‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 25 sur 41 · CAT TRES · texte numérisé non relu

CAT TRES

Il résulte de ces principes que l’héritier qui renonce à la succession n’est pas tenu au rapport ; il est, en effet, censé n'avoir jamais été héritier (C. civ., art. 785). Aussi l’article 845 du Code civil l'autorise-t-1l à retenir le don entre vifs qui lui a été fait jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Ce qui est vrai de l'héritier renonçant l'est aussi de l'héritier indigne : Pour eux, c’est la question de réduction qui peut seule se poser.

Il ne suffit pas, pour être soumis à l'obligation du rapport, d’être héritier du défunt, il faut encore être donataire. D'ailleurs, 1l n’y a pas à considérer la date de la disposition, et il importe peu que le successible fût déjà héritier présomptif au moment de la donation ou qu'il ne le soit devenu que depuis, par le prédécès des héritiers présomptifs plus proches en degré lors de la donation : le rapport est dû si, lors de l’ouverture de la succession, le successible est tout à la fois héritier et donataire.

À la différence de ce qui avait lieu dans notre ancien droit qui admettait, dans certain cas, le rapport pour autrui, un héritier n'est pas tenu du rapport de ce qui à été donné par le défunt à une personne autre que lui même, fnt-ce à son fils, à son père ou à sa mère, où à son conjoint.

Cependant, celui qui vient à une succession par représentation, doit le rapport de ce qui a été donné par le défunt au représenté, et cela quand mêmeil n'en aurait pas profité, comme, par exemple, s'il a renoncé à la succession de celui-ci, ou sil en a été exclu comme indigne. Le représentant,

ER or en effet, exerçant les droits du représenté, doit satisfaire aux obligations de celui-ci par rapport à la succession. Ainsi, un arrière pelit-fils est appelé à la succession de son bisaïeul, par représentation de son père et de, son aïeul prédécédés qui ont reçu, tous deux, du défunt, ainsi que l’arrièrepetit-fils, des donations. Celui-ci est tenu de rapporter non seulement le don qui lui a été fait à luimême, mais aussi la donation faite par le bisaïeul à son fils et celle faite par le même à son petit-fils, le père du représentant.

Celui qui succède par transmission, c'est-à dire qui recueille dans la succession de son auteur une succession que ce dernier n'a pas encore acceptée ni répudiée (C. civ., art 781), n’est pas héritier du premierdéfunt; ilne doit donç pas rapporter à cette succession les dons que le second défunt luiaurait faits à lui-même.

$ 2. Personnes qui peuvent demander le rapport

Le rapport n'est dû qu'à ceux qui sont appelés par la loi elle-même à la succession ab intestat ; maisilest dû à tous ceux là, aux héritiers de toutes les lignes et de tous les degrés, ainsi qu'aux sUCCeSSeUrS irréguliers. Aucune distinction n'est à faire, à cet égard, entre les héritiers bénéliciaires et les héritiers purs et simples.

Comme le rapport n'est qu'un incident du partage, les cohéritiers auxquels l’article 857 du Code

civil attribue le droit de demander le rapport, sont ceux qui viennent à la succession et au partage. Ainsi, ce droit n'appartient ni à l'héritier renonçant, ni à l'héritier indigne, ni à celui qui, sans être ni renonçant ni indigne, est privé de sa vocation héréditaire et est écarté du partage par des dispositions à titre gratuit.

Le droit de demander le rapport compète individuellement à chaque héritier contre chacun de ceux qui le doivent, singuli a singulis. I fait partie du patrimoine des héritiers et peut être exercé par leurs créanciers.

Comme le donateur ne peut pas, par des libéralités testamentaires porter atteinte à l’irrévocabilité des donations entre vifs qu'il a faites, les légataires n’ont aucun droit à demander le rapport ; il en est ainsi, encore que ce soit un successible qui soit légataire par préciput.

De même, les créanciers de la succession ne peuventexiger le rapport {C. civ., art. 857).Toutefois, lorsque la succession est acceptée purement et simplement par l'un des successibles, les créanciers de la succession deviennent les créanciers de l'héritier pur et simple et peuvent demander le rapport au nom de leur débiteur, si celui-ci ne le demande pas lui-même. L'article 857 ne reçoit done son application que si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, et Pothier formulait la règle d'une manière plus exacte que les auteurs du Code, lorsqu'il disait : « Le rapport n'est pas dû aux créanciers de la succession ac-

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ceptée sous bénéfice d'inventaire ». La même règle est applicable au cas où les créanciers ont demandé la séparation des patrimoines ; les créanciers du défunt restent alors créanciers de la succession, et, comme tels, ils ne peuvent demander le rapport. On soutient toutefois que la séparation des patrimoines implique l'acceptation pure et simple de l'héritier et que les créanciers du défunt, devenus créanciers personnels de l'héritier, peuvent, après avoir épuisé la succession, exercer ses droits en vertu de l’article 1166 (1).

SECTION V

Partage

En droit romain, le partage était un acte translatif de propriété. Il constituait un échange de parts indivises, chaque cohéritier étant considéré comme ayant cédé aux autres la part qu'il avait dans leur lot et comme ayant reçu à la place celle que les autres possédaient dans le sien.

Sous le régime féodal, quatre arrêts, de 1569 à 1595, fixèrentirrévocablement, dans notre droit, le caractère déclaratif du partage. Dans ce système, tout indivisaire peut être considéré comme propriétaire sous condition. suspensive de ceux des

biens qui seront compris dans son lot, et sous

(1) Laurent X, 587 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, I, 3.541,

condition résolutoire de ceux qui seront attribués à ses copartageants.

Dans le droit actuel, l'effet déclaratif et rétroactif du partage ressort très nettement de l’article 883 du Code civil. Cet article a pour effet de subordonner à l'issue du partage les aliénations et les constitutions de droit réels consenties pendant l’indivision ; elles sont maintenues, si l’immeuble est attribué à leur auteur, et anéanties, s'il est mis dans le lot d'un autre copartageant.

Application. — Le domaine de l’article 883 s'étend non seulement au parlage de succession, mails aussi au partage de toute autre universalité, telle que la communauté entre époux ou la société, et même au partage d'objets particuliers entre plusieurs propriétaires.

La fiction de l’article 883 est applicable même entre copropriétaires dont les droits ne procèdent pas d’un titre commun ; mais elle ne s'applique qu'entre personnes qui possèdent des droits de même nature sur les biens héréditaires : autrement, il n'y aurait pas entre elles indivision, ni, par suite, partage proprement dit.

L'effet rétroactif est applicable non seulement aux partages el aux licitationsentre copartageants, mais à tout acle qui équipolle au partage ou à la licitation, c'est à-dire à tout acte qui a pour effet de faire cesser l’indivision entre tous les cohéritiers, soit quant à l'un des objets compris dans l'hérédité, soit quant à la masse hérédilaire loute entière,

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