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DE LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE

Généralement on appelle « condition résolutoire tacite » l’action en résolution réglée par l’article 1184 du Code civil. Cette dénomination provoquée par la façon dont la loi elle-même s'est exprimée est une cause de confusion. La résolution basée sur l’iñexécution des engagements pris par une partie ne se produit pas, en effet, dans les mêmes conditions qu’en cas de condition résolutoire, et il importe de la distinguer de la résolution con-

ventionnelle.

SECTION I

Du pacte commissoire en général.

Le pacte commissoire est la clause par laquelle les parties conviennent que le contrat sera résolu, si l’une ou l’autre d’entre elles ne satisfait point aux obligations qu'il lui impose.

Le principe est formulé dans l’article 1184 du Code civil, aux termes duquel la clause d'où résulte le pacte commissoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques parfaits. Suivant certains auteurs, le pacte commissoire

devrait toujours être sous-entendu non seulement dans les contrats parfaitement synallagmatiques, mais dans tous les contrats à titre onéreux. Il ne semble pas que cette doctrine puisse être admise en présence du texle si formel de l’article 1184. Sans doute, dans les contrats imparfaitement synallagmatiques ou unilatéraux, l'inexécution des obligations incombant à l’une des parties, ou sa contravention à ces obligations, donne lieu contre elle à une échéance ou à pour effet de relever l’autre partie des concessions ou renonciations qu’elle avaitconsenties ; mais on ne peut pas dire qu'il y ait alors une véritable résolution du contrat, dans le sens des articles 1183 et 1184

On justifie les dispositions légales relatives au pacte commissoire par les considérations suivantes: quand deux personnes s'engagent l’une envers l'autre, la réciprocité des obligations entraîne nécessairement celle des prestations, et, en vertu de cetteidée, on aboutit, d'un côté, au système de l’exécution, trait pour trait ou de l’exceplio non adimpleti contraclus; de l'autre, au droit de demander la résolution quand il est trop tard pour opposer ladite exception, parce que l'obligation est déjà exécutée.

S 1. Historique.

Cette conceplion du contrat synallagmatique

n'est pas apparue tout de suite; elle n’est pas un fait primitif dans le développement des institutions,

L'ancien droit romain ne la connaissait pas. Le créancier n'avait qu'un seul droit, celui d'exiger l'exécution du contrat. On lui ouvrait dans ce but des voies d'exécution rigoureuses ; mais, si ces procédés ne lui suffisaient pas à lui donner satisfaction, le contrat subsistait inexécuté, mais toujours obligatoire pourle créancier lui-même. On le protégeaitseulement en lui permettantderepousser l’action de l’autre partie tant que celle-ci n'offrait pas d'exécuter son engagement, et on lui donnait pour cela une excephio doli ou une exceplio in factum appelée par les commentateurs exceplio non adimpleli contractus. L'idée de résolution est apparue pour la première fois dans le contrat de vente où elle était l’objet d’un pacte spécial appelé lex commussoria. Le vendeur stipulait que la vente serait tenue pour non avenue si le prix n'était pas payé dans le délai fixé: si ad diem pecunia solula non sit, ul fundus inemptus sit (1).

Ces règles furent suivies dans nos anciens pays de droit écrit, Mais, dans les pays de coutume, elles subirent deux modifications importantes :

1° L'acheteur pouvait utilement payer son prix tant que la résolution n'avait pas été prononcée par le juge, tandis que, d'après le droit romain, la vente était résolue de plein droit à défaut de paiement lors de l'expiration du terme fixé ;

2° Dans le silence de la convention, le pacte

(1) D. 18, 3,. De lég. com., 2.

commissoire était considéré comme sous-entendu : à côté du pacte commissoire exprès, notre ancien droit coutumier admetlait donc le pacte commissoire tacite. [1 y avait entre les deux cette différence qu'au cas de simple pacte commissoire tacite le juge ne prononçait la résolution de la vente qu'après avoir accordé à l’acheteur un délai de grâce pour se libérer et faute par lui d’avoir payé dans ce délai, tandis qu’il prononçait la résolution de suite quand il y avait un pacte commissoire exprès.

Notre ancien droit alla même plus loin. S’appuyant sur les textes romains relatifs aux contrats innomés, il permit aux parties, dans tout contrat synallagmatique, de demander aux tribunaux la résolution du contrat si l'une d’elles, par sa faute, n’exécutait pas son engagement.

Le principe de la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution par l'une des parties de ses engagements est aujourd’hui universellement admis (1).

S 2. Application.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer en étudiant les caractères de la résolution, les règles qui gouvernent cette matière ne s'appliquent complètement qu'aux conventions qui, telles que la vente, imposent aux parties des obligations dont la nature est de s'accomplir une fois pour toutes.

(4) GC. civ.all., art., 325, 326; L. fédérale suisse, art. 122.

Lorsqu'il s’agit de contrats dont l'exécution est successive, le pacte commissoire opère bien moins une résolution proprement dite, que la cessation ou la dissolution du contrat qui continue de régir les faits accomplis.

[. ]nexécution partielle. — L'inexécution d'un contrat n’est pas toujours totale. Si la prestation partielle déjà faite n’a pas d'utilité par elle-même pour le créancier, la question se présente dans les mêmes termes qu'au cas d’inexécution totale, etle créancier a le droit strict d'exiger la résolution ; on ne peut le forcer à conserver ce qu'il a reçu et à se contenter d’une indemnité pour le surplus. Mais, au cas où la prestation partielle est de nature à procurer un avantage sérieux au créancier, la pratique française reconnaît au juge un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la résolution doit être prononcée ; les juges peuvent, s'ils le croient équitable et conforme à l'intention des parties, maintenir le contraten accordant seulement une indemnité pour la portion de l'obligation non exécutée. Les tribunaux usent de ce droit quand ce quireste à faire est de peu d'importance. La Cour de cassation n'admet, d'ailleurs cette faculté pour les juges du fait qu'autant que le contrat ne contient pas une clause expresse de réso-

lution (1).

(1) Cass., 14 avril 1891, D. 91-1-329 ; 5 novembre 1895, D. 96-1 8 ; 15 février 1904, D. 04-1-335.

IT. Cas fortuit. — L'application du pacte commissoire est-elle indépendante des circonstances qui peuvent avoir empêché l'une des parties d'accomplir ses obligations et a-t-elle lieu au cas d’inexécution résultant d'un cas fortuit ou de force majeure? L'article 1184 ne distingue pas, et la jurisprudence en conclut, avec la plupart des auteurs, qu'il y a lieu d'accorder l'action en résolution, quelle que soit la cause pour laquelle la parlie adverse ne satisfait point à ses engagements.

Il est cependant certain que l’article 1184 vise uniquement l'inexécution imputable à faute au débiteur ; c'est ce que prouvent à la fois la tradition historique et le raisonnement. Tous les textes anciens supposent que la partie contre laquelle la résolution est demandée se trouve en faute el que cette résolution serait impossible s'il y avait un obstacle indépendant de sa volonté. C’est toujours de celte manière que celtethéorie a été comprise dans notre ancien droit. Enfin, iln'y a pas de raison pour imposer, comme une peine, à une partie la résolution du contrat quand on n’a rien à lui reprocher. Le code allemand est plus précis que le nôtre : il suppose, pour accorder l'action en résolution, que l'exécution du contrat est devenue impossible par suite d'une circonstance dont la partie doit répondre (art. 325).

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$ 3. Effets du pacte commissoire.

À la différence de la condition résolutoire qui opère de plein droit, le pacte commissoire ne produit son effet qu'en vertu d'un jugementqui déclare la convention résolue. Il ne suffirait pas que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté manifestät à l’autre, par acte extrajudiclaire, sa volonté de résoudre le contrat (1).

D’après l'opinion admise par la majorité des auteurs et consacrée par la jurisprudence, la résolution se praduirait non-seulement lorsqu'elle est prononcée en Justice, mais aussi dans le cas où elle a été consentie par le débiteurqai, se trouvant dans l'impossibilité de remplir ses engagements, n y a donné la main que dans le but sérieux d'éviter un jugement de résolution. Cette interprélaion de l’article 1184 est trop extensive. Les effets de la résolution sont trop graves pour qu'on n’en restreigne pas les cas aux limites légales. [l ne faut donc pas reconnaitre à la constatation amiable de l'inexécution par une partie de ses engagements, un effetrétroactif à l'égard destiers : « Lorsque, enseigne Laurent (XXIX, 109), il n'y a pas de condition résolutoire stipulée dans l'acte, le contrat est irrévocable ; il peut, sans doute, être

(1) V. cependant Haute-Cour des Pays-Bas, 14 décembre 1893; D, 95,2-362,

révoqué de leur consentement mutuel ; mais cette révocation n’est possible que pour les faits non accomplis. Il ne dépend pas des parties d’anéantir par leur volonté, un fait qui est accompli en vertu du contrat. Or, telle.est la translation de la propriété. Elle s’est opérée en vertu du contrat; l'acheteur, s’il s’agit d’une vente, est devenu pro- . priétaire : il ne dépend pas des parties de déclarer qu'il ne l’a jamais été et que le vendeur n’a pas cessé de l'être. La loi n’accorde ce pouvoir qu'au. Juge ».

Le juge, saisi de la demande en résolulion, n'est pas obligé de la prononcer immédiatement ; il peut accorder au défendeur un délai pour l’exécution de ses engagements. La loi fait ainsi du juge un ministre d'équité ; ce qui est tout naturel, puisque c’est une considération d'équité quia fait admettre la résolution sur laquelle il est appelé à statuer. Le délai de gràce n’est pas renouvelable. En fait, le jugement qui l'accorde prononce lui-même la résolution pour le cas où l’ebligalion ne serait pas exécutée dans le temps indiqué; on évite ainsi au demandeur la nécessité de former une nouvelle demande pour obtenir la résolution.

La question de savoir si le pacte commissoire produit où non son effet de plein droit ne paraît implicitement décidée par l’article 1184 que relaivement au pacte commissoire tacite ou sousentendu, et plusieurs auteurs induisent a contrario des termes « dans ce cas », insérés au second

alinéa de cet article, que la disposition en est inapplicable au pacte commissoire exprès. Cet argument ne paraît pas concluant. En effet, l'insertion dans l’article 1184, al. 2? des termes cidessus rappelés n’a point eu pour but de limiter la disposition qu'il renferme au pacte commissoire tacite, mais de faire ressortir la différence qui existe entre la condition résolutoire dont l'effet a lieu de plein droit, et le pacte commissoire qui n'entraîne qu'après Jugement la résolution du contrat dans lequel il se trouve stipulé ou sousentendu. C'est en ce sens que l’article 1184 a été interprété par Bigot de Préameneu dans l'Exposé des motifs au Corps législatif (1). D'ailleurs, abstraction faite de l’article 1184, ne serait-il pas illogique d'accorder plus de force à la convention qui repose sur la volonté expresse des parties qu'à la convention fondée sur leur volonté légalement présumée? Et pourquoi une condition que la loi attache à la nature du contrat, indépendamment de toute stipulation, serait-elle exécutée avec plus de rigueur quand les parties ont pris le soin inutile de la rappeler d’une manière formelle ?

La règle, que le pacte commissoire n’opère pas de plein droit, est traditionnelle et nous vient de l’ancien droit. On peut s'étonner de cette solution, puisque la résolution a pour origine une convenlion expressément stipulée entre les parties ou que

(1) Locré, lég., XII, p. 342, n° 70.

le Code se borne à déclarer sous-entendue. Pourquoi donc la volonté des parties ne détruit-elle pas ici le contrat de plein droit, comme elle le ferait en toute autre hypothèse ? Cette solulion paraîtra plus extraordinaire encore, si l’on songe qu’en droit romain la vente était résolue par la seule volonté du vendeur, quand il déclarait vouloir user du pacte commissoire et que le juge n'avait pas à la prononcer: c'est ce qui résulte des expressions énergiques dont se servaient les jurisconsultes romains : emplio finita est, fundus est inemplus.

La pratique française a abandonné ces principes et force le créancier non salisfait à s'adresser aux tribunaux pour faire résoudre le contrat. Pothier indique cette différence sans l'expliquer (Vente, n° 459). Elle a probablement pour origine celte circonstance qu'en droit romain le pacte commissoire agissait sur le contrat de vente qu'il résolvait, mais non sur le transport de propriété qui en était la suite, etque le vendeur était obligé d'agir en justice par voie d'action personnelle pour obtenir la restitution de son bien, quoique le contrat fût résolu de plein droit.

On explique aussi la nécessité d'agir en justice, pour obtenir la résolution du contrat, en disant que la résolution est une faveur accordée par la loi à la partie qui doit être libre de n’en point user; si la résolution s’opérait de plein droit, elle s’imposerait au créancier et le priverait de l'option que la loi lui laisse. C’est là une justification erronée ;

car rien n'empêcherait d'admettre, comme en droit romain, une résolution s'opérant sans jugement, sur une simple déclaration de volonté de la partie. En France, d’ailleurs, ce résultat est souvent obtenu en vertu d’une convention spéciale.

Le pacte commissoire n'opérant pas de plein droit, il en résulte que le défendeur peut, jasqu'au jugement, empêcher la résolution, et il conserve ce droit, s’il exerce une voie de recours qui remet tout en question. Ces résultats sont logiques, étant donné le point de départ; quelques auteurs ne les trouvent pas équitables, car on arrive ainsi à déplacer l'option, qui appartient naturellement au créancier, pour la faire passer au débiteur en faute. La loi fédérale suisse réserve au créancier seul le droit de se départur du contrat ou de s’y tenir {art. 122 et 123).

S 4. Personnes pouvant exercer l’action en résolution 3

L'action en résolution établie par l’article 1184 n'est ouverte qu’à la partie qui est prête à exécuter son engagement ou qui l’a déjà exécuté. En droit romain, le pacte commissoire ne produisait de même son effet qu'autant que le vendeur le voulait bien : {la accipilur inemplus esse fundus, st venditor inemplum eum velit, quia id vendiloris causa cavelur (1), Il était, d’ailleurs naturel qu’un pacte

(1) D. 18, 3, de leg. com., 2.

fait dans l'intérêt du vendeur seul ne pût être invoqué par lui. Quand il s’agit d'une condition résolutoire, la résolution survenant, chaque partie peut s’en prévaloir ; c’est qu'alors la résolution a une cause fortuite, tandis que, quand la résolution s'opère en vertu du pacte commissoire, la cause en est imputable à l’une des parties; cette dernière doit donc subir la résolution par la volonté de l’autre sans pouvoir la demander.

De ce que l’action en résolution appartient au stipulant seul, il résulle que, si un tiers ne peut obtenir l'exécution de la promesse faite à son profit, il a le droit de se faire payer des dommagesintérêts par le promettant, mais il n’a pas le droit d'exercer contre celui-ci l’action en résolution. Il n’y a pas même lieu de l’autoriser à exercer cette action du chef du stipulant par application de l’article 1166 du Code civil, car le tiers n’est pas devenu créancier du stipulant, mais uniquement du promeéttant.

[Il faut aussi remarquer que la résolution ne se produit pas avec ses effets ordinaires dans tous les cas. [1 n’y aura vraiment résolution que dans le cas où elle sera demandée par l’aliénateur; quant à l'acquéreur qui intente l’action en résolution, il devra auparavant libérer l'immeuble transmis des charges dont il l’aurait grevé ; sa demande ne sera pas recevable lorsqu'il se sera placé dans l'impossibilité de remettre la chose au même état où elle se trouvait avant la formation du contrat. Ainsi les articles 1602.et suivants du Code civil

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imposent au vendeur deux obligations principales : celles de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. En cas d’inexécution, l'acquéreur est sans doute autorisé à demander la résolution de la vente; mais il'devra auparavant rendre l’immeuble libre des charges qu'il aurait consenties. Les droits des tiers ne seront done pas atteints. De même, en cas d'échange avec soulte, la demande en résolution ne sera plus recevable si le copermutant, créancier de la soulte, a aliéné la chose à lui livrée; en agissant ainsi, il est considéré comme ayant renoncé à la faculté de demander, pour défaut de paiement de la soulte, la résolution du contrat.

Le droit romain ne permettait pas au vendeur, qui avait d’abord opté pour la résolution du contrat, de changer d’avis et de réclamer ensuite le prix : nec posse st commussioran eleqit, postea variare (1). La raison en est évidente: suivant les principes romains, le contrat était résolu de plein droit par le défaut de paiement dans le délai fixé, sous la seule condilion que le vendeur voulût user de ce pacte. Notre ancienne jurisprudence considérait de même cette option comme irrévocable, bien qu'elle exigeàt une sentence pour rendre la résolution définitive. C'était tout à la fois rigoureux pour le vendeur et peu logique, bien que Pothier (Vente, n° 461) essaie d'en donner

(1). D. 18, 3 de lege comm. 4, $2.

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