‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 36 sur 41 · APT PUR · texte numérisé non relu

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trée en jouissance de l'acquéreur, il est inconséquent de faire dépendre de l’une de ces circonstances l’exigibilité du droit proportionnel sur le jugement de résolution ». Aussi avait-on soutenu que l’article 12 de la loi de ventôse avait été implicitement abrogé par le Code civil et que la résolution pour défaut du paiement du prix était, en toute hypothèse, soustraile au droit de mutation.

Mais celte opinion fut repoussée par la Cour de cassation (1) et par les auteurs : « D’une part, dit M. Wabl, I, 588, il n'est pas sûr que la législation civile antérieure à nos codes refusàt l'effet rétroactif à la résolution pour défaut de paiement du prix ; 1} y avait, sur ce point, de grandes difficultés. D'autre part, en tout cas, un texte qui, même sur le fondement de principes civils modifiés depuis, pose une règle de droit fiscal ne peut être abrogé que par un autre texte fiscal ».

Ce texte est intervenu (2). La loi du 18 janvier 1912, en effel, exempte du droit proportionnel de mutation toute résolution prononcée par jugement ou arrêt. Cette disposition qui tend à mettre en harmonie les principes du droit civil et ceux du droit fiscal, en ce qui concerne les effets de la résolution des contrats prononcée en justice, a

(4) Cass. 16 mars 1898, S. 99-1-49, D. 98-1-237 ; Instruction de la Régie, n° 2967, & 6.

(2) Ua texte existait déjà pour les ventes de maisons à bon marché construites dans les conditions fixées par la loi du 30 novembre 1894 (art. 10, al. 7 de celte loi).

une portée générale. L’immunité qu'elle édicte s'applique à tous les contrats translatifs résolus par une décision du juge, quelle que soit la cause de résolution. Les distinctions précédemment admises par l'application des dispositions exceptionnelles des articles 68, S3, n°7 de la loi de frimaire et 12 de la loi de ventôse ne doivent plus être observées. Il importe de ne pas perdre de vue que, d’après la doctrine administrative, les jugements et arrêts d’expédient, rendus sur le consentement des parties, ne constituent pas des décisions judiciaires au sens de la loi nouvelle; ils sont l'œuvre des parties plutôt que celle du juge qui se borne à sanctionner une résolution purement volontaire. À ce titre, ces décisions continuent à être passibles du droit de mutation conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. {1 faut enfin ajouter que, seuls, les jugements et arrêts de résolution rendus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi bénéficieront de lexemption du droit de mutation édictée par cette disposilion.

S 2. Résolulion ne résullant pas d'une décision judiciaire

La question de savoir si la résolution résultant de l'événement d’une condilion résolutoire donne lieu à la perception du droit proportionnel lors-

qu'elle est constatée par un acte amiable ou lors-

qu'elle est exécutée sans acte est une des plus difficiles de la matière de résolutions.

Malgré les doutes qui se sont élevés, il paraît certain que, dans le droit féodal, les résolutions prononcées par contrat étaient soustraites à l’impôt aussi bien que les résolutions prononcées en justice, dès lors qu'elles se rattachaient à une clause du contrat résolu, c’est-à-dire qu'elles avaient un caractère rétroactif en vertu d’une clause résolutoire expresse. Au surplus, les règles des droits seigneuriaux étant exclusivement basées sur les principes du droit privé, 1l eût été surprenant, d’une part que la jurisprudence et la doctrine assimilassent une résolution rétroactive à une rétrocession, d’autre part qu'ellés fissent une distinction entre la résolution prononcée en justice et la résolution amiable dont les effets civils étaient les mêmes. La législation du centième denier avait assujetti au droit les résolutions volontaires de ventes, les arrêts, jugements, sentences, et généralement tous actes translatifs et rétrocessifs de propriété immobilière (Déclaration du 20 mars 1708, art. 6); mais cette disposition ne s’appliquait pas aux résolutions volontaires résultant de l'événement d’une condition résolutoire.

La question de savoir si, sous l'empire des lois fiscales actuellement en vigueur, la constatation volontaire de l'accomplissement de la condition résolutoire stipulée dans un contrat donne ouverture au droit proportionnel est vivement controversée en doctrine.

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Dans une première opinion (1), on soutient que la règle posée par la loi organique du 22 frimaire an VIT (art. 69, S7, n° 1), complétée par la loi du 18 janvier 1912, serait l’assujettissement, comme rétrocesssion, de tout acte volontaire portant résolulion. L’exception n’existerait que pour le cas où la résolution est constatée par un jugement. La résolution de contrats par l'événement d’une condition résolutoire stipulée ne rentrant pas dans cette exception, elle serait donc nécessairement soumise au droit proportionnel. Du reste, cette doctrine est conforme au principe résultant de l’économie générale de la loi fiscale, et aujourd'hui bien constant en jurisprudence, que l'impôt de mutation est perçu d’après la propriété apparente. Dès qu'il s'opère dans une situation juridique un changement apparent qui déplace les valeurs, la mutation existe et donne ouverture à limpôt, quand même elle ne serait pas reconnue par Île droit commun ou qu’elle y revêtirait un autre caractère. Toute résolution d'un contrat translatif implique, en droit fiscal, bien qu'elle opère rétroactivement, une nouvelle mutation. Le législateur n'a pas voulu qu'on pût éluder le paiement de l'impôt sur des actes volontaires qui auraient déguisé de véritables rétrocessions. Il n’y à

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d'exception à cette règle que pour le cas où la

(4) Naquet, E. [, 107 et suiv. ; Garnier, R. G, V° Résol., n° 386.

résolution est prononcée, pour quelque cause que ce soit, par Jugement ou arrêt. Tout acte de résolution qui ne rentre pas dans cette exception doit être, en conséquence, considéré comme une rétrocession possible du droit proportionnel.

Cesarguments, bien qu'ils artent une très grande force, laissent cependant des doutes sérieux à certains auteurs qui inclinent à penser que laquestion comporte aujourd'hui encore une solution identique à celle quiavait prévaludans l'ancien droit (1): Pour assujettir, disent-ils au droit proportionnel la résolution d’un contrat, il faudrait que la loi de l'impôt l'eût soumise à ce droit. Or, aucun texte n’a prévu les résolutions volontaires de contrats. L’arbitre 69, $3, n°7 de la loi de frimaire a bien établi le droit de mutation sur les ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes translatifs de propriété, et l’article 4 de la même loi a posé ce principe fondamental, en maüère de perception, que le droit proportionnel est établi pour toute transmission de propriété, mais ces textes sont inapplicables à la résolution qui est entièrement distincte de la rétrocession. La résolution, par l'événement d’une condition résolutoire, n’est pas une revente; elle n’a rien de volontaire ; en droit, elle n’opère pas de mutation même apparente de la propriété; elle a un effet

(4) Championnière et Rigaud, I. 464; Demante, I, 42; Wabhl, 1,592 et suiv., Maguéro, T. À., v° Résol., n° 103; Dictionnaire des droits d'Enreg., v° Résol. n° 286.

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rétroactif même à l'égard des tiers, sauf en ce qui concerne la restitution des droits perçus, l'effet rétroactif est opposable à l'Administration : appliquer les articles 4 et 69 de la loi de frimaire à la résolution, ce n’est pas même agir par analogie, car il n'existe aucune analogie entre la résolution et larevente; c’est créer unedispositionqui n’existe pas dansla loi. Enfin, sans aller jusqu'à dire que la théorie de la propriété apparente n'existe pas dans la loi, il faut reconnaître qu'on ne saurait appliquer cette théorie à la matière des résolutions sans confondre la mutation avec sa preuve; car, si un changement dans la possession est une preuve ou plutôt une présomption de changement de propriété, la preuve contraire est admise et un changement de possession, sans changement de propriété, n’est pas passible du droit de mutation.

La question a été récemment soumise au tribunal de la Seine, qui, par un jugement du ? mars 1907, s'est prononcé dans le sens de la dernière opinion. Il n'est guère probable que lAdministration prenne pour règle la décision précitée.

Quelle solution doit-on donner quand aucun acte n’est dressé pour constater l’accomplissement de la condition résolutoire? Garnier, qui admet l’exigibilité du droit proportionnel dans tous les autres cas, enseigne, n° 387, que, si la résolution convenue s'opérait sans un nouvel acte lors de l’accomplissement de la condition, l'Administration ne pourrait poursuivre le vendeur comme nouveau possesseur, en vertu de l’article 4 de la

loi du 27 ventôse an IX. Mais ce raisonnement est la condamnation même du système suivi par le même auteur, Si, en effet, l’on soutient que toute résolution volontaire opérée même en vertu d’une condition résolutoire stipulée, constitue une rétrocession ou une revente, par une conséquence nécessaire, l’ancien possesseur qui reprend possession de l'immeuble par lui aliéné doit les droits de mutation s'il ne justifie pas d’une résolution exonérée du droit proportionnel par la loi du 18 janvier 19/2.

Une question reste à résoudre : Le droit de transcription doit-il être ajouté au droit proportionnel d'enregistrement auquel donne lieu, en général, la résolution amiable d’un acte constatant une mutation immobilière? ce droit doit-être ajouté lors de l'enregistrement, au droit fixe auquel, selon certains auteurs, donnent lieu les résolutions volontaires? En matière civile, la résolution qui procède d'une cause ancienne et nécessaire résout les droits réels et les charges dont l'immeuble est grevé du chef du nouveau propriétaire évincé; en un mot, elle rétroagit à l'égard des tiers et rend inutile la purge des hypothèques. Le droit de transcription édicté par Particle 54 de la loi du 28 avril 1816 ne peut donc être dû, l'acte de résolu- Lion n'élant pas de nature à être transcrit. Cette conséquence, toutefois, ne s'applique pas aux conventions intervenues entre les parties pour révoquer un contrat par suite de l’inexéculion des

engagements pris par l’une d'elles; elles doivent

ie être assujetties au droit de 7 o/o qui comprend à

la fois le droit de mutation et le droit de transcription.

$S 3. Cas particuliers

Dans quelques cas de résolution, les règles à suivre ont été fixées soit par la loi, soit par la doctrine administrative.

1. Vente à réméré. — La loi du 22 frimaire an VIT est, pour ce contrat, en parfait accord avec les principes de la loi civile. Elle tarife au simple droit de 0.50°/,. c'est-à-dire, au droit de quittance « les retraits exercés en vertu de réméré par actes publics dans les délais stipulés ou faits sous signatures privées et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais » (art. 69,$ 2, n° 11 etS7, n° 6). La circonstance que le retrait, au lieu d’être exercé contre l’acquéreur primitif, l’est contre un second acquéreur ou tout autre tiers détenteur n’est d'aucune influence sur la perception à laquelle l'acte de retrait donne ouverture. Mais le droit de mutation deviendrait exigible si le retrait était exercé par un cessionnaire à titre onéreux du vendeur ou par un donataire particulier de la faculté de rachat; dans ces deux cas, la résolution deviendrait elle-même le titre d’une mutation.

Sous l’ancienne législation, on atlribuait au pacte de rétrocession la même influence que celle

du pacte de réméré sur la perception des lods et ventes : « De même qu'il n’est pas dû de lods, dit Sudre (Des lods, $ 10 n: 23), lorsque le vendeur reprend son bien en vertu du pacte de rachat, il n'en est pas dû non plus lorsque l'acquéreur le force de le reprendre en vertu d’une stipulation portée par le contrat ». Une disposition de la loi n'ayant pas. comme en matière de réméré, prononcé expressément l’exemption du droit de mutation, la question doit recevoir la même solution que dans le cas d'un contrat soumis à une condition résolutoire.

Il. Relour conventionnel. — La doctrine administrative écarte la perception du droit proportiunnelen malière derelour conventionnel. D’après une décision du Ministre des finances du 29 décembre 1807, « lorsque cette clause est formellement exprimée dans la donation, le donateur entre dans le bien donné par une suite nécessaire de la première convention: ce relour à la propriété est un des cas prévus par l'acte primitif qui a payé ce qui était dû pour tous les effets qu'il devait produire, el aucun nouveau droit n'est exigible ». (Instruction de la Régie, n. 366, n. 18).

IT. Subslilulion. - Lorsque la substitution s ouvre par le décès du grevé, les droits de mutalion par décès sont dus par les appelés, mais, d'après la doctrine administrative, ils doivent être

calculés d’après le degré de parenté des appelés

avec le grevé. Cette opinion est soutenue par Championnière et Rigaud (111, 2456) dans les termes suivants : « Deux choses sont à considérer, la mutation et sa cause : la cause qui appartient au disposant; lamutation qui vient du grevé. Or, c'est à la mutation et non à la cause que l'impôt s’attache, c’est la transmission qu'il saisit, et, pour en déterminer le droit, le législateur n’a dû voir que la main qui se dépouille et celle qui s'enrichit ».

Cette doctrine est combattue par certains auteurs qui se basent sur ce qu'au décès du grevé, le droit de ce dernier sur les biens substitués est éteint, et, par l'effet de la rétroactivité, est considéré comme n'ayant jamais existé. Comment le grevé pourrait-il donc transmettre aux appelés des biens dont il est réputé n'avoir Jamais été propriétaire? Il est par conséquent logique de conclure que le droit de mutation devrait être calculé suivant le taux établi pour le degré de parenté qui existe entre les appelés et le disposant, et non d'après le degré de parenté du grevé avec les appelés.

Quoiqu'il en soit, la doctrine de l'Administration et la jurisprudence voient l’une et l'autre dans la substitution une double mutation, l’une au profit du grevé passible du droit de mutation à titre gratuit d’après son degré de parenté avec le disposant; l'autre, au moment de l'ouverture de la substitution, au profit des appelés passible, elle aussi,

du droit proportionnel.

IV. Donations révoquées pour cause de survenance d'enfant. — On admet que l'acte qui constate

cette révocation n’est pas sujet au droit de transmission.

V. Donation entre époux Di principe que la donation entre époux opère le déssaisissement du donateur quant aux biens présents, on avait conclu que la révocation de cette libéralité fait revenir la propriété des objets donnés entre les mains du donateur et donne ouverture à un nouveau droit proportionnel de mutation entre vifs à Hitregratuit (Sol. 17 mai 1872). Mais l'Administration a abandonné cette doctrine, et elle décide actuellement que l’acte de révocation est passible du. droit fixe de 3 francs (Sol. 27 octobre 1877).

VI. Donations réductibles. — La résolution des donations qui excèdent la quotité disponible a pour effet de rendre exigible le droit de mutation par décès sur les biens qui rentrent dans l'hérédité (Sol. 31 mars 1897). La doctrine de l’'Administration n'est pas, toutefois, acceptée par tous les auteurs. La transmission, dit-on, s'est opérée par l'acte tant au profit du donataire qu'en faveur des héritiers du donateur pour la portion excédant le disponible, et le droit payé sur la donation a été acquitté tant pour le donalaire que subsidiairement pour les héritiers du donateur, s'il devait Y avoir un excédent à la portion disponible ; le décès

du donateur n’opérant pas une mutation nouvelle, il ne peut être dû un nouveau droit.

Quoiqu'il en soit de l'exactitude de la doctrine administrative qui n’a pas encore reçu la sanction de la Cour de cassation, il importe de n’en pas exagérer la portée. Si la perception du droit de mutation par décès peut se justifier lorsque la donation entre vifs réduite a été faite au profit de tout autre qu’un successible, il v a leu de faire une distinction quand la donation a été faite à un des cohéritiers. On est fondé à soutenir que l'héritier donataire, s’il accepte la succession, faitune sorte de rapport, qu'il conserve en réalité pour sa part dans la réserve l'équivalent des biens donnés sur lesquels il à payé le droit de donation, et que le droit de mutation ne doit être perçu que sur la partie des biens donnés qui dépasserait le montant de la quotité disponible et de la réserve, sans distinguer d'ailleurs si le rapport a lieu en nature ou en moins prenant.

VIL Rapport. — Sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 25 février 1901, la pratique admettait que le droit perçu au moment de la donation avait pour effel d'exonérer les biens rapportés de tout impôt au moment du décès du donateur. Certains auteurs soutenaient cependant que cette solution était contraire aux véritables principes toutes les fois, du moins, qu'il s'agit de rapports en nature qui font l'objet d’attributions à un autre que le donataire. Sile bien rapporté pouvait être

exonéré de l'impôt de mutation par décès, ce n'était pas, à vrai dire, d’après les règles de la législation fiscale, mais simplement par équité et pour éviter la perception d’un double droit de mutation (1).

Dans l'Instruction n° 3.058, relative à l'exécution de la loi du 25 février 1901, l'Administration avait admis les crrements anciens : «Les biens donnés, disait-elle, sont irrévocablement sortis du patrimoine du donateur, et, au point de vue de l’application du droit de mutation par décès, les valeurs rapportées ne peuvent pas être comprises dans la masse héréditaire ». Cette interprétation extrême ment favorable aux parties souleva cependant de vives objections (2). On fit remarquer que, s’il est admis, en droit fiscal, que les rapports ne fontpas partie de la masse successorale, c’est uniquement parce que les valeurs rapportées, ayant déjà subi un droit de donation, ne peuvent être assujetties à un nouveau droit de mutation au décès du donateur. Mais, pour déterminer la part nette de chaque ayant droit, cette considération est sans portée, et l'opération ne peut être faite que d’après les principes du droit civil, c’est-à-dire, en tenant compte des rapports. On objecta, d'autre part, que la règle tracée par l'Instruction n° 3058 n'avait de l'équité que l'apparence, et qu’elle conduisait, dans

(1) Binet. Revue de l'enregistrement, n° 3414, p. 671

in fine; Wahl, Cass. 28 octobre 1889, S. 91-1-545. (2) Besson, Réf. fisc. des succ., 2° éd., n°65 et suiv,

certains cas, à faire bénéficier les héritiers non donataire des droits qu'avait pu acquitter leur cohéritier sur une libéralité reçue par acte entre vifs. Enfin, on fit observer qu'elle méconnaissait le but qu'avait poursuivi le législateur en instituant un tarif progressif.

Ces considérations ont amené l'Administration à abandonner sa première doctrine. Elle admet aujourd'hui (instruction n° 3.146, $ L) que les rapports des biens donnés à l’un ou à l’autre des successibles doivent être ajoutés aux biens existant au décès pour la composition de la masse successorale ; que la part nette de chacun des héritiers doit être calculée sur cette masse ; que chaque héritier non donataire doit l'impôt sur cette fraction ainsi déterminée; et, par contre, que l'héritier donataire ne le doit que déduction faite du montant de la valeur rapportée qui a déjà subi l'impôt. Elle prétend, d’ailleurs, qu'il doit en être ainsi dans tous les.cas, sans qu'il y ait à distinguer entre l'hypothèse où le rapport doit se faire en nature et celle où il doit avoir lieu en moins prenant, ni entre celle où le rapport est mis au lot du donataire et celle où il est attribué à un autre successible: « Le donataire tenu du rapport se trouve bien obligé de réintégrer dans la masse ce qu'il a reçu ; par contre, ildevient, par cette remise et en vertu de la donation elle-même, copropriétaire d'une fraction correspondante de l'hérédité, de telle sorte que, à concurrence des biens donnés et

rapportés, c'est toujours comme donataire qu'il participe au partage ».

Le nouveau syslème de l'Administration a été adopté par la jurisprudence sous réserve, cependant, de l’une de ses conséquences. Il résulte, en effet, de l'instruction précitée que, si la part successorale du donataire est inférieure au montant de son rapport, la portion qui revient, dans cet excédent, à chacun de ses cohéritiers ne doit pas être déduite de leur émolument pour la hiquidation du droit de mutation par décès et l'application du tarif progressif. Le tribunal de Lombez, par son jugement du 30 janvier 1907, et celui de Compiègne, par son jugement du 9 décembre 1908,ont repoussé, sur ce point, la prétention de l'Administration ; celle ci s'est pourvue en Cassation contre ces deux jugements dont elle n'accepte pas la doctrine.

VIII. Surenchère. — La loi du 22 frimaire an VIT ne contient aucune disposition particulière au sujet de l'enregistrement du jugement d'adjudication qui intervient à la suite d’une surenchère. C'est d’après les effets de ce jugement et en s’inspirant des principes généraux de la législation fiscale que la doctrine et la jurisprudence ont posé les règles à suivre en cette matière.

Lorsque la surenchère a été formée dans un des cas où elle est autorisée par la loi, l'adjudication qui intervient à la suite s'identifie avec la vente

surenchérie pour ne former avec elle qu’une seule

— 9921 - | mutation au point de vue de l'impôt. Les dispositions des articles 68 et 69 de la loi de frimaire relatives à la folle-enchère ont été étendues, par identité de motifs, aux adjudications sur surenchère, etcela, sans distinguer entre la surenchère du sixième ouverte à toute personne par l'arucle708 du Code de procédure civile et la surenchère du dixième exclusivement établie en faveur des créanciers inscrits. Il en résulte qu'un seul droit proportionnel est exigible et que les droits de mutation perçus sur l'acte primitif devront être imputés sur ceux auxquels l’adjudication sur surenchère donne ouverture.

IX. Retrait. -— Par application des principes sur lesquels est fondée la disposition de l’article 69,$S 2, n° 11 de la loi de frimaire relative aux retraits de réméré, le ministre des Finances a décidé les 8 ventôse et IT floréal an XII (Instruction n° 245 $ 3) que le retrait suecessoral exercé en vertu de l’article 841 du Code civil ne doit être assujetti qu'au droit de 0,50 /” sur les sommes à rembourser au cessionnaire, pourvu que les droits soient encore indivis lors du retrait.

Le retrait litigieux est soumis au même tarif.

En ce qui concerne le retrait d'indivision, l’administralion, après avoir eu sur la condition juridique de l’immeuble de longues hésitations, admet actuellement que l'immeuble acquis profite à la femme sous la condition résolutoire de son option. Lorsque la femme exercera le retrait, il ne s’opè-

— 92928 — rera donc pas une nouvelle transmission de l'immeuble à son profit ; sa situation se trouvera simplement consolidée par la disparition de la condition résolutoire et il ne sera pas dû de droit de mulation. <

X. Vente de maison An nee à bon marché — Aux termes du dernier paragraphe de Particle 10 de la loi du 12 avril 1906, la résolution volontaire

ou judiciaire du contrat de vente d'une maison”

individuelle à bon marché ne donne ouverture qu'au droit fixe de trois francs.

Par résolution volontaire, 1l faut entendre celle qui a pour cause un fait, tel que le défaut du paiement du prix, qui aurait été susceptible de servir de base à une résolution judiciaire. La disposition qui précède est done inapplicable aux conventions amiables qui constitueraient de véritables rétrocessions.

L'arlicle précité ne concerne que les actes de | vente visés par Particle 1, c'est-à-dire, les contrats relatifs à des maisons individuelles ; mais, à défaut de restriclion insérée dans la loi, cette disposition doit être appliquée alors même que le fractionnement du droit de vente n'aurait pas été demandé, à la condition toutefois de produire les pièces nécessaires pour élablir que l'immeuble, objet de la résolution, avait, à l'époque de la vente, le caraetère d'habitation à bon marché et qu'ilne l’a point perdu.

Ainsi que cela a élé indiqué au cours de la

discussion de la loi, le bénéfice du droit fixe est limité aux résolutions qui interviennent à la suite de contrats passibles du droit de venteimmobilière.

XI. Déclaration de command.— La faculté d’élire command consiste dans le droit réservé à l’acquéreur de désigner, dans un certain délai, une tierce personne qui prendra le marché pour son compte. Certains auteurs font reposer l'élection de command sur la fiction d’un mandat ; d’autres la font dériver du droit que l'article 1120 du Code civil reconnaît à tout contractant de se porter fort pour un tiers. Mais il semble plutôt que l’idée du mandat ou de la gestion d'affaires qui a pu, dans l’origine, donner naissance à la déclaration de command s’est bientôt transformée, sous l'empire de notre législation tant ancienne qu'actuelle, et que, maintenant surtout, la vente avec faculté d'élire command est un contrat soumis à une condition résolutoire. Du reste, 1l n’est pas contraire aux principes généraux du droit d'admettre que, dans une vente, l’acquéreur contracte sous la réserve de résoudre son engagement au cas où, dans un délai déterminé, il se trouverait un tiers disposé à prendre sa place. L'acceptation de la déclaration a donc un effet rétroactif aa jour de la convention qui vaut alors ul ex lunc.

La loi fiscale a exonéré, à titre exceptionnel, d’un second droit de mutation les déclarations faites dans le délai fixé par la loi et dans les formes

qu'elle a prescrites.

Il faut, tout d’abord, remarquer que, pour avoir vraiment lecaractère de condition résolutoire, la déclaration de command ne doit que contenir la remise pure et simple au command des biens acquis sans novation de cause, de condition ou de prix. De plus, la réserve d’élire command doit avoir été stipulée dans l'acte primitif ou le cahier des charges qui le précède ; d'où il résulte que l'acquéreur seul pourra user de cette faculté. Mais, en dehors de ces conditions ordinaires, l’article 68, $S 1, n° 24 de la loi du 22 frimaire, an Vllen formule deux, sans lesquelles la déclaration ne pourra pas bénéficier du droit fixe.

La loi exige d'abord que l'élection soit faite par acte public. Quelqu'ait été son but, et bien qu'un acte sous seings privés oblienne date certaine par sa notification, ce ne serait pas interpréter la loi, mais la modifier que de décider, avec Championnière et Rigaud (1977, et Dalloz (2583), que la déclaration sous signatures privées remplit le vœu de la loi, ou qu'il suffirait même d’une déclaration faite sur le registre du receveur.

La loi exige, en outre, que la déclaration soit nolfiée dans les vingt-quatre heures du contrat. Cette signification doit être faite au receveur par acte extrajudiciaire ; mais la notification par huissier peut être remplacée par l'enregistrement de la déclaration de command dans les vingt-quatre heures de la vente. Si l’acte principal ne renferme pas l'indication de l'heure à laquelle il a été signé, le délai comprendtoute la journée du lende-

main, sauf à l'administration à prouver que le délai de vingt-quatre heures était expiré au moment de la notification. Les jours de fête légale ne doivent pas être comptés ; mais la condition suspensive sous laquelle une vente aurait été conclue n'empêche pas le délai de courir dès l'instant de la signature du contrat.

Le délai est augmenté dans certains cas.

Ainsi, l’article 11 de la loi du 26 vendémiaire an VII à porté le délai à trois jours quand il s’agit d’une adjudication des biens de l'Etat et la nobfication est inutile si le préposé de l’administration est présent ou concourt à l'élection.

De même, quand la dernière enchère a été portée par un avoué à la barre du tribunal près duquel il exerce, cet officier ministériel est tenu, dans les trois jours de l’adjudication, de déclarer l’'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de représenter son pouvoir. L'adjudicataire déclaré dans ce délai peut,à son tour, déclarer command. Le délai de vingt-quatre heures ne court, dans ce cas, que dujour de la déclaration faite par l'avoué.

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