‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 24 sur 41 · AE RL — D REA · texte numérisé non relu

AE RL — D REA

les descendants etles collatéraux, de quelque ligne et à quelque degré qu'ils soient, et tout héritier en est tenu vis-à-vis de son cohéritier, lors même que les cohéritiers n'appartiennent pas à la même ligne ou à la même catégorie de parenté.

On peut facilement admettre que les successeurs irréguliers sont compris sous la dénomination d'héritiers de l’article 843. Cette expression est souvent prise dans les textes avec un sens très général; au point de vue rationnel, on ne voit guère de bons motifs pour les affranchir du rapport dont la loi semble faire une règle aussi générale que possible.

Mais l’article 843 n'entend, sous la dénomination d'héritiers, que ceux qui sont appelés par la loi à la succession ab intestat et qui viennent, comme acceptants à ce titre, prendre part à l'hérédité.Les donataires contractuels et les légataires universels ou à titre universel, qui tiennent leurs droits successifs du défunt, ne sont tenus d'aucun rapport ni entre eux ni envers les héritiers.

L'obligation du rapport est générale et s’applique à tout héritier, même bénéficiaire, et cela, encore que l'héritier bénéficiaire aurait, conformément à l’article 802 du Code civil, abandonné tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires. Lebrun enseignait le contraire ; mais Pothier combattait son opinion en se fondant sur ce que « l'obligation du rapport n'est pas une obligation de la succession, mais une obligation propre de l'héritier ».

Page 1