‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 34 sur 41 · AT ES · texte numérisé non relu

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fisance de son hypothèque légale ordinaire provient soit de sa renonciation expresse ou tacite à une partie de ses droits hypothécaires sur les biens personnels du mari, soit du défaut d’inscription dans dés circonstances où l’accomplissement de cetle formalité était devenuenécessaire (1). Dans l'un et l’autre cas, l'extinction totale ou par- Uüelle de l'hypothèque légale sur les biens personnels du mari estle résultat d'un fait qui, auregard du donateur, est légalement imputable à la femme et dont les conséquences doivent, par cela même, demeurer étrangères au donateur. Il ne faut pas, d’ailleurs, perdre de vue que la loi n’accorde à la femme la faveur toute exceptionnelle d’un recours subsidiaire que dans le cas où de fait les biens du

mari sontinsuffisants pour la couvrir, et nulle-

ment dans celui où, pour une cause quelconque, son hypothèque est devenue imefficace.

$ 9. Subslilutlion.

En cette matière, les effets de la résolution ne se produisent complètement, que si la substitution a été rendue publique par une transcription au bureau des hypothèques. Lorsque, en effet, la substitution n’a pas été rendue publique, elle ne peut pas être opposée à certaines personnes qui

sont :

(4) Contra : Demolombe, II, 530, 531 ; Demante et Colmet de Santerre, IV, 94 bis, LIL.

TE a Re EN ESS 04 -SAÉT PNR = A TOR EL SR CT ne DONS : à

1° Les créanciers du grevé, sans distinguer s'ils sont privilégiés, hypothécaires ou simplement chirographaires ;

2° Ceux qui ont acquis du grevé à titre onéreux les biens substitués ou ceux qui, à titre onéreux également, ont reçu du grevé des droits réels sur ces mêmes biens. Quant à ceux qui tiennent du grevé, soit les biens, soit des droits sur ces biens, à titre gratuit, ils ne sont pas reçus à opposer le défaut de publicité L'article 1070 du Code civil ne parle, en effet, que des tiers acquéreurs, ce qui désigne les tiers acquéreurs à titre onéreux, et ce sens est d'autant plus manifeste que les tiers acquéreurs sont rapprochés des créanciers. C’est, d’ailleurs, ce qui résulte également de Part. 1072 du Code civil.

De plus, si les appelés acceptent une substitution ouverte par le décès du grevé, les droits que le grevé a pu consentir sur les biens ne tombent que si les appelés renoncent à sa succession ou s'ils l’acceptent sous bénéfice d'inventaire; car, s'ils acceptent purement et simplement sa succession, ils sont, en ses lieu et place, garantis comme lui de l'éviction, et, par conséquent, obligés de respecter les droits par lui consentis.

Enfin, l'hypothèque légale de la femme du grevé pour sûreté du capital de ses deniers dotaux, reste efficace, malgré l'ouverture des droits des appelés dans le cas où l’auteur de la substitution lui a accordé un recours subsidiaire sur les biens substüitués, siles biens libres du mari sont insuffisants.

Pothier donne la raison de cette dérogation aux principes généraux du droit qu'avaient déjà consacrée les articles 44 et 45 du titre l* de l’ordonnance de 1747 et l’ancienne jurisprudence française : « On ne peut guère, dit-il, avoir un honnête établissement par mariage sans avoir de quoi répondre de la dot de la femme que l’on épouse. » Seulement, dans l’ancien droit, celte hypothèque subsistait de plein droit ; le Code exige, au contraire, que le disposant en ait formellement prononcé le maintien : l’article 1054 ne parle, il est vrai, que du testateur ; mais il ne faudrait pas en conclure que le donateur ne peut pas mettre dans sa donation la clause qui laisserait subsister l’hypothèque de la femme du grevé ; il n’y a aucune raison de distinguer, et lemot « testateur » est évidemment synonyme de disposant. De plus, dans l'ancien droit, l’hypothèque subsistait non-seulement pour la garantie du capital, mais encore pour celle des intérêts des deniers dotaux. Le Code ne permet au disposant de la laisser subsister que pour la garantie du capital. On n’a pas voulu que les époux pussent laisser grossir les intérêts au détriment des appelés

C’est aussi pour éviter un concert frauduleux entre les époux, que l’'hypothèquene garantit ni les libéralités que la femme aurait reçues de son mari, ni les récompenses pour prix de ses biens vendus, volontairement ou non, ou pour les obligations qu'elle a contractées avec son mari. Le disposant ne pourraitmême pasaccorderà la femme

du grevé le maintien de l’hypothèque pour toutes ces créances. [Il s’agit ici d’une dérogation aux règles ordinaires ; on doit limiter l'effet de l’exception aux termes employés par le Code.

Le législateur a apporté une autre restriction au maintien de l’hypothèque ; la femme ne pourra l'exercer sur les biens substitués qu'en cas d’insuffisance des biens libres du grevé. D'ailleurs, il faut admettre que lhypothèque subsisterait nonseulement au profit de la première femme du grevé, mais encore au profitde toutes ses autres femmes : tel était, du reste, l’ancien droit. Elle subsisterait alors même que le grevé serait déjà marié au moment de la substitution ; on pourrait objecter, il est vrai, dans ce cas, qu’il n’y a pas à lui faciliter un établissement par mariage, puisqu'ilest déjà marié ; mais le Code ne distingue pas ; et, d’ailleurs, Pothier fait observer, avec juste raison, que la femme a pu et dû compter sur l’hypothèque des biens du père et de la mère de son mart, lorsque ce dernier aurait succédé à ses père et mère ; elle a pu compter aussi sur les biens des frères ou sœurs de son mari, puisque la substitulion collatérale n’est possible qu'autant que son mari est leur héritier.

On s'accorde à reconnaître que les mots deniers dotaux doivent être entendus striclo sensu, et que par conséquent, l’hypothèque n'existe que pour une dot en argent. En ce qui concerne les corps certains, dont la femme pouvait avoir généralement le droit d'empêcher lPaliénation en refusant

son consentement, il n'était pas nécessaire de la protéger dans cette hypothèse. Maisilimporte peu que la femme soit mariée sous le régime dotal ou sous celui de la communauté.

On admettait, dans l’ancien droit, que le grevé pouvait faire des aliénations opposables aux appelés : l’lorsque le disposant les avait lui-même ordonnées ; 2° pour faire de grosses réparations ou payer les dettes de la substitution ; mais, dans ce dernier cas, il fallait l'autorisation de justice. Cette doctrine doit être encoresuivie aujourd’hui. Cependant, il a élé décidé que le disposant, en faisant une disposition à charge de rendre, ne peut valablement conférer au grevé le droit de vendre les immeubles sans formalité de justice.

Le partage fait par le grevé ne lie les appelés qu'autant qu'il est fait en justice, en présence du tuteur à la substitution.

Le grevé peut aussi faire des transactions oppo sables aux appelés à la condition d'observertoutes les formalités prescrites par les transactions qui intéressent les mineurs.

$S 6. Donations révoquées pour cause de survenance d'enfant.

L'effet rétroactif à l'égard des tiers ne se produira pas, s’il s'agit d’une donation déguisée sous la forme d’un contrat à titre onéreux. Par cette simulation, en effet, le donateur a induit en erreur

des tiers de bonne foi, et il doit être responsable envers eux des conséquences de cette erreur:

Quem de eviclione tenet actio, eundem agentem repellit exceplio (1).

S 7. Donations réductibles

Lorsqu'une donation est frappée de réduction, l’action dirigée contre les fiers acquéreurs doit être exercée suivant l’ordre des aliénations en commençant par la plus récente (CG. eiv., art. 930), sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les aliénations à titre onéreux et les aliénations à titre gratuit. Le législateur n’a, toutefois, admis cette conséquence qu'en tempérant sa rigueur par une importante limitation : l'héritier réservataire ne peut agir contre les tiers détenteurs qu'en €as: d'insolvabilité constatée du donataire, de sorte que, si le donataire est solvable, le réservataire devra se contenter d'une somme d'argent représentative de la valeur du bien ou de la portion du bien nécessaire pour compléter sa réserve.

Nous avons vu que la réduction s'applique, même s'il s'agit d'immeubles donnés au moyen d'actes déguisés sous l'apparence de contrats à titre onéreux. Mais, ainsi que nous venons de le faire observer pour les donations révoquées pour cause de survenance d'enfant, cette simulation, en

(4) Contra : Troplong, II, 1424 ; Laurent XIII, 91.

induisant en erreur les tiers de bonne foi, entraîne la responsabilité du disposant, et cette responsabilité passe à ses héritiers, à moins que ces derniers n’acceptent la succession que sous bénéfice d'inventaire ; dans ce cas, en effet, ils sont de véritables tiers à l'égard du défunt dont ils ne sont pas tenus d’acquilter les dettes sur les biens qu'ils font rentrer dans l'hérédité par suite d’une action en réduction. Mais, si les héritiers à réserve acceptent purement et simplement la succession du donateur, ils sont non recevables à former contre les tiers de bonne foi une action quelconque tendant à la résolution de leurs droits. [ls ne peuvent critiquer les hypothèques ou servitudes que le donataire aurait consenties à litre onéreux, etil en est de même des aliénations. La jurisprudence, toutefois, repousse tout tempérament et admet la résolution des charges dans tous les cas, attendu qu'on ne peul ni directement, n1 indirectement, porter atteinte à la réserve et priver les réservataires des droits que la loi leur assure (1).

(1) Bordeaux, 29 décembre 1887, S. 88-2-11, D. 89-2-225 et note de M Poncet; Cass. 29 octobre 1890, Gaz. Pal. 90-1- 608, D. 91-1-76.

D'après Demolombe, XIX, 619 à 625, il faudrait s'attacher à l'intention du donateur ; les tiers de bonne foi pourraient repousser l’action en réduction, si la simulation a eu précisément pour but de les tromoer.

Roi eee

S 8. Rapport

L'article 860 du Code civil maintient les aliénations consenties par le donataire avant l’ouverture de la succession. Ce texte, ne contenant aucune distinction, doit recevoir son application aussi bien au cas d’aliénation à titre gratuit que d’aliénation à titre onéreux. À limitation de notre ancien droit, le législateur du Code eivil qui admet la résolution du droit du donataire d’un immeuble soumis au rapport, a accepté la conséquence qui en résulte au point de vue des charges consenties par le donataire, mais il a reculé devant celle qui s’en déduisait au point de vue des aliénations.

L'article 860 ayant été écrit dans l'intérêt seul des liers acquéreurs, si l’immeuble aliéné par le donataire est redevenu sa propriélé avant l'ouver ture de la succession, la règle du rapport en nature reprendra son empire.

S 9. Partage

Notons, tout d’abord, une exception à l'effet rétroactif du partage relative à l'hypothèque maritime. Les lois des 10 décembre 1874 et 10 juillet 1885 ont, en effet, admis que les navires de vingt tonneaux au moins pouvaient être hypothéqués. S'il s'agit d'un navire indivis, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part du consentement

de la majorité. Or, cette hypothèque subsiste, alors même que le navire est placé, après le partage, dans le lot d’un autre copropriétaire. On a voulu, en dérogeant ainsi à l’article 883 du Code civil, que hypothèque maritime fût une garantie dont la disparition ne pût pas dépendre des résul- -Lats éventuels d’un partage.

D'autre part, en matière de partage de communauté les immeubles échus à la femme continuent d'être grevés des hypothèques consenties par le mari pendant le mariage. La femme, en acceptant la communauté, ralifie, en effet, tous les actes accomplis par le mari régulièrement etsans fraude.

Enfin la loi du 31 décembre 1910, complétant l’article 2125 du Code civil, est venue apporter une nouvelle dérogation à la rétroacuivité du partage. Le vote de cette loi fut motivé par un revirement qui s'était produit dans la jurisprudence. Cette dernière décidait, tout d’abord, que, si lPhypothèque était consentlie par tous les copropriétaires conjointement et solidairement, l'acte d'emprunt offrait toute garantie et portait renonciation du copartageant à son privilège ; mais la Cour de cassation avait maintenu les vrais principes par un arrêt du 12 janvier 1909. Désormais, l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’an immeuble indivis conservera son effet et viendra en rang préférable à celui du privilège du copartageant.

SECTION III

Prescription

Pour que la résolution produise des effects complets, il ne suffil pas que l'on se trouve dans un: des cas que nous avons énumérés au cours de cette étude, il faut encore que l’action soit exercée en temps utile et qu’une prescription accomplie au profit d’un tiers ne puisse être opposée à l’action en revendication exercée contre lui.

S 1. Prescriplion de l'action en résolution

Il faut appliquer ici les principes généraux qui régissent la matière des prescriptions elsoumettre les actions en résolution de contrats à la prescriplion trentenaire. La prescription décennale de l’article 1304 du Code civil ne peut être applicable, car elle n’est établie que pour les actions en nullité, c'est-à-dire, celles qui supposent l'existence d'un vice capable de faire annuler le contrat et contemporain de sa formation.

Ainsi, lorsque des biens ont été donnés sous réserve du droit de retour, l'action en restitution qui compèle au donateur contre les héritiers du donataire ou de ses enfants se prescrit par 30 ans, à partir du jour de l’ouverture du droit de retour.

De même, l’action en réduction appartenant

— 177 — | aux héritiers à réserve s'éleink, à l'égard de toutes personnes, par la prescription de 30 ans, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Cependant, l’action en rapport dure autant que l’action en partage et ne s'éteint qu'avec cette dernière action.

Quand une donation est révoquée pour cause de survenance d'enfant, la loi déroge au droit commun : l'action en restitulion qui compète au donateur ou à ses ayants droit contre le donataire ou ses héritiers ne se prescrit que par 30 ans, à compter du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume. D'après les règles ordinaires, la prescription devrait courir à dater de la naissance du premier enfant du donateur puisque la survenance de cel enfant, en opérant la révocation de la donation, ouvre l’action en restitution des biens donnés.

$ 2. Revendicalion contre les liers délenteurs.

Une question importante se pose au sujet de la revendication contre un tiers détenteur : celle de savoir quel sera l'effet de la prescription qui aura couru à son profit avant la naissance de l'action en résolution ou avant l'événement dont la réalisation résout le contrat.

Le Code, en effet, n’a pas statué directement sur le cas où le propriétaire menacé par l'usueapion n'a sur la chose qu'un droit conditionnel ; il

contient seulement une disposition : l'article 2257, al. 1, qui suspend la prescription des créances conditionnelles, tant que la condition est pendante. De Jà est née la question de savoir si on pouvait décider la même chose pour la propriété condiüonnelle.

La doctrine pense, en général, que l'article 2257 n'est pas applicable aux droits réels et que la prescription doit être soustraile à l'influence de la rétroactivité. Elle fonde son système sur les raisons suivantes :

L'usucapion et la prescription d’actions réelles au profit d'un tiers détenteur commencent, en général, à courir du jour de l’acquisition, de la possession ou de la quasi-possession qui leur sert de base. Il en est ainsi dans le cas même où la personne contre laquelle courrait l'usucapion ou la prescription se trouverait, à raison d'une condition non encore accomplie, dans l'impossibilité de poursuivre actuellement l'exercice effectif de ses droits, puisque ces circonstances ne l’empéchent nullement de les sauvegarder à l’encontre des tiers détenteurs,enen provoquantla reconnaissance par mesure conservatoire.

Il résulte, d’ailleurs, du‘texte même de l’article 2257, qui s'occupe exclusivement de la prescription des créances condilionnelles ou à terme et des actions en garantie que sa disposition est étrangère Lant à l'acquisition des droits réels par usucapion qu'à l'extinction de pareils droits au profit d’un tiers possesseur.Celle disposition s'ex-

plique parfaitement, quant à la prescription des actions personnelles uniquement fondée sur la négligence du créancier à poursuivre ses droits, par la considération que le débiteur,ne pouvantignorer nil'existence de Pobligation elle-même,ni celle des modalités qui empêchent le créancier d'en réclamer l'exécution immédiate, il n’y avait aucun motif pour faire courir la prescription contre ce dernier et pour le soumettre à la nécessité de l’interrompre avant que, par l’accomplissement de la condition, il se trouvàt en position d'exercer l’action même naissant de sa créance. Mais, en matière d'usucapion et de prescription de droits réels au profit d’un tiers possesseur, les choses se présentent sous un tout autre aspect. D'une part, en effet, la prescription étant, en pareil cas, principalement fondée sur la possession, elle doit, de sa nature, pouvoir s'accomplir malgré les obsta cles temporaires qui empécheraient la personne, au préjudice de laquelle elle procéde, de poursuivre actuellement l'exercice effectif de ses droits. D'autre part, le tiers possesseur peut ignorer l'existence des droits qu’on aurait à lui opposer et cette ignorance est même légalement présumée. De là, et à un double point de vue, la nécessité d’une demande interruptive qui, comme mesure conservatoire, peut toujours être formée par ceuxlà mêmes dont les droits ne sont que conditionnels(1).On doit d'autantmoins hésiter à reconnaître

(4) Le droit de former une demande interruptive se justi-

cettenécessité que l'usucapion etla prescription de droits réels au profit d'un tiers détenteur n’atteindraient plus le but en vue duquel elles ont été admises.

C'est à tort ajoute-t-on, que plusieurs auteurs enseignent que, sous la législation romaine, les droits réels soumis à une condition ne devenaient prescriptibles, même au profit des tiers possesseurs, qu'après l'accomplissement de la condition.

fie dans le système actuel, puisque l'évènement qui, dans un contrat translatif de propriété, forme une condition résolutoire du droit de l’une des parties constitue une condition suspensive du droit de l’autre. Mais on a fait observer que ce droit ne serait plus admissible dans l'hypothèse ou la condition ne produirait point d'effet rétroactif. Pendente conditione, il y aurait seulement un tiers qui ne possèderait encore aucune espèce de droit, etaucune fiction ne pourrait modifier ce fait brutal

À ce raisonnement, l’on répond de nos jours, qu'ilconvient désormais de ne plus s'attacher trop étroitement à cette idée ancienne selon laquelle les mesures conservatoires ne sont possibles qu'’autant que le créancier justifie d'un droit déjà né et actuel dont l'exécution seule serait temporairement suspendue. C'est là une conception surapnée qui porte encore la marque d'un formalisme qui a fait son temps. Aujourd'hui, l’on est à peu près d'accord pour reconnaître que le seul espoir d'un droit à acquérir suffit pour autoriser le créancier à prendre des mesures conservatoires. L’aliénateur sous condition résolatoire pourra donc pendente condifione, user de toutes mesures nécessaires pour la protection de son droit. Ce droil, du reste, a sa source dans la volonté de l'acquéreur qui,en trailant,a tacitement reconnu à l’autre partie le pouvoir d’user de toutes voies de droit pour empêcher qu'une cause quelconque ne rende la créance vaine avant l’arrivée de la condition.

Cette opinion repose sur une fausse interprélation de la loi 3, $ 3, du Code, 6, 43, Com. de leg., dans laquelle on a voulu voir une application de la maxime : Agere non valenti non currilpræscrip- Ho. Il suffit, pour faire ressortir l’erveur dans laquelle on est tombé à cet égard, de remarquer que la disposition finale de cette loi place les legs purs et simples sur la même ligne que les legs à terme ou sous condition en écartant la possibilité de l’usucapion ou de la prescription longi lemporis pour les uns aussi bien que pour les autres. Les Jurisconsulles allemands expliquent la constitution précitée en disant que la défense d’aliéner les choses léguées emporte, en ce qui les concerne, une imprescriptbilité de même nature que celle qui protège le fonds dotal. Quoiqu'il en soit, il reste toujours certain que la décision de Justinien avait pour objet spécial de protéger les droits des légataires el qu’elle n'a jamais été étendue aux droits conditionnels conférés par actes entre vifs. Cette décision, fondée sur la faveur toute exceptionnelle qui s'attachait aux legs en droit romain, et que Cujas qualifie /ocus singularis, n'a plus aujourd'hui aucune raison d’être.

Le tiers acquéreur contre lequel réfléchirait une action en résolution à laquelle se trouvait soumis son auteur peut donc, en général, usucaper avant l'ouverture de cette action ; la prescription commence à courir à son profit du jour où il est entré en possession et s’accomplit soit pour 30 ans à dater de ce jour, soit même par 10 à 20 ans, lors-

qu'il possède de bonne foi, et en vertu d’un Juste ütre.

On lit, au contraire, dans les considérants de divers arrêts, que la règle de l’article 2257 est générale et s'applique aux droit réels aussi bien qu'aux créances (1). La prescription acquisitive, dit-on en ce sens, n’est pas fondée uniquement sur le fait de la possession ; elle suppose aussi l'inaction de la personne contre laquelle elle court, et même son inaction injustifiée. La preuve en est que l'ayant droit, menacé par la prescription, peut toujours l'interrompre en exerçant une action et que même, à défaut d'interruption, la loi suspend à son profit la prescription lorsqu'il est hors d'état d'agir. Ces deux règles prouvent bien que, si la prescription court contre lui, c'est qu'il n’agit pas. ll est donc conforme aux prineipes de considérer comme inutile, au point de vue de la prescription, tout le temps de la possession écoulé avant l’ouverture de l'action réelle suspendue par une condition, puisque le titulaire du droit futur n’a pas encore pu agir. Sans doute, le possesseur a possédé pendant ce temps ; une des conditions de l’usucapion s’est ainsi réalisée ; mais la personne contre laquelle il avait besoin de prescrire était encore sans action contre lui ; son droit n'élail point ouvert, et, par conséquent, il n’était

(1) Cass. 9 juillet 1879, D. 79. 1. 343, S. 79. 1. 463 : Pau. 96 juin 1888, D. 89. 2. 119, S. 89.2. 215:

point prescriptible. Cette application de l’ancienne maxime Actioni non nalæ non præscribilur étant conforme aux principes généraux de la matière de la prescription, elle peut se faire. même dans le silence de la loi ; l'article 2257 comporte l'interprétation extensive, puisqu'il n’est pas un texte exceptionnel. D’après M. Chausse, cependant (1), la jurisprudence, en n’admettant pas qu'une condition résolutoire implique, par une corrélation nécessaire, une condilion suspensive contraire, et en prenant le parti radical de nier un tel dualisme, méconnaitraitindirectement l’effetrétroactif de la condition résolutoire, de sorte que la prescription qui court au profit d’un tiers possesseur serait soustraite à l'influence de la rétroactivité.

[. Donations révoquées pour cause de survenance d'enfant. — Le législateur du Code eivil a réglé les effets de la prescription pour un cas particulier de résolution : celui d’une donation révoquée pour cause de survenance d'enfant. La revendication peut être exercée contre les tiers détenteurs pendant trente ans, à partir du Jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, sans qu'il ait de distinction à faire entre ceux qui possèdent ces immeubles en vertu de titres procédant de tiers ou sans litre, et ceux qui les possèdent en vertu de titres émanés du dona-

(1) Rev. crit, 4900, t. XXIX, p.p. 545 et 546.

taire. On a cependant voulu conclure des termes de l'article 966 «ne pourront opposer la prescriplion pour faire valoir la donation » que les dispositions de cet article ne concernent pas ceux qui possèdent les biens donnés sans titre ou en vertu de titres émanés de tiers ; ces détenteurs, en effet, n’ont pas à invoquer ni à faire valoir la donation, Mais il ne faut pas oublier qu'en votant l’article 966 qui reproduisait littéralement l'article 45 de l'ordonnance de 1731 ,le Conseil d'Etat a déclaré adopter le droit établi par cette ordonnance, et qu'il était généralement reconnu que l'article 45 s’appliquait aux détenteurs dont il s’agit. En présence de cette jurisprudence, il parait difficile d'admettre que, dans la pensée des rédacteurs du Code, la prescription de l’action en délaissement compétant au donateur ou à ses ayants droitcontre ceux qui possèdent les biens donnés sans titre ou en vertu de titres émanés de tiers devait rester soumise aux règles du droit commun. Dans ce système d’ailleurs, les mots de l’article 966 «ou autres détenteurs » eussent été sans objet, puisque les termes «ses héritiers ou ayants cause» comprenaient, avec les successeurs universels du donataire,ses successeurs à titre particulier directs ou médiats. Quant à la phrase incidente « pour faire valoir la donation », elle se réfère à la situaon qui doit d'ordinaire donner lieu à l’applieation de l’article 966 et ne saurait d'autant moins êlre considérée comme ayant eu pour but de restreindre à cette situation l'application des dispo-

nn.

sitions de cetarticle, qu'elle se trouvait déjà dans l’article 45 de l'ordonnance de 1731. La prescription ne s’accomplit donc, au profit du tiers détenteur, que par trente ans à partir de la naissance du dernier enfant du donateur. L'article 966 établit ainsi, pour lhypothèse où les biens donnés se trouvent entre les mains de tiers détenteurs, une double dérogation aux principes généraux. La première consiste en ce qu'il rejette, d’une manière absolue, l’usucapion de dix à vingt ans ; la deuxième, en ce qu'il fait courir l'usucapion de trente ans, non point à partir du jour de l'entrée en possession des liers détenteurs, mais de celui de la naissance du dernier enfant du donateur.

Il. Donalions réduclibles. — En ce qui concerne les donations frappées de réduction, on admet que l’usucapion ne commence à courir que du jour de l'ouverture de la succession.

L’héritier à réserve n'a, jusqu'au moment de l’ouverture de la succession, qu'une simple expectalive et non un droit même éventuel de réserve. Ne pouvant, avant cetle époque, prendre le titre d’hé ritier, il est sans qualité pour faire des actes, même simplement conservatoires.

II. Substilulions — Lorsque des biens ont été frappés de substitution, les appelés sont, après l'ouverture de la substitution, autorisés à demander contre les tiers détenteurs le délaissement

ou la restitution des biens substitués que le grevé a transmis ou livrés à ces derniers, à un litre quelconque. Ils sont également autorisés à faire déclarer ces biens francs et quittes des charges et servitudes auxquelles le grevé peut les avoir assujettis. Les actions qui compétent, à cel égard, aux appelés sont soumises aux prescriptions ordinaires. Le point de départ en remonte, conformément au droit commun, à l’entrée en possession des tiers ou à la date des actes passés par le grevé, sans que l'ouverture de la substitution puisse en empêcher le cours. Cette proposition n’est qu'une application des principes déjà exposés. Demolombe, cependant (XXII, 555), enseigne une opinion contraire. À l'appui de sa manière de voir, cet auteur argumente ainsi : ou bien le grevé a vendu les biens subslitués comme tels, et lacquéreur ne les possède que sous la condition de restitution dontils se trouvaient affectés dans la main de son auteur; ou le grevé a vendu ces biens comme lui appartenant, et alors la transcription a dû faire connaître à l'acquéreur les droits conditionnels des appelés. Dans Pun et l’autre cas, le titre de l'acquéreur est vicieux et s'oppose à ce qu'il puisse opposer la prescription : melius est non habere lilulum quam habere viliosum. Cette argumentation qui ne serait pas même exacte s'il s'agissait d'une vente consentie par un simple détenteur précaire, puisque le vice de précarité s'efface par la transmission à des successeurs parüculiers des biens précairement détenus, est

absolument sans valeur quand il s’agit d’une vente passée par le grevé qui, quoique soumis à la condition de restituer les biens substitués, ne les possède pas moins pour son propre compte, et ne saurait être rangé dans la classe des simples détenteurs précaires. Que le tiers acquéreur des biens substitués soit, en réalité, de mauvaise foi, ou que même, ce qui est contestable, il doive, par la suite de la (ranscription, être légalement réputé de mauvaise foi, tout ce qui en résultera, c'est qu'il ne pourra pas invoquer l’usucapion par dix à vingt ans ; mais il n’est pas permis d’en conclure que son titre est vicieux et forme obstacle à la prescription de trente‘ans. [I semble, il est vrai, découler de l’article33 du titrellde l’ordonnancede 1747 que les tiers acquéreurs ne pouvaient autrefois opposer aux appelés aucune prescription accomplie avant l'ouverturedela substitution, mais le Code n'ayant pas reproduit cette disposition exceptionnelle, on retombe forcément aujourd’hui sous l’empire de la règle du droit commun posée par l’article 2251, aux termes duquel la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne se trouvent dans quelque exception établie par la loi. Des auteurs font cependant, à ce sujet, une distinction. Les prescriptions extinctives et les prescriptions acquisitives qui courent au prolil de tiers qui détiennent les biens substitués sans titre ou en vertu de titres non émanés du grevé,ne seraient pas suspendues par la minorité des appelés, car ces prescriptions courent directement con-

tre le grevé au préjudice duquel elles s'accomplissent, et elles ne réfléchissent qu'indirectement contre les appelés dont la minorité, par conséquent, ne peut avoir pour effet de les suspendre. Au contraire, lorsque les tiers. acquéreurs tiennent leurs droits du grevé, ce n’est plus contre celui-cr, mais bien contre les appelés que court la prescription qui, pour cela même, resterait suspendue pendant la minorité de ces derniers (1). Cette restriction est regrettable, car le tuteur à la subsütution, chargé de la défense des intérêts des appelés, peut prendre des mesures conservatoires.

SECTION IV

Publicité

Faisons, tout d’abord observer que les actions tendant à la résolution d’un contrat peuvent être exercées indépendamment de toute publicité. Elle n'a été établie, avec sanction effective sur les bases du droit commun que pour un cas particulier de résolution : celui où la résolution est demandée par un précédent vendeur qui n’a pas été payé. (2)

(1) Aubry et Rau, VIT, $ 696, n°° 98. 99.

(2) Le 23 mars 1855, art, 7. — Aux termes de la loi belge, les demandes tendant à faire prononcer la résiliation de droits résultant d'actes soumis à la transcription, ne sont recevables qu'après avoir été inscrites en marge de l'inscription ; Bruxelles, 28 mai 1883. D 85-2.45,

Quant à la résolution elle-même, la loi française ne l’a pas assujettie à la transcription ; on ne peut, en effet, la considérer comme translative de propriété immobilière.

Un mode spécial de publicité a cependant été organisé par la loi du 23 mars 1855 lorsqu'un jugement a prononcé la résolution d'un acte transcril. L'article 4 impose, en effet, à l'avoué qui à obtenu un pareil Jugement l'obligation d'en faire opérer la mention en marge de la transcription de l'acte résolu, et ce, dans le mois à dater du jour où ce Jugement a acquis l'autorité de chose jugée.

Il ne semble pas que cette règle s'applique aux jugements qui, après avoir reconnu l'existence d'une résolution opérée de plein droit, en consacrent simplement les conséquences ; de pareils jugements ne rentrent pas sous le texte de l’article 4 de la loi du 25 mars 1855. puisqu'ils ne prononcent aucune résolution ; commeils’agitici d’une disposition pénale, l'interprétation extensive n'est point admissible. L'opinion contraire est, cependant, plutôt admise.

Un jugement qui donnerait acte d’un acquiescement à la demande en résolution, de même que le jugement d’expédient qui prononcerait conformément à cette demande, serait soumis à la mention ; un jugement, pour être passé d'accord, n'en est pas moins un Jugement.

Lorsque l'acte résolu, quoique postérieur au 1% janvier 1856, n’a pas été transcrit, l'avoué qui

a obtenu le jugement, est dispensé de toute obliga-

lion d’en faire opérer soit la mention, soit la transcription. S'il s'agissait d'un acte non transerit ayant acquis date certaine avant le 1‘ janvier 1856, l’avoué devrait, dans le délai ci-dessus indiqué, faire transcrire le jugement de résolution.

L'avoué qui a négligé de se conformer aux dispositions relatives à la mention ou à la transcription, suivant les cas, du jugement prononçant la résolution, est, pour ce fait, passible d'une amende de 100 francs ; mais le défaut d’accomplissement de ces formalités n’exerce aucune influence sur les effets du jugement qui n’en est pas moins opposable aux tiers.

Lorsque les parties se mettent d'accord sur le fait de la résolution sans recourir à l'intervention du juge, il n’y a pas lieu de mentionner cette résolution en marge de l'acte transcrit. Ce serait, en effet, ajouter aux exigences de la loi du 23 mars 1855 que d'étendre aux actes de résolution amiable une formalité que l’article 4 de cette loi ne prescrit que pour les jugements de résolution ; cette extension est d'autant moins admissible que l’obligalion de remplir cette formalité n'est imposée qu'à l'avoué qui a obtenu un pareil jugement et non aux parties elles-mêmes. Mais l'acte qui constate l'accord des parties doit-il être lui-même trauscrit ? Pour l'opinion qui reconnait un effet rétroacuf à l'acte de résolution amiable, lorsque cet acte est intervenu pour éviter une résolution judiciaire, la question ne peut être douteuse : les biens rentrant dans les mains de

É es que : nous avons ere en résolution judiciaire, il faut assimiler

lrétrocession, soumise à la formalité de la trai seription, la convention par laquelle la partie “qui n'a pas rempli ses eRnente dispense l'autre partie de recourir à la justice poar faire prononcer la résolution du contrat.

tie

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