament ainsi ou absorbent la réserve attribuée à ses héritiers, ces derniers jouissent, pour les faire déclarer inefficaces jusqu'à concurrence du montant de la réserve, d'une action qu'on appelle action en réduction.

L'article 920 du Code civil étant conçu dans les termes les plus généraux, on doit en conclure que la réduction peut atteindre en principe toutes les libéralités, même les donations indirectes el les donations déguisées. D'autre part, il n'y a pas à Lenir compte de la date des donations qui portent atteinte à la réserve ; un enfant légitime peut donc faire réduire des donations antérieures à sa naissance, de même qu'un enfant naturel peut faire réduire des donations antérieures à sa reconnaissance.

S 1. Ordre de réduction

Ce n'est qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires que l’on réduit les donations entre vifs, si

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cela est nécessaire pour parfaire la réserve des héritiers. Cette réduction s'opère en suivant l’ordre inverse de celui des dates ; on devra donc annihbiler complètement la donation la plus récente avant d'attaquer celle qui précède, et ainsi de suite, sans distinguer entre les donations préciputaires et les donations faites en avancement d'hoirie. Toute autre solution permettrait au disposant de révoquer en tout où en partie, par de nouvelles donations, celles faites antérieurement. Comme le principe de l'irrévocabilité des donations est d'ordre publie, et qu’en conséquence il n’est pas permis d'y déroger, or doit en conclure que la réduction des donations s'opérerait dans l’ordre qui vient d'être indiqué malgré l'expression la plus formelle d'une volonté contraire du donateur. Lorsque plusieurs donations portent la même date, qu'elles résultent d’un seul acte ou de plusieurs, le retranchement s'opère sur toutes, au marc le franc de leur valeur, à moins que l’antériorité de lune puisse être constatée au moyen, par exemple, de l'heure indiquée par le notaire ; dans le cas contraire, le donateur peut régler un ordre de préférence; l'intention du disposant peut, d’ailleurs, être implicite et s'induire de toutes les circonstances de la cause.

La règle, que la réduction des donations entre vifs se fait en commençant par la plus récente et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes, peut subir des modifications par

suite de l'insolvabililé survenue, avant le décès,

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d'un donataire sujet à réduction, si l'héritier réservataire n’a pas la ressource d'exercer son action contre un tiers détenteur des biens donnés. Dans une opinion généralement admise, l'héritier à réserve peut exercer son action en réduction pour le tout sur le donataire antérieur. La Cour d'Amiens a, par un arrêt du 10 novembre 1853 (1), fail supporter par le réservataire l’insolvabilité toute entière. D’après une autre opinion, au contraire, la perte résultant de l'insolvabilité du dernier donataire devrait peser sur la masse et diminuer d'autant la quotité disponible et la réserve, proportionnellement à l'importance respective de chacune d'elles (2). Ce dernier système paraît préférable.

S Il. Personnes pouvant demander la réduction

La réduction des donations entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi établit la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Les donataires, légataires et créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter (C. civ., art. 921).

Il faut nécessairement être héritier pour intenter l'action en réduction contre les libéralités excessives. Le réservataire renonçant ne peut

(2) Demolombe, Donat. Il, 604 et suiv.; Baudry-Lacantinerie et Colin, I, 14006 et suiv,

et

done réclamer, au moyen d’une action dirigée contre les donataires du défunt, la part qu'il aurait eue dans la réserve, s’il avait accepté la succession. Il en est de même de l'héritier qui est écarté comme indigne, cela est de tradition ; Apud nos non habet legiliman nisi qui heres est, disait Dumoulin. Si, lorsque après avoir renoncé à la succession, un héritier revient sur sa renonciation, conformément à l’article 790 du Code civil, il demeure déchu de la faculté de demander la réduction au préjudice des donataires pour lesquels sa renonciation constitue un droit acquis.

Les créanciers personnels d’un héritier à réserve peuvent exercer l'action en leur propre nom, si l'héritier a renoncé à la succession à leur préjudice. Quant aux créanciers de la succession, ils ne sont admis à exercer l’action en réduction que du chef et au nom des héritiers qui auraient accepté la succession purementel simplement, el seraient ainsi devenus les débiteurs personnels de ces créanciers.

L'exercice de l’action en réduction n'est pas subordonné à l'acceptation bénéficiaire du réservataire La loi n’a pas non plus exigé que ce dernier fit faire inventaire : il suffit qu'il établisse la consistance de la succession, sauf toutefois la preuve contraire de ceux à qui la réduction est réclamée. Mais l'hérilier, même ayant accepté bénéficiairement, est déchu du droit d'exercer l'action en réduction quand, par suite de ses détournements frauduleux, il y a impossibilité

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d'établir l'état de la succession et de vérifier si les donations portent atteinte à la réserve.

La disposition excessive ne peut être atteinte en tout ou partie qu'’autant que l'héritier à réserve exerce contre elle l’action en réduction, action qu'il dépend de lui, après l'ouverture de la succession, d'exercer ou de ne pas exercer et à laquelle il peut renoncer. Mais, pour être valable, cette renonciation ne peut se faire qu'après l'ouverture de la succession; la réserve, en effet, étant un droit de succession, les hériliers réservataires ne pourraient valablement faire un pacte sur leur droit éventuel. La renonciation peut, d’ailleurs, être expresse ou tacite. Celte dernière résulte d'actes et de faits émanés de l'héritier qui supposent nécessairement de sa part la volonté de renoncer à sa réserve. C'est donc une question d'interprétation. On ne considère pas comme ayant renoncé lacilement à demander un supplément de réserve l'héritier qui a reçu lui-même du défunt un legs pour lui tenir lieu de sa réserve, ni celui qui a simplement donné son approbation à la donation.

S 3. Ouverture de l'action en réduction

Le droit de réserve n'étant que la succession elle-même, diminuée de la quotité disponible, ce droit et l’action en réduction ne prennent naissance qu'au décès du défunt. Aussi, aux termes de

l'article 920, les dispositions entre vifs qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

En cas d'absence du donateur, il faut distinguer : s'il s’agit de l’envoi en possession provisoire, la présomption de mort sur laquelle elle repose n’a d'effet que relativement aux biens délaissés par l’absent ; les envoyés provisoires n’ont pas le droit de former l’action en réduction. Il en est autrement en cas de l'envoi en possession définitif ; cet envoi produisant, relativement au patrimoine de l’absent, tous les effets qu'aurait entraîné l’ouverture de sa succession au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, les envoyés sont admis à demander la réduction des donations entre vifs excédant la quotité disponible.

Avant l'ouverture de la succession, l'héritier présomptif à réserve n'a aucune action ni contre l’ascendant prodigue qui mettrait en péril cette réserve, ni contre les donataires entre vifs qai paraîlraient devenir bientôt insolvables. On ne saurait même admettre, avec Demolombe, que les tribunaux peuvent autoriser le réservataire présomptif à prendre des mesures conservatoires dans des cas exceptionnels, à la double condition qu'une fraude fût commise, dès actuellement, au préjudice de la réserve future et que cette fraude la mit, dès actuellement aussi, en péril.

SECTION IV

Rapport Le rapport s'entend de la réunion à la masse - héréditaire des dons entre vifs dont le défunt a gratifié un ou plusieurs de ses héritiers ab intestat, réunion qui s'effectue aux fins de comprendre les objets donnés dans le partage à faire entre tous les cohéritiers, conformément aux règles établies en matière de succession légitime. Le législateur, tout en laissant au donateur la liberté la plus complète de disposer de ses biens dans Îles limites de la quotité disponible, a supposé que l’auteur d'une donation faite sans dispense de rapport n’a pas voulu que le successible gratifié cumulàt cette libéralité avec sa part héréditaire : en d'autres termes, le donateur est présumé n'avoir pas voulu rompre l'égalité entre les successibles. Ainsi, en l'absence de toute manifestation expresse de volonté à cet égard (1), les dons entre vifs faits par le défunt à l’un de ses successibles sont

(1) Cependant, suivant la jurisprudence et certains auteurs, la dispense du rapport peut résulter non seulement d'une déclaration littérale et spéciale, mais encore du rapprochement des différentes clauses de l'acte, de la nature et du genre de la disposition, ou même de certaines circonstances extérieures et extrinsèques, notamment des précautions auxquelles le disposant à eu recours pour dissimuler la libéralité.

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