‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 32 sur 41 · EFFETS DE LA RÉSOLUTION · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RÉSOLUTION

La résolution des contrats, comme leurs effets, dépend de la volonté des parties contractantes : elle doit donc être régie par la loi en vigueur lors de la convention, car les parties sont censées avoir stipulé la résolution dans les termes où cette loi l’établissait (1). Les causes de résolution dérivant d’une loi nouvelle ne touchent donc pas aux droits contractuels légalement acquis sous l'empire de la loi ancienne.

SECTION PREMIÈRE

Effets généraux

La résolution d'un contrat entraine la résolution de l'obligation à laquelle il a donné naissance ainsi que celle du droit qui y est corrélatif, et cela d'une manière rétroactive, en tant que cette règle est nécessaire pour remettre les parties au même état où elles se trouvaient lors de la formation du contrat (0. civ., art. 1185).

(1) Cass. 7 juin 1901, S. 09, 1, 513, D. 09, 1, 105,

Æ. ÎThe

$ 1. Effets entre les parties

Il résulte du principe ci-dessus énoncé que la partie dont le droit se trouve résolu est obligée de restituer la chose qui lui avait été livrée avec les accroissements naturels qu’elle a pu recevoir.

Le règlement des indemnités auxquelles elle a droit pour impenses ou améliorations se détermine conformément au droit commun. Les impenses nécessaires doivent lui être remboursées dans la mesure de ce qui a été raisonnablement dépensé, sauf s’il s'agit de réparations d'entretien. Elle a droit au remboursement de la plus-value qu'ont procurée à la chose les impenses utiles ; on convient toutefois que le remboursement n'aura lieu que jusqu’à concurrence des dépenses réellement faites. Quant aux impenses voluptuaires, la partie n’a droit a aucune indemnité de ce chef; on lui reconnaît seulement le jus {ollendi, c'est-à-dire, la faculté de reprendre ce qui peut être enlevé sine rei detrimento. Elle doit faire état des dégradations que la chose a subies par sa faute, ou même par son simple fait, et elle doit indemniser l’autre parlie de la moins-value que les biens pourraient avoir subie de ce chef. Mais elle n’est tenue à aucune indemnité à raison des délériorations survenues sans sa faute et résultant d’un cas fortuit. Cette dernière conséquence n'est pas adoptée par tous les auteurs. Demolombe, notamment (XXV,

463), met les risques à la charge de l'acquéreur ;: partant de l’idée que toute condition résolutoire renferme une condition suspensive contraire, il étend à l'hypothèse ci-dessus la disposition de l’article 1182, al.. 3, du Code çivil qui ne concerne que les conditions directement faites sous une condition suspensive.

Les risques seraient cependant pour l’acquéreur lorsque la condition n'étant arrivée qu'après la perte de la chose formant l’objet de l'obligation, elle n’a pu s’accomplir utilement. Ainsi, lorsque la chose vendue sous une condition résolutoire périt en totalité par cas forluit, avant l'événement de la condition, la perte en est pour le compte de de l'acheteur qui, se trouvant dans l'impossibilité de restituer cette chose, ne pourra pas davantage demander la restitution du prix. L'article 1183 du Code civil ne reproduit pas, il est vrai, d’une manière formelle, pour le cas où la chose vendue sous condition résolutoire a péri par cas fortuit avant l’accomplissement de la condition, la disposition du second alinéa de l’article 1182; mais il y applique virtuellement l'idée sur laquelle repose cette disposition en déclarant que l'effet de la condition résolutoire est de remettre les parties au même état où elles étaient avant la formation de l'obligation, puisque ce résultat est désormais impossible lorsque la chose livrée sous une pareille condition a péri et ne peut plus être restituée.

$ 2. Effets à l'égard des tiers

A l'égard des tiers, on applique le principe: Resolulo jure dantis, resolvilur jus accipientis.

Il en résulte, d'une part, que tous les droits réels concédés sur l’immeuble par une personne qui n'avait sur lui qu'une propriété résolutoire, s'évanouissent. Les aliénations consenties par l'acquéreur sont anéanties et les biens reviennent à l’aliénateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques du chef des tiers acquéreurs. Tout se passe comme si la chose n'était pas sortie du patrimoine du propriétaire primitif. La résolution réfléchit contre les sous-acquéreurs, alors même que ceux-ci ont ignoré le danger qui les menaçait: on n'étend pas aux propriélaires qui possèdent à ütre particulier la règle exceptionnelle admise au cas d'héritier apparent (1). Toutefois, en cas de résolution judiciaire, l’aliénateur ne peut agir que contre les tiers sans faire juger avec l'acquéreur la question de résolution, l'action résolutoire est, en effet, une action personnelle qui ne saurait être directement intentée contre un tiers acquéreur. La seule action qui compèle contre ce dernier est la revendication, et celle-ci suppose la résolution prononcée. La résolution Judiciaire diffère,

(L) V. Cass. 14 février 1900, S. 1900, 1, 449 et note de M. Tissier.

sous ce rapport, de la résolution conventionnelle. La première repose sur un fait pour la vérification duquel la présence de l'acquéreur est indispensable. La deuxième, au contraire, dépend uniquement de l'appréciation d'éléments qui se trouvent dans le contrat lui-même et ne présente rien à juger contre l'acquéreur.

Il en résulte, d'autre part, que les actes relatifs à la chose qui auraient été consentis parle propriétaire sous condition résolutoire doivent être considérés comme non avenus. De même, les jugements rendus contre lui sont sans effet contre l’autre partie qui n’a pas été représentée dans l'instance ; ces jugements ne sont pas opposables à cette dernière. On admet cependant, en général, que les jugements rendus en faveur de l’acqué-

reur profitent à l’aliénateur, par application de l’article 1166 du Code civil.

SEcTION III

Exceptions au principe de la rétroactivité

La règle que la résolution produit un effet rétroactif tant entre les parties qu'à l'égard des tiers comporte certaines exceptions dont les unes s’appliquent à la résolution en général, tandis que d’autres sont spéciales à certains cas particuliers.

Page 1