CONCLUSION
L'étude que nous venons de faire sur les différents cas de résolution d’un contrat a permis de voir à quelles conséquences parfois fâcheuses conduisait l'interprétation absolue du principe de la rétroactivité. On en est venu à lui attribuer une sorte de vertu magique; on a déduit de cette théorie, que l’on essayé de baser sur une présompton de volonté, des effets tout à fait inattendus, en désaccord avec la volonté même.
Du reste l’explication que nous avons donnée du fondement juridique de la résolution montre bien le vice du principe de la rétroactivité. Le rôle de la fiction est, en effet, d'expliquer certaines solutions heureuses auxquelles l'application des règles ordinaires ne paraît pas devoir conduire. Or, Ia rétroactivité est loin d’être une nécessité naturelle qui s'impose au législateur. Strictement appliquée, elle aurait des effets que la jurisprudence a dû formellement repousser ; si elle ne repose, au point de vue juridique, que sur une ficuon légale, il convient de ne pas s’écarter plus longtemps de la réalité des faits. La rétroac-
tivité n’est d’ailleurs, pas une application logique de la théorie de la condition, un principe nécessaire à son mécanisme. L'effet de la modalité est de faire peser une incertitude sur le sort de l'acte; mais peut-on conclure de cet état d'incertitude que, lorsque l'événement se produira, il devra réaliser ses conséquences dans le passé, au jour de l'échange des consentements ! Aucune nécessité ne commande cette solution ; car si l'événement est incertain, il est aussi futur. La condition est une modalité du temps comme le terme, et par conséquent, l'acte ne semble appelé à produire ses effets que dans l’avenir.
Pour sauvegarder les droits de l’aliénateur, on sacrifie ceux des tiers ; et, cependant, ces derniers ne mériteraient-ils pas une protection plus grande queles parties contractantes”? L’aliénateur, en effet, a pu, en traitant, débattre les conditions du contrat qu'il concluait. La personne qui a transmis a pu. en se dépouillant d’une portion de son patrimoine, stipuler toute garantie nécessaire en vue du retour éventuel de son bien. Elle a dû compter aussi sur la moralité de la partie qui s’engageait envers elle ; elle a dû ne pas traiter à la légère. Le tiers, au contraire, s’est trouvé en face d'un propriétaire qui avait sur la chose un droit de disposition abso: lue et qui pouvait consentir des actes valables. Prévoir l'événement futur qui résoudrait les droits transmis et anéantirait jusqu'au passé, c'était, certes, possible ; mais les cas de résolution sont siincertains; leur nombreest si grand ; les moyens
de les connaître sont si obscurs que. vraiment, on ne peut faire un grief à l'acquéreur de conclure le contrat. Aussi serait-il nécessaire de restreindre dans d’étroites limites le domaine de la rétroactivité. &
Les considérations que nous venons d'exposer s'appliquent, tout d’abord, en matière de résolution judiciaire. On a dit que cette résolution était un cas particulier de la résolution conventionnelle puisqu'on se trouvait en face d’une condition résolutoire sous-entendue ; mais cette situation n'est pas réelle ; elle est un mauvais moyen de justification et les parties peuvent y trouver une occasion facile de défaire le contrat qu'elles ont conelu. Lei donc, les droits des tiers doivent prévaloir sur ceux des contractants et l'effet rétroactif de la résclution judiciaire doit disparaître complètement de notre code. Le Juge n'a pas assez d'influence pour anéantir le passé et restaurer contre tous l'aliénateur dans le bien dont il s'était volontairement dépouillé. Il est bien dur de mettre à la charge des tiers de bonne foi les conséquences de l’inexécution des engagements pris par une partie. La résolution judiciaire ne doit donc produire ses effets quà dater du jugement qui la prononce, Avec ce système, les droits des tiers sont sauvegardés. Est-ce à dire que ceux des parties soient complètement sacrifiés ? non, car il sera permis à la personne envers laquelle un engagement aura élé pris, lorsqu'il ne sera pas exécuté dès la con-
clusion du contrat, de prendre des sûretés ; elle
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pourra faire inscrire sur les immeubles aliénés une hypothèque où seront visés les cas d’inexécution et où seront évalués les dommages-intérêts qui pourront être dus. Les liers auront ainsi une connaissance précise des cas futurs d'éviction et ils ne traiteront que si on leur rapporte la mainlevée de l'inscription prise.
Pour la résolution légale, on est obligé de reconnaître que la loi va trop loin en assurant à des intérêts éventuels une trop grande protection. La loi ne doit imposer aux biens le caractère d'inaliénabilité quesouslesplusexpresses réserves. Ne semble-t-il pas injuste qu’une personne transmettant à titre gratuit certains immeubles puisse ensuite les reprendre entre toutes les mains s'il lui survient un enfant ? Invoquer l'intérêt du donateur n'est pas possible, puisqu'on ne peut détruire un consentement librement donné ; seul, l'intérêt de l'enfant peut contrebalancer celui des tiers ; mais 1] semble que ces derniers sont plus dignes de protection ; on ne peut garantir les enfants à naître des libéralités plus ou moins généreuses faites par leurs parents. Le législateur a, il est vrai, apporté d'importantes restrictions dans le cas de donations réductibles et de rapport; mais il faut généraliser ces demi-mesures et rendre les droits des tiers inviolables. Il n'est plus du domaine de la loi civile de protéger des intérêts purements éventuels. Qui soutiendrait, dans notre droit moderne, le droit, pour le législateur, d’assurer dans chaque famille la conservation intégrale
du patrimoine pour qu'il soit transmis aux héritiers du sang ; la loi ne peut grever de substitution les biens du chef de famille, et, cependant, c'est le but auquel elle aboutit en faisant rentrer les biens aliénés dans le patrimoine de celui qui s’en était déssaisi, et au préjudice de quelles personnes ? de ceux qui ont eu confiance dans le titre régulier du donataire, dans le consentement du donateur.
Quant à la résolution conventionnelle, une réserve s'impose. L'acte conditionnel a pris, en effet, de nos jours, une importance très grande à raison de l'emploi de plus en plus fréquent de la condition dans les relations juridiques de toute nature. Si on se place au point de vue moderne, il n'est guère possible de nier qu'il y a, en faveur du caractère résoluble des actes de disposition accomplis par le propriétaire sous condition résoluloire, pendente condilione, des raisons d’une nature telle qu'il ne paraît guère possible d'abandonner, sur ce point, la solution traditionnelle du droit français. L’effort du juriste, loin de chercher à écarter de notre vie juridique l'acte conditionnel, doit tendre à le rendre de plus en plus pratique et à faire en sorte qu'il réponde de mieux en mieux aux besoins de ceux qui sont appelés à en faire usage. Mais, le principe de la rétroactivité étant écarté, il semble qu'il soit possible de faire produire aux conventions des parties les effets qu'elles ont prévus. Celle, en effet, qui s'est engagée à restituer la chose à son cocontractant pour le cas où la condition se réali-
serait, à implicitement assumé l'obligation de ne
rien faire personnellement, en dehors tout au moins des actes d'administration ordinaire, quisoit de nature à mettre obstacle, le cas échéant, à cette restitution de la chose par lui promise, et, en particulier, à ne pas en disposer et à ne pas le grever de droits réels. Les parties pourront done prévoir certaines éventualités susceptibles de modifier une situation juridique.
L'aliénateur pourra formuler des réserves ;:
il lui sera possible de se garantir contre l’insolvabilité future de l’acquérenr, en insérant dans le contrat une clause d’inaliénabilité, et il lui sera permis de la rendre valable, même à l'égard des tiers, sous la condition d’une publicité spéciale. Le principe de la libre circulation des biens, en effet, n'a plus aujourd'hui une valeur absolue. Lorsque l’inahénabilité, tout au moins temporaire, est justifiée par des motifs sérieux, quand les considérations en sa faveur sont assez graves pour tenir en échec le principe de la libre ciculation, la jurisprudence n'hésite plus aujourd'hui à reconnaitre à la clause un effet réel el à l'appliquer aux tiers acquéreurs ; elle fait ce qu'on a appelé la balance des intérêts. Le point de vue n'est plus tout à fait le même qu'au début du X[IX: siècle ; peu à peu, les dangers de la maimmorte ont paru moinsgrands qu'on ne l'aurait craint tout d'abord. L'abusus a cessé d'être l’attribul caractéristique et essentiel de la propriété ; en cas de propriété temporaire, le droit est gêné dans son exercice, mais il n’est pas atteint dans son existence même. On arrive,
en agissant ainsi, à donner à la résolution conventionnelle, un domaine solide sur lequel les tiers peuvent traiter en toute sûreté, puisqu'ils peuvent prévoir les événements ultérieurs dont la réalisation fera échec à leurs droits. Cette réforme a, d’ailleurs, été déjà réalisée pour la substitution, la clause de conserver et de rendre ne devenant opposable aux tiers que par la transcription.
De cette étude nous sommes autorisé à conclure que le problème de la rétroactivité n'offre pas un intérêt de pure construction doctrinale, mais une importance pratique appréciable.
La théorie de la rétroactivité, tout imprégnée, en quelque sorte, de logique et prompte aux déductions qu'elle impose avec une rigueur devant laquelle les faits eux-mêmes sont tenus de plier, s'inspirant, avant tout, de cette idée simple mais, par cela même, plus absolue encore, que le droit de l'aliénateur remonte dans le passé, au jour même du contrat, manque de souplesse, n'est pas assez soucieuse de suivre aussi près que possible la réalité et ne recherche pas avec assez de soin l'intention des parties. Dans le domaine de résolution judiciaire et dans celui de la résolution légale, cette théorie entraîne toujours des conséquences fàcheuses. Dans le domaine de la résolulion conventionnelle, elle devient, avec ses cadres rigides el ses abstractions, un organisme sans vie qui rend l'acte conditionnel peu apte au rôle si
étendu qu'il parait appelé à remplir de nos jours.
cents.
Elle méconnaît ainsi la nature des rapports volontaires et mérite les plus sérieuses critiques.
La plupart des Codes modernes ne font produire d'effets à la condition que pour l'avenir, à partir du moment où elle se réalise, tout en réservant aux parties le droit de la faire rétroagir. L’exemple paraît avoir été donné par le Code japonais, dans son article 127 ; il a été suivi de près par le Code fédéral Suisse des obligations ‘art. 171 et 174) qui est de 1883 et par le Code de Monténégro (art, 568) qui date de 1888.
L'opinion moderne d'après laquelle il y aurait avantage à supprimer les résolutions de propriété s'opérant contre les tiers, et à ne conserver l'effet de la résolution qu'entre les parties a été aussi accueillie par les auteurs du Code italien, au moins en principe. Dans la vente d'immeubles, la résolution fondée sur le défaut de paiement du prix ne préjudicie pas aux droits des sous acquéreurs qui ont trailé avec l'acquéreur primitif avant que la demande en résolution aitété rendue publique par la transcription (art. 1151-1933).
Enfin est venu le Code civil allemand de 1900 qui dit, dans son article 158, «si un acte juridique est fait sous une condition résolutoire, l'effet de l'acte cesse à la réalisation de la condition ». Cette réalisation produit son effet contre les tiers qui perdent les droits qu'ils avaient acquis, mais sans rétroactivilé : « Tout acte fail est invalidé par la réalisation en ant qu'il anéantirait ou en-
traverait l'effet de cette dernière » (art 0461, al.
ee
1 et 2). La condition résolutoire produit, à leur égard, l'effet d'un terme extinctif qui met fin à leurs droits pour l'avenir seulement. En matière immobilière, ces règles se combinent avec le système de publicité, au moyen des registres fonciers ; l’article 925 ne permet pas d'inscrire sur les registres une aliénation faite sous condition. Le Code allemand permet aux parties de convenir que « les suites attachées à la réalisation des conditions seront reportées à une époque antérieure » (art. 159) ; mais cette rétroactivité conditionnelle ne produit d'effets qu'entre les parties et les oblige seulement à se tenir compte mutuellement de ce qui serait arrivé si l'effet de la condition avait commencé à l’époque convenue.
Les Codes prussien et autrichien ne font pas mention de la rétroaclivité.
La tendance actuelle de nos législalions modernes est donc favorable plutôt à la circulation des biens qu'à la conservation du droit de propriélé. « L'intérêt de la circulation, dit M. Sohm, est aujourd'hui l'intérêt dominant. Le tiers acquéreur de bonne foi apparaît comme un personnage principal. L'intérêt de la propriété tend à céder de plus en plus devant l'intérêt du crédit ». À mesure que les sociétés s'organisent, à mesure que les rapports des hommes s'étendent et se compliquent, le besoin de sécurité se fait plus pressamment sentir. Il est done temps de consacrer par nos lois un système de publicité intégrale en matière de transfert de propriété analogue à
sur les Le ie un. A ape de Rue les tiers et.
no? :
Montpellier, le 12 mars 1913. Montpellier, le 12 mars 1913. Vu : Le Doyen, Vu: le Président de la Thèse, VIGIE. J. CHARMONT.