‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 35 sur 41 · DROIT FISCAL · texte numérisé non relu

DROIT FISCAL

La formalité de l'enregistrement à laquelle est soumis un contrat translatif de propriété entraîne la perception d’un droit déterminé par les divers articles du larif el qui varie, notamment, suivant la nature différente ou de la chose transmise, ou du titre de transmission, ou du degré de parenté des parties.

Or, si l’on cherche à déterminer l'influence de la résolution sur les droits qui deviennent exigibles, soit au moment où l’enregistremeut du contrat est requis, soit au moment où la résolution se produit, on se heurte à des difficultés nombreuses. Les principes qui régissent le droit fiscal ne sont pas toujours, en effet, en corrélation étroite avec les principes du droit civil. De cette divergence de règles fondamentales que l’on trouve parfois à la base même de la matière des résolutions naissent des hésitations que des lois récentes n'ont pas loujours réussi à faire disparailre.

SECTION PREMIÈRE

Influence de la résolution sur les droits exigibles lors de l’enregistrement d’un contrat

Deux cas peuvent se présenter :

1° Le contrat a été enregistré avant qu'il ne soit résolu, et tous les droits exigibles ont été versés au Trésor.

2* Le contrat n'était pas encore enregistré au moment où la résolution s’est produite: à ce cas, il faut assimiler celui où un supplément de droit serait reconnu exigible après laccomplissement de la formalité.

S1. Droits perçus avant la résolalion

Les principes qui résultaient, en cette matière, de la loi fondamentale des droits d’enregistrement étaient faciles à déduire. En effet, aux termes de l’article 60 de la loi du 22 frimaire an VI, « tout droit perçu régulièrement en conformité de la présente ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente ».

Cette disposition, qui n'avait point été admise sous l'empire de l’ancienne législation fiscale, constituait l’un des principes essentiels de la législation relative aux droits d'enregistrement : «C'est,

dit Demante, n. 12, une règle sévère fondée sur l'intérêt général qui modifie les déductions du droit pur ». Ainsi que le fait remarquer Merlin (1) et que l'ont reconnu après lui l'avis du Conseil d'Etat des 18-22 octobre 1808 et la jurisprudence, l'un des motifs de l’article 60 avait été d'empêcher que, par des conventions frauduleuses, on ne paralysàt, au préjudice du Trésor public, le recouvrement des droits auxquels les contrats donneraient ouverture. Son but avait été également d'assurer la fixité des ressources du Trésor afin de lui conserver la disposition des voies et moyens financiers sur lesquels il avait dû compter pour Je payement des dépenses du budget.

Sous l'empire de la loi de frimaire, il suffisait donc pour maintenir un droit payé au Trésor qu'il ait été régulièrement perçu. Or, une perception est régulitre loutes les fois que le receveur a fait une exacte application du tarif et une juste application de la loi aux actes produits et aux déclarations des recevables : « Le droit régulièrement perçu, disenitMM. Championnière et Rigaud, IV, 395 et suiv., est celui qui, au moment où la formalité à été donnée, était exactement déterminé par la véritable nature de l'acte ou de la mutation, dont la quotité est celle que le tarif a fixée el qui a été liquidé sur les valeurs réelle

S établies suivant la loi; en d'autres termes, c’est

(1) Mer'in. Rép. v° Restitut. de droit, n° 2,

le droit perçu dans l'observation rigoureuse des règles d’exigibilité et de liquidation ». La jurisprudence est nettement fixée sur ce point.

L'obligation soumise à une éventualité de résolution reçoit une exécution actuelle comme l'obligation pure et simple. L'acte résoluble opère actuellement transmission ou obligation. Le droit proportionnel est donc immédiatement exigible. Quant à la résolution, biea qu'elle soit rétroactive dans ses effets, elle est par elle-même un événenement ultérieur auquel l’article 60 de la loi du 22 frimaire an VII refusait toute influence sur la perception ; les droits perçus étaient définitivement acquis au Trésor.

L'article 60, dontnous venons de faire le commentaire, a fini par céder aux vives attaques dont il a été l'objet devant le Sénat {1) et son abrogation a été prononcée par la loi du 18 janvier 1912 (2).

Cependant, en ce qui concerneles droits perçus sur un contrat avant sa résolution et sous Îles réserves ci-après énoncées, les anciens errements doivent encore être suivis.

La loi du 18 janvier 1912, en effet, en mettant fin au régime d'exception sous lequel se trouvait placée la perception des droits d'enregistrement eten tendantainsi à replacer sous l'empire du droit

(i) J. Of. du 25 juin 1910, p.p. 1556 et suiv. (2) Instruction de la Régie, n° 3337. Rapport de M, Duffonsat au Sénat, annexe n° 281. J. Off. du 25 janvier 1911.

commun la restitution des droits perçus, n'en a pas moins apporté d'importantes restrictions au principe du remboursement.

Considérant que la résolution d’un contrat, procédant d'un événement postérieur à lacte ou dépendant de la volonté d'un des contractants, peut se prêter aux combinaisons frauduleuses les plus variées, et pensant que les restitutions motivées sur la résolution d'un contral imposeraient au Trésor des charges trop considérables, le législateur a exclu du bénéfice de larestitutionles droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles ci-après du Code civil :

1: article 954{révocationdes donations entre-vifs pour cause d’inexécution des conditions) ;

2: article 1183 (résolution de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résoloire) ;

3: article [184 (résolution d'un contrat synallagmalique pour les cas où l’une des deux parties ne satisfait point à son engagement) ;

4° article 1654 (résolution de la vente pour défaut de paiement du prix;

D: article 1659 (exercice de la faculté de rachat ou de réméré réservée au profit du vendeur),

Dans cette énuméralion limitative, le législateur n'a pas compris tous les cas de résolution et cet oubli peut devenir la source de sérieuses diffi-

cultés pour les cas non spécialement prévus.

Le y cpl

Il semble, cependant, qu'on peut tout d’abord, écarter de la discussion les cas de résolution conventionnelle. En énonçant l’article 1183, le législateur a exclu, en effet, dela restitution les droits perçus sur tous les contrats résolus en vertu de l’accomplissement d'une condition résolutoire stipulée par les parties. Qu'importe que la vente a réméré ait été comprise dans les exceptions et qu'on n'ait pas parlé du pacte de rétrocession, du retour conventionnel, de la substitution ; ces différents contrats sont affectés, dès leur origine, d'une condition résolutoire qui a sa naissance dans la convention expresse des parties ; la restitution ne peut, par conséquent, avoir lieu (1).

La même solution s'impose pour les cas de résolution judiciaire. [ls sont, en effet, compris dans la généralité des termes de l'article 1184. L'énonciation de cas spéciaux ne doit pas exclure ceux qui ne sont qu'une application du principe général. La résolution judiciaire sera done sans influence sur la perception effectuée.

Seuls, les cas de résolution légale semblent être restés en dehors des prévisions du législateur.

(4) Le législateur aurait peut-être dû autoriser la restitution lorsque le contratest résolu jar l'événement d'une condition résolutoire; mais, comme la convention n’en apas moins produit des effets et que l’impôt s'attache surtout aux faits, il aurait été juste de retenir une partie du droit proportionné au temps pendant lequelle contrat aurait produit ses effets, par analogie avec ce qu'a décidé l'article 40 de la loi du 28 avril 1816 pour le cas de retour de l’absent.

Pour eux, la règle de la restitution doit reprendre son empire. Toutefois, cette restitution ne pourra être accordée que si la résolution satisfait à la condition générale insérée au deuxième paragraphe de l’article unique de la loi du 18 janvier 1912. Cette loi porte, en effet, que, pour motiver le remboursement de l'impôt, la résolution doitêtre prononcée par le juge ; de plus, il faut que le jugement ou l'arrêt qui la prononce soit passé en force de chose jugée.

On pourrait déduire de cette seule disposition que la résolution légale, pas plus que la résolution conventionnelle, ne doit exercer aucune influence surles perceptions effectuées lors de l'enregistrement d’un contrat. Dans ces cas, en effet, la résolution a sa cause dans certains faits prévus par la Joi ou par les parties ; ces événements peuvent être l'objet de contestations devant les tribunaux ; mais on ne peul pas dire, même dans ces circonstances, que la résolution est judiciaire. Il ne semble pas, cependant que l'interprétation de la loi de 1912 doive être aussi restrictive. Lorsque la résolution résultera d’une décision du juge et qu'on se trouvera en dehors des exceptions prévues par la loi, la restitution devra être ordonnée.

D'après la doctrine suivie par l'Administration, les jugements et arrêts d’expédient rendus sur le consentement des parties ne conslituent pas des décisions judiciaires au sens de la loi nouvelle : ils sont l’œuvre des parties plutôt que celle du juge qu se borne à sanctionner une résolution pure-

ment volontaire. D'après une autre opinion, au contraire, ils constituent, tant au fond que dans la forme, de véritables jugements ne pouvant être attaqués que par les voies de recours ouvertes contre les jugements et susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

Une autre restriction au principe du remboursement résulte de l’article 61 n° 1, alinéa 2, de la loi du 22 frimaire an VIT, suivant lequel les parties sont non recevables, après deux années à compter du jour de l'enregistrement, pour toute demande en restitution des droits perçus. D'après le même article, dernier alinéa, cette prescription peut être suspendue par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration du délai. Mais les droits perçus sont irrévocablement acquis au Trésor si l'événement qui en motive la restitution se réalise plus de deux ans après la date à laquelle ils ont été perçus. Ilen serait ainsi, notamment, dans le cas où un jugement, prononçant la résolution d'un contrat à une date antérieure à léchéance de la prescription biennale, ne viendrait à acquérir force de chose jugée qu'après l'expiration du délai de deux ans à partir du jour de l'enregistrement de l'acte. On soutient, il est vrai, que, quelque généraux que soient les termes de Particle 61 précité, le législateur de lan VIT n'a pas visé les droits conditionnellement reslituables. La loi du 22 frimaire, dit-on en ce sens, n'autorise la restitution, que des droits indûment perçus et de ceux qui ont été acquittés au sujet d'actes dont l'enregistrement

antérieur résulte des justifications des parties. Dans tous les cas, lesparties peuvent agir aussitôt l'enregistrement effectué ; leur droit naît du paiement qu'elles font, et l'exercice n’en est suspendu par aucune condition ; on ne pouvait donc logiquement assigner à la prescription d'autre point de départ que la date de ce paiement. Mais il est impossible quele législateur ait eu en vue dans l’article 61 des droits dont la cause viendrait à être supprimée par la réalisation d'événements ultérieurs, puisqu'il venait d'en prohiber la restitution dans l’article 60. L'application, dans toute l'étendue de ses termes et sans distinction, de l’article 61 dépasserait son but et se trouverait en opposition manifeste avec son motif. La réalité est que cet article n’a pas réglé le point de départ de la prescription relalivement à la restitution des droits dont l’exigibililé est soumise à une condition résolutoire. Or, il est de principe qu’en toute matière où la loi spéciale est restée muette, la loi générale reprend son empire ; la question est, par conséquent, soumise au droit commun qui résulte en la matière de l’article 2.257 du Code civil. Il s’ensuivrait que la prescription des droits devenus reslituables par suite d'événements ultérieurs ne commencerait à courir qu à compter de la réalisation de ces événements (1).

(1) Le Parlement est actnellement saisi d'une proposition de loi fixant le délai de la prescription à : 1° dix ans à comp-

=) dt Cl

= on

Notons enfin que la loi du 18 janvier 1912 n'est applicable qu'aux actes enregistrés et aux déclaralions reçues à partir du jour où cette disposition sera entrée en vigueur, c’est-à dire, à l’expiration du délai fixé parle décret du 5 novembre 1870. Doivent donc être considérés comme définitivement acquis au Trésortous les droits réguliérement perçus sur un contrat résoluble antérieurement à la mise en vigueur des nouvelles dispositions.

S 2. Droits non perçus au moment où la résolution se produit.

La loi du 18 janvier 1912 laisse de côté le cas où les droits exigibles sur un contrat n'ont pas été acquittés lors de sa résolution. La question de savoir si l'Administration peut en poursuivre le recouvrement est l’une des plus délicates de celles auxquelles donne lieu l'interprétation de la loi du 22 frimaire, an VII.

La doctrine unanimedes auteurs s’estprononcée pour la non-perception des droits. Cette opinion qui refuse au Trésor le droit de percevoir limpôt proportionnel sur les actes après leur résolution se fonde sur les considérations suivantes :

ter du jour de l'enregistrement, et 2° un an à partir du jour où les droits sont devenus restituables (proposition de M. le député Joseph Durand déposée le 4 mars 1912.

D'après les règles consacrées par les art. 1290. 1376 et suivants du Code civil, il y aurait lieu de restituer les droits perçus pour une mutation résultant d'un acte qui, postérieurement à l’enregistrement, à été résolu rétroactivement. Une exception à ces règles a été introduite par l'article 60 de la loi de frimaire dont les dispositions ont été reproduites dans la loi du 18 janvier 1912. Quelle que soil la cause de cette exception, qu'elle ait été admise pour assurer la stabilité de la comptabilité financière, pour éviter des collusions frauduleuses, où plutôt dans le but principal d'augmenter les ressources du Trésor ; iln'en est pas moins vrai que la règle du nouvel article 60 est une exception qui doit être strictement restreinte dans les limites que le législateur a fixées. Or, l’article 60 se borne à prohiber la restitution des droits perçus. 51 donc un droit n’a pas été perçu pour une cause quelconque, soit par la négligence du préposé, soit même par la fraude du contribuable, on ne se trouve plus dans les termes de l’excepion ; le droit commun reprend son empire, et l’on ne peut exiger des droits ou des suppléments de droits de mutation quand il est établi qu'aucune mutation ne s’est opérée. Sans doute, en général, les droits sont acquis au Trésor, pour les mutations immobilières et celles de fonds de commerce, par le seul fait de l'existence de lacte qui les constate ; mais cette règle, déduite de l'économie de la loi de frimaire ne ferait pas obstacle à la restitution, en cas de résolution du contrat, si la

os

disposition de l’article 60 n'existait pas. Or, cet article, se bornant à prohiber la restitution des droits perçus, ne peut justifier la demande de droits non perçus pour une mutation qui n’a pas existé. |

Ce raisonnement n’a pas convaincu l'Administration qui, pendant longtemps, a soutenu, en s'appuyant sur l’article 60 de la loi du 22 frimaire an VII, que, lorsque la créance du Trésor à raison d’un acte ou d’une mutation a pris naissance, lorsqu'en un mot les droits dont la loi subordonne l’exigibilité à certains faits juridiques qu'elle détermine, sont acquis au Trésor par la réalisalion de ces faits, les événements ultérieurs n’ont aucune influence soit pour faire restituer ces droits s'ils ontété définitivement perçus, soit pour s'opposer à leur recouvrement s'ils sont encore dus. Elle en concluail que la résolution, même prononcée en justice, de l’acte ou de la mutation, avant que la perception ne fût faite, laissait subsister dans son intégralité la créance du Trésor. Cette thèse avait souvent prévalu en jurisprudence. Elle sembla définitivementcondamnée par l'arrêt de la Chambre civile dela Cour de cassation du 28 janvier 1890{1), aux termes duquel l'article 60 de la loi du 22 frimaire an VII doit être littéralement interprété etne s'applique qu'aux droits régulièrement perçus, à

(1) S. 90-1-225, D. 90-1-177 ; Instruction de la Régie, n° 2.790, $ 6.

l'exclusion des droits dus. Mais, en prenant cette décision pour règle, l'Administration en limita la portée à l'espèce qui y avait donné lieu, c’est-à-dire, au cas où un contrat étail annulé pour cause de nullité. Si, au contraire, il y avait résolution, le recouvrement des droits dus pouvait être poursuivi. Le Tribunal de la Seine avait, en effet, décidé que le jugement qui prononce la résolution d’une vente pour défaut du paiement du prix, après le versement d’un acompte par l’acquéreur, faisait obstacle à la réclamation du droit de vente quand le contrat résolu n'avait pas été enregistré (1). L'Administration avait aulorisé l'exécution de ce jugementet semblait y avoir adhéré; mais, sur son pourvoi, la Chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire par un arrêt du 16 mars 1898 (2).

La doctrine administrative se base sur la distinction qui existe entre la nullité et la résolution d’un contrat. La nullité qui affecte un acte translatif de propriété empêche le contrat de se former, et la mutation de s'opérer valablement. Tant que celte nullité n'a pas été judiciairement reconnue et que le contrat subsiste en apparence, limpôtest dû, et le paiement peut en être poursuivi, parce que l'Administration n’est pas juge de la validité des actes ; mais, dès que la nullité a été prononcée

(1) Seine, 26 février 1892, S. et J. P. 95, 2-151. (2) S. 99-1-49, D. 98-1-237 : Instruction de la Régie, n° 2.967, $ G.

par jugement, l'impôt cesse d'être exigible, parce qu'il estalors constaté qu'il n’y a pas eu réellement de contrat. La situation est toute différente en matière de résolution de contrat ; dans ce cas, en effet, un lien de droit s’est formé, une mutation s’est opérée et elle a eu toute la force et toute la validité que la loi attache aux contrats parfaits. Il importe peu, dès lors, que les effets de cette transmission alent cessé au bout d’un temps plus ou moins long. Lei, on se trouve en présence non pas d'une apparence disparue, mais d’une réalité, d’un lien juridique parfait qui a cessé d'être, mais qui a existé et qui a produit tous ses effets.

La loi fiscale, du reste, considère comme emportant mutation et soumet, en conséquence, au droit proportionnel de rétrocession les jugements qui déclarent résolu pour inexécution des conditons un contrat qui était lui-même translatif. Les effets rétroactifs produits en droit civil par ces jugements n'existent pas en droit fiscal. Or, si les décisions de cette nature devaient être, en ce qui concerne la perception, regardées comme anéantissant rétroaclivement le contrat résolu, de telle sorte que la première mutalion fût réputée ne s'être jamais réalisée, il est clair qu'il serait impossible de les considérer comme emportant eux-mêmes mulation. Si ce raisonnement pouvait être soutenu sous l'empire des dispositions de la loi de frimaire qui régissaient la matière des résolutions, iln’en est plus de même sous la législation actuelle. La loi du 18 janvier 1912, en effet,

a confondu dans un même texte les annulalions et les résolutions. Les jugements ou arrêts qui les prononcent sont, sans distinction, exonérés du droit proportionnel de mutation. Il faut donc, du moins pour les contrats dont la résolution a été prononcée postérieurement à la promulgation de la loi, reconnaître à l'arrêt du 28 janvier 1890 une portée générale. [l'en résulte que lPaction du Trésor est irrecevable dès lors qu'elle a pour objet des droits dus sur un contrat résolu, et il en est ainsi, bien que la contrainte en paiement des droits ait été signifiée avant la résolution. Cette règle ne comporte qu'un seul cas d'exception : celui où la résolution du contrat n'intervient que postérieurement à un Jugement passé en force de chose jugée et contenant condamnation du contribuable à payer les droits réclamés. Ce jugement de condamnation équivaut à paiement, et les droits auxquels il se rapporte devant être considérés comme perçus, ils tombent sous l'application du noavel article 60 et ne peuvent subir l'influence des événements postérieurs ; c’est là une concession faite au principe de l'autorité de la chose jugée qu'il serait difficile de ne pas accorder.

La règle que nous venons d'énoncer, d'après laquelle l'action du Trésor Lombe quand la convention est résolue, n’est applicable que si la résolution est prononcée en justice. En droit fiscal, en effet, la résolution volontaire est assimilée à une rétrocession ; elle n’a d’effel que pour l'avenir et laisse subsister la mutation originaire au regard

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de l'Administration qui est un tiers pour le recouvrement de l'impôt.

Au cas où le contrat est résolu par une déeision du juge, il faut assimiler celui où la résolution se produit de pleia droit, en dehors d’une volonté des parties manifestée postérieurement à la conclusion du contrat, ce qui se produira lorsque la mutation non encore imposée était affectée d'une condilion résolutoire. De même, si une donation est révoquée pour cause de survenance d'enfant, l'Administration ne pourra poursuivre le recouvrement du droit de donation s'il n'a pas été perçu.

Pour un contrat spécial, la vente d’une maison individuelle à bon marché, il existe une disposiion légale réglementant l'exigibilité des droits qui peuvent être dus au moment où la résolution se produit. Aux termes de l’article 10, al. 2, de la loi du 12 avril 1906, « lorsque le prix aura été stipulé payable par annuités, la perception du droit de mutation pourra, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat, ni être supérieur à cinq. » La loi dispose ensuite que, dans le cas où la résolution de la vente interviendrait avant le paiement complet du droit de mutation, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois resleraient acquis au Trésor, tandis que les autres tomberaient en non-valeur. Pour l'interprétation de cette disposition, l'on doit considérer comme irrecouvrables les termes qui ne

Parme

seraient devenus exigibles que par suite du retard apporté au paiement du terme antérieur.

SEcTIoN II

Droits exigibles sur l’acte constatant la résolution d’un contrat

La loi fiscale, si elle a considéré, et avec raison, la rétrocession comme opérant une transmission et l’a soumise aux mêmes droits que la vente, n’a assujetti nulie part la résolution au droit proportionnel. Le législateur a omis sciemment ou volontairement de reproduire la disposition de la déclation du 20 mars 1708 qui établissait le droit de centième denier sur les résolutions volontaires. De cette omission résultent les nombreuses difficultés de la matière. On peut cependant remarquer que la loi de l'impôt n'exempte les résolutions du droit proportionnel que dans certains cas et sous certaines conditions déterminées et on peut en conclure que la résolution intervenue en dehors des conditions de la loi fiscale est, par une dérogation aux principes du droit civil, passible du droit proporlionnel. C'est, du reste, un principe fondamental de la perception des droits d’enregistrement que toute mutation de propriété est sujette au droit proportionnel. Les biens qui, par l'effet juridique d'une convention, ont passé d’une tête sur une autre tête, ne peuvent être replacés sur la première qu'au moyen d’une revente ou d'une

rétrocession. Toute résolution constiluant ainsi, en droit fiscal, une seconde mutation est donc passible du droit proportionnel.

S 1. — Résolution prononcée en justice

Pendant longtemps, l'Administration a soutenu que la résolution, même lorsqu'elle résultait d'une décision Judiciaire, était passible du droit de mutation. |

La loi du 22 frimaire an VII contenait, il est vrai, une disposition aux termes de laquelle les jugements portant résolution de contrat où de clause de contrat pour cause de nullité radicale n'étaient assujettis qu'au droit fixe (art. 68, S3, n° 7); mais, dans cet article, il ne s'agissait pas de résolution proprement dite, mais plutôt de l’annulation d’un contrat nul : « Une nullité ‘radicale, disait Merlin devant la Chambre civile, c'est celle qui existe à l'instant où le contrat se passe, qui, dès lors, en affecte la substance, qui, dès lors, Île détruit jusque dans sa racine, qui, dès lors, l’empêche de se former légalement » (1). L'interprétation de l'éminent jurisconsulte a été constamment adoptée par la Cour de cassation (2).

Un auteur, toutefois, avait, par une interpréta-

(1) Merlin, quest. de droit, V° Enreg., S3 (2) Cass. 24 décembre 1877, S. 78. 1. 82, J. P. 78, 168, D. 78. 1. 353 ; Instruction de la Régie, n° 2.592$ G. 14 4

tion particulière des errements de l'ancienne législation, tenté de soutenir qu'au point de vue fiscal les nullités radicales prévues par l’article 68 de la loi de frimaire étaient toutes celles dont l'effet remontait à l’origine de la convention. Selon lui, il n'y avait pas à se préoccuper de la cause de la résolution pourvu qu'elle rétroagisse à la racine de la convention annulée {1). Cette opinion ne fut pas admise. Par l’article 68, le législateur n'avait pas voulu opposer deux classes de nullité lune à l’autre, mais deux classes d’anéantissement de contrats : celle qui découle d’uue nullité proprement dite, et celle qui dérive d’une autre cause. Il était, sans doute, inutile de dire «nullité radicale » ; il aurait suffi de parler de nullité sans épithète ; mais on avait voulu préciser alin d'éviter toute confusion et d’exclure les résolutions qui ont pour cause un fait postérieur au contrat.

Une exception, toutefois, avait été apportée au principe de l’exigibilité du droit de mutation sur les jugements prononçant la résolution d'un contrat. L'article 12 de la loi du 27 ventôse an IX n'assujetlissait, en effet, qu'au droit fixe les jugements portant résolution de contrats de vente pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l’acquisilion, lorsque l'acquéreur n’était point entré en jouissance. Ce texte spécial, qui avait eu pour but de tempérer la rigueur de la jurisprudence

(L) Tuullier, liv. III, Lit. HIT, n° 542 et suiv.

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fiscale, s'inspirait uniquement des distinctions et des subtilités de l’ancien droit. Les principes de l'ancien droit français ne permettaient pas, en effet, au vendeur non payé d'obtenir la rentrée en possession de son bien ; c'était même une maxime attestée par Loisel, liv. [TL, tit. IV, règ. 6 « qu’en France on n'a pas plutôt vendu la chose qu'on n'y a plus rien ». Une sorte de condition suspensive était, 1l est vrai. sous-entendue dans le cas où le prix avait été stipulé payable comptant; mais si le vendeur avait donné terme, ou avait suivi de toute autre manière la foi de l'acquéreur. la propriété se trouvait irrévocablement transmise ; la résolution ne pouvait plus être que volontaire et donnait nécessairement ouverture à de nouveaux droits. Cette solution ne fut pas, toutefois, uniformément admise. Les feudistes distinguèrent : ils reconnurent que le droit était dû si la reprise avait lieu pour un prix différent, ou si la vente avait été doublement exécutée par la délivrance et par un paiement partiel ; mais ils soutinrent que les lods n'étaient plus exigibles dans tous les cas où la résolution était nécessaire et où les choses restaient entières au moment de la reprise de l'immeuble. La même distinction était suivie par la perception du centième denier.

La loi du 27 ventôse an IX ne se trouva plus en harmonie avec les principes formulés par le Code civil. Puisque, dit Demante, 1, 280, «la circulation de la propriété est tout à fait indépendante du päiement d’un acompte sur le prix et de l’en-

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