‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 33 sur 41 · AST · texte numérisé non relu

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S 1. Restitution des fruits

Si l'on appliquait rigoureusement la théorie de la rétroactivité, il faudrait décider que le propriétaire sous condition résolutoire sera tenu de restituer les fruits perçus, si la résolution se produit. Par l'effet de la rétroactivité, il est réputé n'avoir Jamais été propriétaire; 1l n'a done pas plus de droit aux fruits qu'un tiers qui les aurait indûment perçus. Par conséquent, en bonne logique, il devrait être astreint à les rendre.

On objecte parfois que le propriétaire sous condition résolutoire pourra conserver les fruits comme possesseur de bonne foi. Mais la situation est différente de celle prévue par l’article 549 du Code civil. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens parce qu'il peut toujours dire qu'il a compté sur eux, a vécu plus largement et qu'une restitution lappauvrirait. Le propriétaire sous condition résolutoire, au contraire, a su qu'il pouvait être obligé de restituer; il a dû mettre les fruits de côté ; une restitution ne l'appauvrira pas. Il ne peut donc invoquer le même motif, et, par suile, on ne saurait, pour l’autoriser à conserver les fruits, l’assimiler au possesseur de bonne for.

On a dit encore qu'il devait les conserver parce que dans certaines hypothèses, quand il s’agit d’une chose non frugifère, il ne peut être question de restituer les avantages qu'elle a procurés à son

possesseur, et que cependant si l'obligation de restituer existe, elle doit être générale. On peut répondre que, quand ilne pourra y avoir restitution en nature, il y aura restitution par équivalent, c'est-à-dire, paiement d'une indemnité. S'il s’agit d’une chose dont le détenteur a pu retirer un bénéfice, il serait tenu, en bonne théorie, de désintéresser le créancier. La règle a donc bien une portée générale.

On a dit, enfin, que le propriétaire dont le droit est résoluble devait garder les fruits, parce que la rétroactivité opère in jure et non pas in facto. Elle peut faire sans doute que ce propriétaire soit considéré un jour comme n'ayant jamais été propriétaire. Elle ne peut faire qu'il n'ait perçu les fruits de la chose ou qu'il n'en ait jout. Il y à là un fait qu'elle ne peut effacer. Dès lors, elle ne pourra point empêcher que l'acquisition des fruits ne soit définitive. On peut objecter que si la rétroactivité de la résolution n'empêche point que le propriétaire ait joui de la chose, elle ne peut faire qu'il n'en ait joui sans cause, puisqu'il est censé n'avoir jamais été propriétaire. Elle n'empêche donc point qu'il soit tenu de restituer.

Malgré toutes ces raisons, la jurisprudence a toujours admis que le propriétaire dont le droit est résoluble pourra conserver les fruits et ne sera tenu, en cas d'achat, que de payer les intérêts du prix. Il y a là une solution qu'il est impossible de justifier théoriquement, mais qui s'explique pratiquement. Si le propriétaire n'était pas assuré de

garder les bénéfices qu'il a pu réaliser, on pourrait craindre qu'il ne se désintéressat de l’administration de la chose. Il importait aussi de couper court aux difficullés qu'eût presque toujours entrainées une reddition de comptes. Ces diverses considérations ont, à juste titre, paru décisives à la jurisprudence.

Il y a, d’ailleurs, des cas dans lesquels la loi, par une disposition spéciale, laisse les fruits à celui qui les à perçus, bien qu'il subisse la résolution de la propriété.

Ainsi, le successible qui effectue un rapport nest comptable des fruits qu'à partir du jour de l'ouverture de la succession (Code civil, art. 856).

De même, le donataire, dont la donation est sujette à réduction, n’a pas à restituer les fruits des biens donnés perçus avant l'ouverture de la succession. Quant aux fruits perçus où courus postérieurement au décès, le donataire doit les restituer intégralement si la demande en réduction est faite dans l’année du décès ; dans le cas contraire, il ne les doit que du jour de la demande (Code civil, art. 928), sans que l'héritier puisse alléguer la mauvaise foi du donataire qui aurait connu le décès.

Aux termes de l'article 962 du Code civil, le donataire dont le titre est résolu par la survenance d’un enfant au donateur, ne doit la restitution des fruits qu'il a perçus qu'à partir du jour où la naissance de l'enfant ou sa légitimation lui à été notifiée par acte Judiciaire ou extrajudiciaire.

Il importe peu qu'il ait eu connaissance de la naissance de l’enfant par une autre voie: mais il est obligé de restituer les fruits à dater de cette époque lors même que la demande en délaissement des biens compris dans la donation n’a été introduite que plus tard.

Les règles qui viennent d'être exposées au sujet de la restitution des fruits dans les deux cas cidessus prévus s'appliquent aussi aux tiers détenteurs. Certains auteurs, cependant, enseignent, en se fondant sur l'article 549 du Code civil, que le tiers détenteur n’est tenu de la restitution des fruits que du jour de la demande formée contre lui. Les articles 928 et 962, ne lui seraient pas applicables. Contre cette opinion on peut soulever un argument qui a déjà été présenté plus haut. Le tiers détenteur dont il est iei question n’est point un simple possesseur, c'est un propriétaire dont le droit est sujet à révocation, et ainsi, sous ce rapport, les articles 549 et 550 ne paraissent pas pouvoir lui être appliqués De plus, si sa position était, comme on le prétend, régie par ces articles, il devrait la restitution des fruits non pas seulement à compter du jour de la demande formée contre lui, mais à compter du jour où il aurait, par une circonstance quelconque, eu connaissance de la eause de résolution, par exemple, de la survenance d’un enfant au donateur. Pothier, sans doute, dans son Introduction du titre XV de la Coutume d'Orléans, n° 110, enseignait que les tiers détentenrs des biens donnés ne devaient la

— 16! — restitution des fruits qu’à dater de la demande judiciaire intentée contre eux; mais, si on pouvait, dans notre ancien droit, soutenir que le possesseur de bonne foi ne cessait de l'être que par l'effet d’une demande judiciaire, iln’en est plus de même sous l'empire du Code civil.

Arrérages d'une rente viagère. — Lorsqu'un contrat portant constitution d’une rente viagère est résolu, le débiteur ne peut réclamer la restition des arrérages qu'il a déjà payés. L'article 1183 du code civil ne peut, en pareil cas, recevoir sa complète exécution puisqu'il n'est pas possible de faire disparaître rétroactivement les risques que, de fait, le crédi-rentier a courus; celui-ci doit, par cela même, être dispensé de restituer la portion des arrérages qui forme l'équivalent de ces risques. Le débiteur doit, de même, être condamné à acquitter les arrérages jusqu’au Jour du jugement définitif ; la raison en est que le crédirentier, demandeur en résolution du contrat, a continué de courir jusqu'au jour du jugement les risques inhérents à ce contrat, puisque sa mort, arrivée au cours de l'instance, aurait eu pour effet de faire tomber la demande. D'après une opinion, cependant, les arrérages ne pourraient être attribués au crédi-rentier qu'à titre de dommages-

intérêts.

TND EL © -

S2-#Purge.

Quand la transmission a lieu sous condition résolutoire, au profit d’un acheteur à réméré, par exemple, la purge peut se faire parce que Île droit de propriété, quoique résoluble, appartient actuellement à l'acheteur. Il n’y aura point de difficulté si l'acquisition devient définitive par la défaillance de la condition, par exemple, si le vendeur n’use pas de sa faculté de rachat dans le délai convenu. Au contraire, une grave controverse s'était élevée au cas où, après la purge faite, le droit de l’acquéreur qui y a procédé se résout par la réalisation de la condition. L'immeuble revientà son propriétaire primitif ; la purge va-t-elle subsister? Diverses opinions avaient été présentées dans la doctrine pour résoudre cette question, en faisant des distinctions soit d’après l'issue de la purge et de la surenchère des créanciers, soil d'après d'autres considérations (1). Mais aucune d'elles n’a été acceptée par la jurisprudence. Les tribunaux admettent que la purge n’est pas alteinte par la rétroactivité de la résolution et que ses résultats subsistent (2).

Cette solution est, sans doute, avantageuse en pratique parce qu'elle empêche lanéantissement

(1). V. l'analyse dans de Loynes, n° 2341 à 2243. (2). Cass. 14 avril 1847, D. 47.1.217, S: 474.341: 93 août 1871, D. 73.1.321, S. 71.1.118.

d'une procédure coûteuse et simplifie une situation compliquée. Mais il faut reconnaître qu'elle est contraire au principe admis en matière de résolution: La purge entreprise par l'acquéreur ne peut, en effet, avoir plus de solidité que son propre droit. Les textes du Code civil et du Code de procédure civile, qui supposent que la purge produit un effet définitif, se placent dans l'hypothèse ordinaire d'un acquéreur dont le droit est pur et simple. Pour soustraire la purge à l'effet rétroactif de la résolution qui est un principe général, il eût fallu un texte spécial dont la jurisprudence s'est passée.

S5. Actes d'administration

La jurisprudence admet depuis longtemps que, malgré la rétroactivité, les actes d'administration accomplis par le propriétaire dont le droit est résoluble, tels que les baux, conserveront leur effet lorsqu'ils auront été faits sans fraude. Sans doute, on ne nie pas qu'après la résolution ce propriétaire est réputé n'avoir Jamais eu aucun droit sur la chose. Mais il aurait agi en quelque sorte en qualité de mandataire du propriétaire sous condition suspensive aux fins d’administrer cette chose jusqu’à l’arrivée de la résolution.

Cette manière de voir est utile au point de vue pratique, mais au point de vue Juridique, un pareil raisonnement ne semble pas admissible. Le mandat, en effet, ne se présume pas ;

il est contenu dans la loi ou la convention des parties. Or la loi n'a jamais reconnu au propriétaire sous condition résolutoire un mandat quelconque du propriétaire sous condition suspensive, et tout acte conditionnel ne contient pas nécessairement une clause qui confère un pareil mandat. Il faudrait done décider que le propriélaire sous condition résolutoire ne peut accomplir des actes d’administralion que sous réserve d’une résolution toujours possible. Ce système d'interprétation étroite est admis par cerlains auteurs qui enseignent qu'il faut savoir accepter toutes les conséquences d’un principe posé par la loi en termes absolus. Laurent, notamment, prétend qu'il n’y a aucune raison pour distinguer entre les actes de disposition et ceux d'administration, et que les uns et les autres doivent tomber avec le litre de celui qui les fait. Il ajoute que le Code, lui-même, nous révèle sa pensée dans l’article 1613 ; cet article qui vise un cas particulier de résolution, maintient les baux faits sans fraude par l'acquéreur à réméré dont le droit est résolu ; c’est un texte exceptionnel qui suppose que ces baux tomberaient d'après le droit commun ; car, si le droit commun les laissait subsister, l’article 1673 du Code civil serait inutile (1). Si l'on objecte à ces auteurs que leur opi-

(4) Laurent, XVII, 82, 83 ; Huc, VII, 257, Baudry-Lacantinerie, Il, 161.

nion va rendre toute administration impossible, au grand détriment de l'utilité générale, ils répondent que, puisqu'il y a deux propriétaires dont l'un sera certainement le propriétaire définitif, on n’a qu'à les faite intervenir tous les deux. Il en résultera, tout au moins, une grande complication pour des actes qui sont de tous les jours,

$ Relour conventionnel

Les immeubles donnés par contrat de mariage au futur mari, sous la réserve d'un droit de retour, restent, malgré la résolution de la donation, affectés à l'hypothèque légale de la femme pour la dot et les conventions matrimoniales qui ne se trouveraient pas suffisamment garanties par les biens du mari. Cette disposition, étant de nature exceptionnelle, n’est pas susceptible d’être étendue au-delà des termes dans lesquels elle est conçue. L'hypothèque subsidiaire doit donc être restreinte à la dot et aux conventions matrimoniales, c'est-à-dire, aux divers avantages qui résultent pour la femme de son contrat de mariage, et ne saurait être étendue aux autres créances, même garanties par l’hypothèque légale que la femme peut avoir contre son mari.

Le donateur peut stipuler, par une clause spéciale, qu'au cas de retour, les biens donnés ne seront pas soumis à l’hypothèque subsidiaire de la femme. Une pareille stipulation qui rentrerait

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dans les principes du droit commun ne saurait être considérée comme contraire à la dispositon spéciale de l’article 952 du Code civil. Cette disposition, en effet, est fondée sur ce que la femme el sa famille ont pu, nonobstant la stipulation du retour, compter sur la donation pour assurer, à tout événement, la restitution de la dot et l’exécution des conventions matrimoniales. Or, comme cette supposition devient impossible lorsque dans le contrat de mariage même, le donateur stipule formellement qu'en cas de retour les biens donnés ne resteront pas affectés à la garantie des droits de la femme ; il est évidentque la clause dontil s’agit fail disparaître la présomption ou la considération de fait sur laquelle repose la disposition de l’article 952 et que, par suite, elle n’est point compatible avec cette disposition. Rien ne s'oppose aussi, en sens inverse, à ce que le donateur étende l’hypothèque légale au-delà des termes de l’article 952 en stipulant, par exemple, qu'elle garantira tous les droits et créances de la femme sans distinction. On aurait tort de voir dans de pareilles stipulations la constitution d'une hypothèque conventionnelle sur les biens donnés ; ilne s’agit là que d’une simple restriction apportée, en faveur de la femme, à l'effet résolutoire du droit de retour, et ce sera toujours son hypothèque légale, comme telle, qui survivra à l'ouverture du retour.

La femme n'est pas admise à se prévaloir de la garantie que lui offre l’article 952, lorsque l'insuf-

nu,

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