‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 30 sur 41 · FETE · texte numérisé non relu

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greffe avant l’adjudication. Cette règle spéciale s'applique non-sculement au cas où le vendeur a été touché de la sommation prescrite parle second alinéa de l’article 692 du même code, mais encore à celui où, à défaut d'inscription, cette sommation ne lui a pasété faite. Elle cesserait, au contraire, de recevoir son application si, malgré son inscription, le vendeur n'avait pas été constitué en demeure d'exercer son action résolutoire, et l’on retomberait alors sous l'empire des règles ordinaires. La simple sommation faite au vendeur, comme aux créanciers inscrits, de prendre communication du cahier des charges serait insuffisante, si elle n'avait pas été accompagnée de l'avertissement exigé parle second alinéa de l’article 692 pour le constituer en demeure d'exercer son action résolutoire.

Dans le cas prévu par l'article 717, le vendeur est autorisé à former l’action en résolulion quoique le prix ne soit pas encore exigible. Mais la mainlevée de la saisie immobilière, régulièrement donnée, fait tomber l’action résolutoire ainsi formée, de sorte que la résolution ne peut plus être demandée que dans les termes du droit commun.

La règle posée par l’article 717 est étrangère au cas où la poursuite d'expropriation a été convertie en vente volontaire. D'après une opinion, elle ne s'applique pas davantage à la poursuite de surenchère après aliénation volontaire. Le second alinéa de l’article 838 du Code de procédure civile déclare

bien, en termes généraux, applicable au cas de surenchère son aliénation volontaire, l’article 717 du même Code; mais, dit-on, comme il ne renferme pas une semblable déclaration en ce qui concerne l’article 692 et que la sommation à faire au vendeur, en vertu de ce dernier article, forme la condition sine qua non de l'application des dispositions de l’article 717 relatives à l’action résolutoire, on doit en conclure que ces disposilions sont étrangères au cas de surenchère (1). Cette opinion ne doit pas être suivie; elle est contraire aux intentions des auteurs de la loi du 2 juin 1841.11 résulte, en effet, des travaux préparatoires de cette loi qu’en cas de surenchère sur aliénation volontaire, le droit de résolution du vendeur esisoumis aux mêmes conditions qu'en cas d'adjudication sur saisie immobilière.

Quand son action en résolution lui est enlevée, le vendeur conserve son privilège, pourvu qu'il ait été rendu publie avant la transcription du jugement d'adjudication. Les deux droits sont indépendants; on verra qu’il en est autrement dans l'hypothèse prévue ci-après.

S 4. Perle de l'action résolultoire par l'extinction du privilège.

Le droit de demander la résolution d'une vente immobilière était, d'après les principes du Code

(4) Aubry et Rau, IV,S 356, n°° 54-58.

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Napoléon, indépendant du privilège établi par l’article 2103-1° de ce Code. Ainsi le vendeur jouissait de ce droit quoiqu'il n'eût pas rempli les formalités prescrites pour la conservation de son privilège, qu'il y eût formellement renoncé ou qu'il eût négligé de se présenter à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble, dans lequel il aurait pu obtenir le paiement intégral de ce qui lui était dû. Il était même autorisé à l'exercer contre un second acquéreur qui avait régulièrement purgé l'immeuble par lui acquis.

Ces principes ont été modifiés, pour les ventes volontaires, par la loi du 23 mars 1855 sur la transcription. Aux termes de l’article7, l’action résolutoire ne peut être exercée, après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis, du chef de l'acquéreur, des droits sur l'immeuble vendu et qui les ont dûment conservés. Ce texte n’a été écrit qu'en vue de l’action enrésolution par défaut de paiement du prix; il demeure donc étranger aux autres actions en résolution. De plus, il ne modifie l'exercice de l’action résolutoire que respectivement aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont conservés par la voie de l'inscription ou par celle de la transcription. L'action subsiste dans toute sa plénitude, nonobstant l'extinction du privilège, contre l’acquéreur, ses héritiers même bénéficiaires,ses créanciers chirographaires et autres ayants cause quelconques. Mais le ven-

deur est, vis-à-vis des créanciers hypothécaires

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