‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 26 sur 41 · DE · texte numérisé non relu

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et cela, quelle que soit la dénomination dont les parties l’aient qualifié.

Ainsi, doivent être considérés comme déclaratifs dans le sens de l’art. 883 :

Le partage avec soulte, implicitement visé par cet article qui attribue à chaque cohéritier « les effets mis dans son lot » ;

La licitalion au profit d'un héritier, même bénéficiaire d'après l'opinion dominante, que la licitatou ait Heu aux enchères ou à l'amiable, et queles étrangers aient été ou non admis à enchérir ;

La cession de droits successifs, à la condition toutefois qu'elle fasse cesser lindivision à l'égard de tous les cohériliers. Cette matière, toutefois, donne lieu à des difficultés graves, et, d'après une autre opinion, la cession constiluerait une vente et non un partage.

Le partage d'une partie seulement des biens compris dans lindivision :

La délivrance par un fils à son frère d'immeubles légués à ce dernier par l’auteur commun, à concurrence de la quotité disponible.

Toutefois, l'effetdéclaratifnesauraitêtre étendu :

À la licitation au profit d'un étranger, laquelle constitue une véritable vente.

À la donation de parts héréditaires entre cohéritiers, encorebien qu'elle fasse cesser l'indivision ; car le partage est, par essence, un acte à titre onéreux.

A l'acte de vente ou de cession auquel les parties ont volontairement imprimé le caractère trans-

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latif, alors que cet acte était susceptible, en l'absence de toute stipulation contraire, de produire l'effet déclaralif du partage. Suivant l'opinion dominante, on ne doit cependant considérer, pour l'application de l'art. 883, que la nature de l'acte intervenu entre les indivisaires et ne pas tenir compte de l'intention des parties,

a) Cessation de l’indivision. L'art. 883 ne s'applique-t-il qu'aux actes qui. font cesser entièrement l'indivision entre tous les ayants droit ?

Pendant longtemps, l’affirmative à prévalu en doctrine et en jurisprudence. Mais, après s'être prononcée dans ce sens par une longue série d’arrêts, la Cour de cassation a admis une dérogation à la règle absolue qui se dégageait de sa jurisprudence, en reconnaissant l'effet déclaratif à la licitation prononcée au prolit de deux ou plusieurs cohéritiers, lorsque cette licitation est suivie d’un partage, qui, tout en maintenant les adjudicataires dans la propriété indivise de l'immeuble licité, liquide les droits des héritiers sur le prix de cet immeuble en attribuant définitivement d’autres valeurs héréditaires à chacun des autres héritiers. Ceux-ci sont réputés, dans ce cas, n'avoir jamais eu aucun droit sur l'immeuble licité, et les hypothèques qui pouvaient, de leur chef, grever cet immeuble sont rétroactivement anéanties (1).

Lorsque, dit-on en ce sens, l'acte qui diminue le

(1) Cass”,21@mai 1895: D/,961-9 196% 95,"1350;

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