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d'une succession bénéficiaire, déchu de son action résolutoire, lorsqu'il a omis d'inscrire son privilège avant l'ouverture de la succession : quantaux créanciers chirographaires, ils ne sont pas des tiers au sens de l’article 7 etle vendeur conserve. le droit d'exercer contre eux son action en résolution.
L'article 7 de la loi du 23 mars 1855 est également applicable, qu'il s'agisse de la résolution prévue par l’article 1654 du Code civil ou d’une résolution conventionnelle. Dans les deux cas, son sort est essentiellement lié à celui du privilège du vendeur. Mais l’action, utilement introduite tant contre les sous-acquéreurs que contre l'acquéreur originaire avant l'extinction du privilège du vendeur, doit être :accueillie, bien que l'inscription prise d'office, ou par ce dernier, soit tombée en péremption au cours de l'instance.
La loi de 1855 ne parle que de l’action résolutoire du vendeur, sans s'expliquer au sujet du copermutant. Ce dernier est privilégié pour la soulte qui représente en quelque sorte un prix de vente ; mais la perte de ce privilège n’entratne pas nécessairement, pour le copermutant à qui la soulte est due, la perte de son action résolutoire.
Les deux conditions nécessaires pour l'applica- Lion de l’article 7 sont réunies dans l'hypothèse prévue par l’article 6 de la même loi: la vente primilive, non transcrite, a été suivie d’une revente régulièrement transcrite ; quarante-cinq jours se sont écoulés depuis la première vente et le privi-
lège du premier vendeur n'a pas encore été publié. Ce vendeur a devant lui un tiers qui a acquis un droit réel et qui a rendu son titre public; son privilège est perdu et l’action en résolution estéteinte par voie de conséquence. Le vendeur est donc réduit à une action personnelle chirographaire
contre son acheteur; le tiers acquéreur est à l'abri. |
1. Faillite de l'acheteur. Il y a, au contraire, difficulté pour le cas de faillite de l'acheteur. Cette dernière, en effet, enlève au vendeur, comme aux simples créanciers hypothécaires, et ce, à partir du jour où a été prononcé le jugement qui l’a déclarée, la faculté de rendre son privilège efficace à l'égard des créanciers de la masse, Mais le vendeur peut-il, quand il a perdu son privilège à raison de ce qu'il ne l’a pas rendu public avant la déclaration de faillite de l'acheteur, exercer son action résolutoire pour reprendre l'immeuble ?
Pendant longtemps, les Cours d'appel ont décidé que jamais les créanciers ne peuvent se prévaloir de l’article 7 de la loi du 23 mars 1855. La disposition de cet article, dit-on en ce séns, n’est point ici applicable par la raison que l’inefficacité relative dont se trouve frappée l'inscription prise postérieurement au jugement déclaratif de faillite paralyse bien, dans une certaine mesure, l’exercice du privilège, mais n'entraîne pas son extinction dans le sens de la disposition précitée, c’està-dire sa perte absolue et définitive. Le privilège du
vendeur cesse seulement d’être opposable à la masse, mais il garde tout son effet à l'encontre des nouveaux créanciers avec lesquels le failli aurait contracté après un concordat.On a ditaussi en faveur de la même opinion, que le législateur de 1855 n'a pas eu en vue le cas de faillite de l'acheteur, mais seulement celui d’une sous-aliénation faite par l’acheteur dans les termes de l’article 6 de la loi précitée, et a voulu alors seulement, dans l'intérêt de la circulation des immeubles et du crédit, refuser l’action résolutoire au vendeur dont le privilège est éteint. Du reste, le vendeur quiexerce l'action résolutoire se présente bien moins comme créancier que comme propriétaire n'ayant aliéné que sous la condition de rentrer dans la propriété de l'immeuble vendu faute de paiement du prix, et, à ce point de vue, cette action qui découle du droit commun est plus favorable que le privilège.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 1° mai 1860 (1), s'était ralliée à cette jurisprudence qui paraissait ainsi bien établie, quand il s’est produit un revirement soudain (2), et la Cour suprême consacre actuellement la doctrine suivante : Les créanciers formant la masse peuvent invoquer l'article 7 pour écarter l’action résolutoire du
(2) Cass. 24 mars 1891, D. 91. 1. 145, S. 91. 4. 209 : J. Pal. 91. 1. 508 et note de M. Lyon-Caen ; 7 février 1898, D. 98. 1. 459, Pand. fr. 98. 4. 308.
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vendeur, mais seulement quand l'inscription prescrite par l’article 490 du Code de commerce a été prise au profit de la masse.A partir de ce moment, la masse a bien un droit sur l'immeuble et l'a conservé conformément à la loi. On doit aussi reconnaître que le privilège est éteint : la question de savoir si l'action résolutoire subsiste se présente, en effet, dans les rapports entre le vendeur et la masse de la faillite ; or, à l'égard de la masse, le privilège est absolument éteint. Enfin, il estarbitraire de restreindre la portée de l’article T au cas où le vendeur veut exercer son action résolutoire contre un sous-acquéreur ; c'est sans doute le cas principal visé par la loi de 1855, mais rien n'indique que ce soit le seul.
Il. Fonds de commerce. — Aux termes de l’article 2? de la loi du 17 mars 1909 sur la vente des
fonds de commerce, l’action résoluloire doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège, et elle est limitée, comme ce dernier, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente. La loi du {+ avril 1909 porte, dans son article 4, que ces dispositions seront applicables aux ventes antérieures à la promulgation de la loi si les vendeurs ont failinserire le privilège dans le mois de cette promulgation.
SECTION II
Révocation des donations pour cause d’inexécution des charges.
La révocation pour cause d’inexécution des charges imposées au donataire est, en général, régie par les règles ordinaires sur le pacte commissoire dans les contrats synallagmatiques.
Toutefois, l’inexécution des conditions ou charges d’une donation ne rend cette donation révocable qu'autant que la condition ou la charge est de telle nature que le donateur a intérêt à son exécution; l'appréciation du caractère de la charge est une question d'interprétation de volonté abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux.
L'action subit, en outre, des modifications s'il s’agit de biens donnés aux anciens établissements ecclésiastiques. Il résulte, en effet, de la loi du 13 avril 1908, complétant la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, que l'action en reprise instituée par cette loi, dérivant uniquement d’un texte spécial de droit public, se subslitue, en les excluant, à toutes les autres actions du droit commun, quelle que soit leur cause Juridique (1), par conséquent à celle fondée sur les articles 953 et 1184 du Code civil, et elle
(1j Cass. 29 et 30 mai 1911 ; Instruction de la Régie de l'Enregistrement n° 3322 $ 19.
est applicable même lorsque l'acte renferme une clause expresse de résolution pour le cas d’inexécution des charges. Or, ainsi que cela résulte de la disposition interprétative de l'article 3, $ 3, de la loi, l’action en reprise n’est accordée qu’à l’auteur de la libéralité ou à ses héritiers en ligne directe, de plus, l’action devra être intentée dans les six mois de la publication au Journal Officiel de la liste des biens attribués. Du reste, cette action ne tend pas à la résolution de la libéralité, mais à la reprise pure et simple de l’objet de cette libéralité, dans l’état où il se trouve au moment de la suppression de l'établissement du culte gratifié.
L'article 956 du Code civil porte : « La révocaion pour cause d’inexécution n'aura Jamais lieu de plein droit ». Mais, quelque absolus que soient les termes de cet article, la disposition qu'il contient cesse d’être applicable lorsque le donateur a formellement stipulé qu'à défaut d'exécution des obligations imposées au donataire la donation serait résolue de plein droit; une pareille stipulation qui n’a rien de contraire ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, doit recevoir son exécution en malière de donations onéreuses comme dans toute autre convention synallagmatique.
Le droit d'empêcher la révocation, tant que le jugement n’est pas intervenu, en exécutant les conditions, appartient aussi aux ayants cause du donataire pourvu que la nature des charges ne soit pas telle qu'elles ne puissent être utilement
exécutées que par le donataire lui-même {c. civ, article 1237).
Si la charge consiste en une rente viagère, il faut décidé que la révocation de la donation peut être demandée pour défaut de paiement des arrérages, nonobstant les dispositions de l’article 1978 du Code civil qui ne vise que les rentes viagères formant le prix d'un contrat à titre onéreux. Cette solution paraît devoir être adoptée toutes les fois que la rente ne dépasse pas, d’une manière notable les revenus ou intérêts des biens donnés, puisqu'en pareil cas les motifs sur lesquels est fondée la disposition exceptionnelle de l’article 1978 ne trouvent pas d'application.
Le droit de provoquer la révocation appartient au donateur ou à ses héritiers ou à leurs créanciers, peu importe que les charges aient été stipulées dans l'intérêt du donateur lui-même ou dans celui d’un liers, et qu’elles consistent ou non en prestations appréciables à prix d'argent. La circonstance que le donateur n'aurait pas exigé l’exécution des charges stipulées dans son intérêt n'’élèverait pas, en général, de fin de non-recevoir contre ses héritiers.
L'article 717 du Code de procédure civile revisé, aux termes duquel l’action résolutoire du vendeur pour défaut de paiement du prix, est, sous certaines conditions, purgée par l’adjudication de l’immeuble vendu prononcée à la suite d’une saisie immobilière, ne s'applique pas à l’action révocatoire du donateur pour cause d’inexécution
des charges imposées au donataire. Cette solution qui ressortde l'ensemble des travaux préparatoires, se justifie, d'ailleurs, par cette considération qu'il s’agit ici d'une déchéance tout exceptionnelle qui n’esl pas susceptible d'extension.
L'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription ne s'applique pas davantage à l’action révocatoire.