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nombre des indivisaires est l'œuvre de tous les intéressés, il se produit une première séparation qui est un acheminement vers le partage total ; dans cette mesure, il est donc ralionnel autant que nécessaireque l'effet déclaratif se produise (2).
b) Attribution du prix d’adjudication. Une seconde question se pose pour le cas où l'immeuble est vendu par licitation à un étranger, celle de savoir quel sera l'effet de l'attribution du prix à l'un des héritiers.
La jurisprudence a d’abord admis que celui-là seul des cohéritiers doit être réputé vendeur, dans le lot duquel est placée la créance du prix, d’où la conséquence que les hypothèques constituées par les autres indivisaires sur le bien licité se trouvaient résolues comme émanant de non propriétaires. À l'appui de celte jurisprudence, on invoquait une raison de droit et une raison d'équité. En droit, disait-on, les cohéritiers, auxquels la totalité du prix de licitation a été attribuée par le partage, doivent être considérés comme ayant été seuls vendeurs de l'immeuble et, par suite,comme ayant été seuls propriétaires au moment de la vente et depuis l'ouverture de la succession ; il n'y a donc que les hypothèques établies de leur chef qui puissent grever l'immeuble entre les mains de l'acquéreur. En équité, peut-on admet-
(2) Cf. Cass. 23 mars 1903, D., 03. 1. 325 ; 29 novembre 1903, D., 06.1.356 — Wahl. Dissert. S. 1905. 1. 129.
tre que les hypothèques établies du chef de l'héritier auquel aucune partie du prix de licitation n’a été attribuée par le partage puissent grever l'immeuble entre les mains de ladjudicataire, au grand préjudice des autres héritiers auxquels le prix a été attribué en totalité, surtout si, comme il arrive souvent, l'héritier, du chef duquel on prétend maintenir les hypothèques, doit un rapport en moins prenant égal au montant de sa part héréditaire, auquel cas son droit dans la succession se réduit à rien.
Puis la Chambre civile de la Cour de cassation a décidé que l'attribution du prix de licitation dû par an tiers n’a pas d’effetrétroactifsur la situation de l'acquéreur qui est l'ayant cause de tous les copropriétaires et est tenu des hypothèques conslituées par chacun d'eux (1). La règle ainsi posée comportait, toutefois, une exception au cas où, antérieurement à la licitation, il est intervenu entre les indivisaires une convention qui a fixé leurs droits dans les biens indivis, et notamment dans le prix à provenir de la licitation (2.
La question a été tranchée in lerminis par un arrêt des Chambres réunies de la Cour de Cassation du 5 décembre 1907 (3). D'après cet arrêt,
(4) Cass. 14 décembre 1887; D., 88. 1. 385 ; S., 89. 1.193.
(2) Cass. 18 juin 1900 ; S., 00. 1. 361 ; D., 06. {. 41 ; 21 janvier 1904 ; D., 06. 1. 42.
(3) D., 08-1-115 et Dissert. de M. Ambroise Colin ; S., 08- 1-1 et Dissert. de M. Lyon Caen, id.
Ce DEN
l’adjudication sur licitation prononcée au profit d’un tiers étranger à l'indivision constitue une vente au regard de l’adjudicataire ; mais, dans les relations des cohéritiers entre eux, elle doit être considérée comme une opération préliminaire du partage. Il s'ensuit que l’hypothèque constituée par un cohéritier, débiteur d’un rapport en moins prenant excédant sa part virile, s’évanouit par l'effet de l’article 883 puisque la créance du prix de l'immeuble hypothéqué ne peut pas lui être attribué; ses créanciers hypothécaires ne peuvent donc avoir aucun droit sur ce prix (1). La Cour de Cassation revient ainsi à la jurisprudence qu'elle avait abandonnée et subordonne les droits du cohéritier du résultat du partage.
SECTION VI
Retraits.
Le retrait consiste à retirer des mains d'une personne, un droil qu'elle aprécédemment acquis. Dans notre ancien droit, on admettait un grand nombre de retraits : on en comptait jusqu’à vingtcinq. La liberté de disposer entre vifs des biens immobiliers subissait, en effet, de nombreuses restrictions tenant à l'insuffisance des droits du
(4) Contra : Huc, V, 440, Duquaire, Rev., crit , 1853, pp. 806 821; Colmet de Santerre, ibid, 1864, pp. 490-492.
ni) me propriétaire. À ces droits se superposaient ceux du seigneur, des parents, des voisins ou copropriétaires par indivis ; chacun de ces co-intéressés avait qualité pour intervenirdans l’aliénation ; son droit s'y manifestait avec plus ou moins d'énergie suivant les époques, et, d’crdinaire, selon uneprogression décroissante, par voie d'autorisation, de préemption ou de retrait. La voie normale, en fin de compte, celle qui a prévalu dans notre ancienne législation comme constituant un compromis entre la vieille organisation de la propriété et le régime moderne de la propriété individuelle est le retrait.
Dans notre droit actuel, indépendamment du retrait à réméré, il n’en existe plus que trois: le retrait litigieux, le retrait d'indivision et le retrait successoral (1).
Le retrait s'exerce Loujours après une acquisition faite par un tiers : il consiste précisément à déposséder ce tiers de son acquisition. Aussi, y at-il dans tout retrait trois personnes : le cédant, le cessionnaire ou retrayé et le retrayant ; ce dernier s'approprie acquisition du retrayé ; il prend sa place au contrat en l’indemnisant. Le retrait est donc simplement une substitution de personnes
quelque chose d’analogue à ce qui se passe dans
(1) Signalons un retrait spécial admis par le Code espagnol dans son article 1523 : il a lieu au profit des voisins des petites propriétés de moins de deux hectares pour favoriser la formation des propriétés d’'nn seul tenant.
une déclaration decommand, avec cette différence toutefois que l'acquéreur, au cas de command, se substitue volontairement quelqu'un, tandis qu’au cas de retrait, c'est quelqu'un qui se substitue forcément à lui. Le contrat orrginaire subsiste ; seulement, le retrayant y prend la place du retrayé ; il en résulte que le retrayé està considérer comme n'ayant jamais acquis ; les droits qu'il aurait conférés à des Liers sont, en conséquence, résolus.
S 1. Retrait liligieux.
L'article 1699 du Code civil autorise toute personne contre laquelle un droit litigieux a été cédé à litre onéreux d’évincer, en l'indemnisant, celui qui auraitacquis les prétentions de son adversaire et d’éteindre ainsi le procès.
L'étude du retrait ltigieux rentre dans le domaine de notre thèse. La disposition de l’article 1699 s'applique, en effet, aux cessions de toute espèce de droits, même immobiliers ; elle s'applique, par conséquent, à la vente d’un immeuble dont la propriété est litigieuse, alors du moins que le vendeur, ne détenant point l'immeuble vendu, se trouve hors d'état d'en faire la délivrance. C’est dans ce sens que les lois Per diversas et Ab Anaslasio ont toujours élé entendues. [lest, d’ailleurs, impossible de voir une différence réelle entre la cession d’un droit de propriété litigieuxet la vente d’un immeuble détenu par un tiers dont la propriété se trouve revendiquée par le vendeur. Si
l'on devait s'arrêter à cette distinction, il serait toujours facile d’éluder le retrait dans les cessions de droits de propriété. Certains auteurs admettent même le retrait lorsque le vendeur est en possession de l'immeuble{1).
1. Applicalion. — Ilrésulte du texte même de l’article 1699, que le retrait ne peut être exercé contre les cessions faites à titre gratuit. Lorsqu'une cession de droits litigieux a élé faite par un acte qualifié donation, mais qui impose certaines charges au donataire, les tribunaux doivent ‘examiner d’après la nature et la quotité des charges, et les autres circonstances de la cause, si l'intention du cédant a été de faire une véritable hibéralité ou si, au contraire, c'est un transport à titre onéreux qu'il a entendu consentir. Au dernier cas, le retrait devra être admis ; au premier, il devra être rejeté nonobstant les charges imposées au cessionnaire.
D’après le plus grand nombre des auteurs, l'échange d'un droit litigieux contre un autre objet donnerait lieu au retrait (2); de même, si lacession a lieu par vente Judiciaire ou par adjudication publique devant notaire. Toutefois, si la cession a été faite aux enchères par le syndic d'une faillite dûment autorisé, le retrait n’est pas admissible.
(4) Contra : Aubry et Rau, IV, $ 359, quater n° 15 ; Baudry-Lacantinerie et Saignat, 938.
(2) Contra : Laurent, XXIV, 582 ; Guillonard, II, 888 ; Baudry-Lacantinerie et Saignat, 950.
Par exception à la règle posée dans l’art. 1699, la faculté de retrait n'existe pas contre une cession consentie, soit à un cohéritier ou à l’un des propriétaires du droit cédé par son communiste, soit par un débiteur à son créancier en payement de ce qui lui était dû ; la troisième exception vise le cas d’une cession de créance hypothécaire.
Il. Exercice du retrait. — Le retrait peut être exercé tant que le litige dure. Il peut l'être en tout état de cause, en instance d'appel, et même par voie d'appel incident ; car, si le retrait est une demande nouvelle, c'est en même temps une défense à l’action principale. On reconnaît même qu'il pourrait l’être.pendant le cours de l'instance introduite sur la requête civile ou sur le pourvoi en cassation, mais non avant que l’une ou l’autre de ces voies extraordinaires de recours ait été tentée et pendant la durée des délais quela loiaccorde pour les exercer.
Quand aucune voie de recours n’est plus ouverte contre le jugement, le retrait n'est plus possible, sauf cependant le cas où la cession aurait été tenue cachée par le cessionnaire; il y a alors, de la part du retrayé, une fraude à la loi dontil ne doit pas profiter.
Le retrait peut s'exercer à l'amiable; mais, quand le cessionnaire résiste, la question de savoir si la demande en retrait doit être précédée ou accompagnée d'offres réelles divise les auteurs. Certains enseignent que les deniers doivent être
présentés au reirayé, attendu qu'il ne peut être dépouillé de son droit sans être certain de rentrer dans les sommes qu'il a déboursées (1. La question a été déjà examinée au sujet de la vente à réméré. N
$ 2. Retrait d'indivision
Si le mari, agissant seul et en son nom personnel, a acquis, pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, la totalité ou les portions indivises d’un immeuble dont la femme était copropriétaire, l’article 1408 al. 2, du Code civil accorde à la femme le droit de retirer l'immeuble en remboursant à la communauté ou au mari Île prix de lacquisition.
Ce retrait a-t-1l pour effet d'anéantir les aliénations et les constitutions de droit réels faites par le mari medio tempore ? La solution varie avec le système que l’on adopte sur la condition juridique de l’inmmeuble avant l'option.
L’affirmative s'impose dans le système admis par la majorité des auteurs, d’après lequel c'est la communauté, ou le mari, qui est propriétaire, sauf résolution au cas où la femme viendrait à opler pour la conservation de l’immeuble. Cette opinion s'appuie sur les motifs suivants : Sous le régime de la communauté, {out immeuble acquis
(1) Colmet de Saaterre, VIT, 146 /his), IT; Baudry-Lacantinerie et Saignat, 950.
"103 — à titre onéreux au cours du mariage est, en principe, un acquêt.Or, au cas particulier, l'article 1408 al. 2. prévoit que le mari devient acquéreur ou adjudicataire ; puis, il accorde à la femme le droit de retirer de la communauté l'immeuble acquis par le mari, ce qui laisse clairement entendre que
dans le système de la loi l'immeuble est entré en communauté. Le mot retrait implique, d’ailleurs, l’idée d’une personne dépouillant une autre d’un bien qui, jusqu’à ce moment, faisait partie du patrimoine de cette dernière. La solution n’est pas différente lorsque le mari a déclaré acheter pour le compte de la femme ; il y a retrait dans ce cas comme dans celui où le mari a agi en son nom personnel, car une déclaration du mari, passée sans mandat, ne suffit point à rendre propre à la femme, même provisoirement, un immeuble que l’article 1401, 3°, attribue à la communauté.
La jurisprudence semble pencher vers le système contraire. Après un arrêt dela Cour de Riom du 29 mars 1843, qui paraissait attribuer la propriété provisoire de l'immeuble à la femme, la Cour de cassation avait décidé, le 25 juillet 1844 (1), que le mari ou la communauté, devient, surtout à l'égard des tiers, propriétaire des parts acquises, sauf l'exercice du droit d'option réservé à la femme pour l’époque où elle reprend l’administration de sa fortune. Mais elle a abandonné
sa doctrine, pour se rallier à l'opinion contraire, par un arrêt du 2 décembre 1867 (1). Enfin, le 17 février 1886, la Cour ayant à se prononcer sur le point de savoir si «le fait par le mari d'acheter en son nom personnel, une portion d'immeuble appartenant par indivis à la femme faisait de cel immeuble un propre de celle-ei à la date même de l'acquisition », a déclaré que dans le cas de l’article 1408, « on doit présumer que le mari, agissant dans le but de faire cesser l’indivision, a stipulé dans l'intérêt de la femme en vertu d’un mandat tacite donné par cette dernière, et considérer comme propre de la femme la portion de l'immeuble ainsi acquise s’il n’est pas établi que cette portion ait été abandonnée à la communauté » (2). Cet arrêt, conçu en termes généraux, a une portée aussi étendue que possible.
Dans ce dernier système, l'exercice du retrait ne ferait pas rentrer dans le patrimoine de la femme un immeuble qui en faisait déjà partie et il n'y aurait pas à proprement parler, résolution des droits réels consentis par le mari non propriétaire. Par l'effet du retrait, la femme serait substituée au mari et soumise à toutes les obligations qu'il aurait contractées. Les droits des tiers sont ainsi sauvegardés et on ne peut que souhaiter de voir la Cour suprême persister dans son interprélalion.
$ 3. Retrait successoral
Le retrait successoral est le droit pour les cohéritiers de se substituer à l'étranger qui se serait fait céder les droits successifs de l’un des suecessibles et de l’écarter du partage en lui remboursant le prix de la cession (C. civ., art. 841) : Perinde habetur ac si non emissel a venditore, dit Dumoulin.
Ce retrait était inconnu en droit romain. Nos anciens parlements, et notamment celui de Paris, l'admirent par extension des lois : Per diversas et Ab Anastasio (1). relatives aux cessions de droits htigieux. Notre droit intermédiaire paraît l'avoir laissé subsister ; tout au moins ilne l’abrogea pas formellement. On peut regretter que notre législateur ait cru devoir maintenir le retrait successoral qui constitue une exception au principe fondamental de notre droit, puisqu'il n'est qu'une expropriation pour cause d'utilité familiale, comme le dit Demolombe. Le nouveau Code civil italien
l'a supprimé avec raison,
1° Application. — Le retrait est un droit exceptionnel, et, à ce titre, il est de stricte interprétation. En toute matière autre que les successions, le retrait ne s’exercerait pas ; 1l ne peut l'être, dès
(1) C. 4, 35, mandati vel contra, 22 et 23.
lors, contre les cessions de droits indivis dans une communauté conjugale ou dans une société.
Même en matière de succession, 1} faut pour que le retrait soit possible, que la cession ait pour objet le droit héréditaire du cédant en tout ou en partie : l'article 841 ne parle, il est vrai, que de la cession faite par un cohéritier de son droit à la succession, mais tous les auteurs admettent qu’il faut étendre le retrait au cas de cession d’une quote-part. Il ne saurait être exercé à l'encontre du cessionnaire d’un bien particulier de la succession, qui ne peut prendre part au partage et qui a simplement le droit de surveiller les opérations comme le peuvent faire les créanciers des copartageants ; il faudrait cependant, dit-on, apprécier en fait si la cession qui paraît s'appliquer, d'après ses termes, à des objets particuliers ne s'applique pas en réalité au droit héréditaire lui-même ; car les parties ne peuvent pas, à l’aide d’un moyen détourné, soustraire à l'exercice du retrait une cession que sa nature même y soumet; contre cet argument, on peut invoquer l'esprit de la loi : c’est admettre l’interprélation extensive dans une matière qui la repousse.
Le retraitne s'applique pas aux cessions à titre gratuit, quand même des charges auraient été apposées à la libéralité. Si une prétendue donation de droits successifs n’était qu'apparente etcachait une cession à titre onéreux, le retrait serait admissible. De même, si le donataire de droits successifs vendait ces droits, cette seconde cession, qui
est à titre onéreux, tomberait sous le coup du retrait. Quant au cessionnaire à titre gratuit d'un cessionnaire à litre onéreux, 1l est aussi passible du retrait, l'ayant cause ne pouvant avoir plus de droits que son auteur.
Des droits successifs acquis par voie d'échange ou moyennant une rente viagère seraient passibles du retrait. La cession à litre onéreux qui se cacherait sous la forme d’un niandat serait également sujette à retrait.
La cession doit avoir été faite par un cohéritier, d'après les termes mêmes de l’article 841. D'ailleurs, ce mot est synonyme de copartageant ; il désigne tous les successeurs à titre universels, légitimes, irréguliers ou testamentaires, en un mot, tous ceux qui, ayant droit à partager, transmettent ce droit à un étranger.
Mais un légataire en usufruit, fût-11 légataire de l’usufruit de toute la succession, peut céder son droit sans craindre qu'on exerce le retrait, attendu que son droit ne le constitue pas en état d'indivision avec les héritiers.
Il. Cessionnaires soumis au retrait. — Les cessionnaires soumis au retrail sont tous ceux qui interviennent au partage à un autre litre que celui de successible. D'après ce principe, le parent le plus proche après ceux qui sont appelés à la succession serait soumis au retrait. Ÿ serait soumis également le successible qui aurait renoncé à Ja succession, où qui en serait exclu soit comme
indigne, soit par un testament. Serait aussi soumise au retrait la cession faite à un légataire particulier.
D'après l'opinion qui a prévalu en doctrine et en jurisprudence, le retrait doit toujours être admis contre un donataire ou un légataire en usufruit universel ou à titre universel. Cette opinion se fonde tout d'abord sur ce que tout donataire ou légataire d’un usufruit est donataire ou légataire à titre particulier. L’usufruit, en outre, n'élablit aucune indivision entre les nus propriéaires et l'usufruilier; ce dernier, qui ne peut réclamer aucune portion de biens compris dans le partage auquel il reste étranger et qui peut être fait sans lui età son insu, n’a donc ni intérêt ni, dès lors, qualité pour y prendre part; il n’est pas successible, elil ne représente pas plus le défunt qu'aucun autre légataire à titre particulier.
Ne serait pas, au contraire, soumise au retrait la cession faiteà un cohérilier successeur irrégulier, à un légataire ou donataire à titre universel. Il en serait de même de la cession consentie à l'héritier bénéficiaire, car le bénéfice d'inventaire ne lui enlève pas ses droits et sa qualité de copartageant.
La cession faite par l’un des héritiers à l’un de ses créanciers serait retrayable : on ne peut étendre au retrait successoral l'exception que l’article 1701 du Code civilconsacre en matière de retrait liigieux.
S1 la succession est dévolue à des parents paternels età des parents maternels, et qu'un partage
at a re TER RS MEN De EPS ERA 14 eo Ft Dre : ou
ait élé fait entre les deux lignes, la cession qui serait consentie d’une ligne à l’autre donnerait lieu au retrait; car, bien que le cessionnaire soit héritier, 1l est devenu, par le partage entre les deux lignes, totalement étranger aux biens qui lui ont été cédés.
Il. Personnes pouvant exercer le retrait. — L'article 841 porte que le cessionnaire peut être écarté soit par tous les cohéritiers, soit par un seul. Le sens de ce mot n’est pas douteux, si l'on songe au but du retrait; qui est d’écarter les étrangers du partage : cohéritiers désigne ici tous ceux qui sont coparlageants.
Peu importe que le retrayant soit de la ligne paternelle, tandis que le cédant était de la ligne maternelle ; mais aprèsle partage entre les deux lignes, le retrait ne peut plus être exercé que par des cohéritiers de la ligne du cédant.
Un légataire de l'usufruit de tout ou partiede la succession n'a pas droit au retrait, car 1] n'est pas copartageant. N'a pas non plus droit au retrait celui qui a renoncé à la succession à moins qu'il n’ait renoncé pour s’en tenir à un don ou à un legs à titre universel; car 1l resterait successible. Il faut également refuser la faculté d'exercer le retrait à celui qui a été exclu de la succession comme indigne, ainsi qu'à celui qui se trouve complètement exclu de l’hérédité par la volonté du défunt.
Le cohéritier qui a cédé ses droits successifs en totalité n’a plus le droit d'exercer le retrait : il
n’est plus copartageant. S'il avait cédé seulement une partie de ses droits, il resterait successible pour le surplus et pourrait exercer le retrait contre les cessionnaires de ses cohéritiers.
Le cohéritier qui a, de son chef, le droit d’exercer le retrait successoral n’en serait point déchu par le motif qu'il serait devenu héritier pur et simple du cédant, le cessionnaire n'étant plus garanti contre le retrait. Il a même été jugé que l'héritier qui a cédé ses droits héréditaires et qui vient à succéder à l’un de ses cohéritiers, peut du chef de ce dernier, exercer le retrait successoral contre son propre cessionnaire (1).
Si l’un de ceux qui pouvaient exercer le retrait vient à mourir, ses héritiers trouvent cette faculté dans sa succession et peuvent l'exercer de ce chef. l'en est de même pour les légataires ou donataires à titre universel du défunt (2), non pour le curateur à la succession vacante. Mais on s’accorde généralement à reconnaitre que la faculté d'exercer le retrait est personnelle aux cohéritiers : Ils’agit d’une question d'honneur ou de sentiment pour la famille et ce caractère moral du retrait suffit pour l’interdire aux créanciers (3).
IV. Exercice du retrait. — Le retrait ayant pour but d’écarter le cessionnaire du partage, il va
(4) Contra : Huc, v. 320.
(2) Contra : Chambéry, 19 avril 1894, D, 96, 2, 324: (3) Contra : Baudry-Lacantinerie et Wahl. II. 3393.
— A1 — de soi qu'il doit être exercé avant le partage, S'il s'agit d’un partage judiciaire, le retrait peut être exercé jusqu’à l'homologation.
Les cohéritiers peuvent renoncer à exercer le retrait, ce qui leur enlève tout droit d’en user. La renonciation peut être tacite, comme si le cohériter est intervenu à la cession pour vendre con- Jointement avec le cédant. On peut aussi voir une renonciation tacite dans le fait par les cohéritiers de poursuivre les premières opérations du partage avec le cessionnaire; mais l’action en partage ne vaudrait pas renonciation. De même l'héritier qui a consent à entrer en partage avec le cessionnaire d’un autre héritier, non successible, mais parent de la famille, peutencore exercer le retrait successoral contre la personne étrangère à la famille, à laquelle le premier cessionnaire a cédé ses droits.
Après le partage consommé, il n’y a plus lieu au retrait. Le partage est consommé quand les lots ont été affectés à chacun des copartageants, soit par voie de tirage au sort, soit par voie d’attribution amiable.
On admet que la demande en retrait n'a pas besoin d’être précédée ou accompagnée d'offres réelles des restitutions à faire ; ce serait aux tribunaux qu'il appartiendrait de fixer un délai pour la restitution. La question à été déjà examinée au sujet de la vente à réméré.
SECTION VII
Surenchère
La surenchère est l’acte par lequel on requiert la mise aux enchères d'un immeuble aliéné volontairement ou en justice, en offrant un supplément de valeur qui déterminela mise à prixet à la charge de rester adjudicalaire sur le pied de la somme offerte, s’il ne se présente pas d’enchérisseur.
On distingue deux sortes de surenchère :
1° la surenchère sur expropriation forcée ou après faillite qui est ouverte à toute personne après adjudication.
2° la surenchère sur aliénation volontaire qui peut se produire lorsque l'acquéreur veut purger l'immeuble acquis des privilèges et hypothèques qui le grèvent.
S |. Surenchère sur expropriation forcée ou après faillite.
S1 l’adjudication est tranchée au profit du premier adjudicataire, ce dernier ne fait pas une acquisition nouvelle ; l’adjudication le consolide définitivement dans ses droits dont il est censé n'avoir jamais été dépossédé.
Si elle a lieu au profit d'un tiers, elle opère de plein droit la résolution de la première vente ;
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par conséquent, elle éteint les hypothèques que le premier adjudicataire aurait pu consentir sur l'immeuble.
$ 2. Surenchère sur aliénation volontaire.
Une grosse question se pose au sujet de cette sorte de surenchère : quand l’adjudication est prononcée au profit d'un tiers, la translation de propriété se produit-elle avec effet rétroactif ? Y a t-1l, en un mot, résolution du titre de l'acquéreur surenchéri ? (1).
Malgré quelques hésitations, la jurisprudence s’est prononcée pour l'affirmative (2). Les motifs que donnent les arrêts sont au nombre de deux :
1° Ordinairement, la surenchère résout la première acquisition qu'elle efface. Il en est ainsi pour la surenchère de droit commun, celle du sixième ; il doit en être de même pour la surenchère du dixième.
2% L'article 2188 du Code civil contient une décision qui ne peut s'expliquer que par la résolution du titre de l’acquéreur surenchéri. Aux termes de cet article, le tiers adjudicataire doit
(1) V. Dissertation de M. Glasson, sous Req. 13 décembre 1887 ; D., 88. 1. 337.
(2) Cass., 10 avril 1848, D. 48. 1. 160, S. 48. 1. 357; 15 décembre 1862, D. 63. 1. 161, S. 63. 1. 57; 13 décembre 1887, D. 88. 1. 337 ; S. 89. 1. 473 ; 26 juillet 1894, D. 96. 1.
rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription, des notifications faites par lui et de la revente aux enchères. C’est là une charge fort lourde qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on se porte adjudicataire dans une vente sur surenchère du dixième, car elle en grossit considérablement les frais. Ce remboursement qui a pour but de rendre l'acquéreur complètement indemne ne peut se justifier que si son titre est résolu et si on le considère comme désormais étranger à la propriété qui lui avait été transférée.
Les arrêts établissent ainsi une différence singulière dans les effets de ladjudication, selon l'attitude de l'acquéreur; quand il se laisse exproprier par les créanciers, même en délaissant l'immeuble, son titre n’est pas résolu, tandis que la résolution se produit si c’est lui qui prend les devants et fait aux créanciers des offres à fin de purge. Cela paraît peu raisonnable. La jurisprudence a cependant cherché à justifier ces solutions. D'après elle, quand Îles créanciers poursuivent l'acquéreur et saisissent le bien entre ses mains, ils respectent son contral, sa qualité de propriéaire ; ils se contentent d'exercer une saisie sur lui, comme ils auraient pu le faire sur leur débiteur. Au contraire, quand ils surenchérissent, «loin de reconnaître sa propriété, ils attaquent directement le titre d'où elle dérive : leur action a pour but de faire tomber ce titre et de lui substituer un nouveau contrat qui fera passer la pro-
priété à un autre ». Cette augmentation a bien l'air d'une pétition de principe : les créanciers, en effet, ne contestent nullement l'aliénation ; ils ne cherchent pas à faire rentrer l'immeuble aux mains de leur débiteur ; ils refusentsimplement d'accepter les offres de l’acquéreur, c’est-à-dire, de donner mainlevée de leur hypothèque moyennant la somme proposée, et ils usent du droit qu'ils ont de faire vendre l'immeuble aux enchères, quel que soit son propriétaire actuel (1).
La jurisprudence, toutefois, n'admet pas tou- Jours les conséquences logiques qui découlent de l’idée de résolution. C’est ainsi qu'elle ne reconnait pas aux hypothèques provenant du chef de l'aliénateur le pouvoir de frapper encore l'immeuble à partir du jour où le droit de l'acquéreur surenchéri esl devenu opposable aux tiers ; enfin, elle accorde à l'acquéreur surenchéri un recours en garanti contre son vendeur. L'intérêt qu'il peut y avoir à décider, comme Île font les arrêts, que le titre de l'acquéreur est résolu, porte surtout sur deux points : 1° Les hypothèques etautres droits réels provenant de l'acquéreur disparaissent; 2° L'acquéreur n'a pas droit à l'excédent du prix. C'est par là que la jurisprudence se sépare des solutions auxquelles elle arriverait en adoptant les principes préconisés par la doctrine.
(4) V. note de Loynes sous Cass., 6 mars 1900, D. 02. 1.
En effet, dans le système le plus généralement adopté par les auteurs, l’adjudication au profit d'un tiers n'entraîne pas la résolution du titre de l'acquéreur surenchéri. Ce dernier subit une éviction qui s'opère sans rétroactivité ; il reste vrai qu'il a été propriétaire, et c'est de lui que la propriété passe à l’adjudicataire. On ne doit donc faire aucune différence, à ce point de vue, entre l’'adjudication sur saisie et l’adjudication sur surenchère.
La doctrine a parfaitement montré la solution rationnelle de la question. [l y a, il est vrai, l'art. 2188 dont la jurisprudence donne une explication plus solide que celle donnée par les auteurs ; mais on peut répondre que ce texte est fondé sur le désir d'assurer le remboursement effectif des frais exposés par l'acquéreur ; il possède un recours contre son vendeur ; mais ce recours sera presque toujours illusoire, à cause de l’insolvabilité du vendeur. En mettant les frais à la charge de l'adjudicataire définitif, on encourage les acquéreurs à employer la purge. Il ne faut donc voir dans l’article 2188 qu'une faveur faite à l’acquéreur, et non une conséquence de la résolution de son titre.