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réputés faits en avancement d’hoirie, et le rapport est dû par le donataire à ses cohéritiers.
L'immeuble rapporté rentre de plein droit dans la masse au moment de l'ouverture de la succession et le titre du donataire est résolu.
Si, aux termes de l'article 850 du Code civil, le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur, cependant, en cas de partage d’ascendants, les rapports sont effectués de la même manière que S'il s'agissail d’un partage après décès, si les donataires y consentent ; ils y seraient même contraints, si la donation a pour objet tous les biens, à charge d’acquitter les dettes, puisqu'’alors elle constitue une transmission anticipée de l'hérédité.
La résolution ne se produit que dans les cas où le donateur n’a pas dispensé le successible du rapport en nature, dispense qui, d’ailleurs, n’a pas besoin d'être formellement exprimée et dont la preuve peut être recherchée par le juge en dehors de l’énonciation même de l'acte de donation.
De plus, la résolution n'aura pas lieu si limmeuble est attribué au donataire lui-même, ce qui se produira, par exemple, lorsqu'il se trouvera dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers (GC. civ., art. 859). En effet, le donataire ne peut perdre cette qualité que par le partage de l'hoirie avec lequel le rapport se lie d'une manière tellement intime que les effets en sont nécessairement subordonnés aux résultats de cette opération.
RS L'article 866 du Code civil, qui semble plutôt traiter une question de réduction qu'une question de rapport, prévoit l'hypothèse où le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense de rapport excède la portion disponible. Cet article doit, d’ailleurs, être concilié avec l’article 924 qui autorise le successible donataire de retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrail comme héritier dans les biens non disponibles, s'ils sont de même nature (1). Si le retranchement de ce qui exeède la quotité disponible augmentée de la part du successible dans le réserve, peut s'opérer commodément, le rapport de l'excédent se fait en nature, à moins qu'il n’y ait dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté. Si le retranchement ne peut s'opérer commodément, le donataire conservera tout l'immeuble ou le rapportera en entier, suivant que l'excédent à retrancher sera inférieur ou supérieur à la valeur de la portion que le donataire a le droit de retenir. Si cette valeur est égale à la portion à retrancher, il y a lieu de rentrer dans le droit commun et de liciter l'immeuble.
S 1. Personnes qui doivent le rapport
L'article 843 du Code civil soumet tout héritier au rapport. Îl n'y a aucune distinction à faire entre
(2) La conciliation des articles 866 et 924 fait l'objet de divers systèmes.