‹ De la Résolution des Contrats: Translatifs de Droits ImmobiliersChapitre 7 sur 41 · TIGE · texte numérisé non relu

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fonds à la suite de la résolution du contrat qui l'avait dépossédé y rentre par l'énergie de son droit antérieur, non par l'effet d'une nouvelle investiture.

III. Autres dénominations. — Notre langue juridique possède d’autres expressions pour désigner les causes qui portent atteinte à l'efficacité d’un acte juridique valable ; mais il est difficile de préciser le sens exact de chacune d'elles.

La résiliation comprend, lalo sensu, tout acte par lequel les parties défont le contrat qu’elles avaient fait. Toutefois, le mof, ne s'emploie, en général, que pour les contrats qui obligent les parties à des prestations prolongées ou répétées et qui dureraient plus longtemps si une volonté contraire n'y mettait un terme. Îl sert ainsi à désigner même l’annulalion d'un acte par la réalisation d'une condition résolutoire ou par l’inexécution, par une partie, de ses engagements. La résiliation, ainsi entendue, diffère cependant de la résolution en ce qu'elle n’agit que dans l'avenir et qu’elle ne porle aucune atteinte au passé. Elle fait loffice d'un terme extinctif introduit, après coup, dans le contrat ; c'est que, lorsqu'il s’agit de contrats, tels que les baux, dont l'exécution est successive, en ce que les obligations qu'ils engendrent se renouvellent sans cesse pendant toute la durée de la convention, la condition résolutoire opère bien moins une résolution proprement dite que la cessation ou la dissolution du contrat qui continue de régir les faits antérieurement accomplis.

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Quant à la révocation, sa signification juridique paraît assez indécise. Elle est, en général, la rétractation d’un acte ou d'une disposition dans les cas déterminés ou autorisés par la loi. On emploie particulièrement cette expression en matière de contrats à litre gratuit. Quand elle agit avec effet rétroactf, elle est synonyme de résolulion.

On se sert du terme réduction pour les actes à titre graluit dont le montant excède la quotité disponible. Lorsque la réduction est admise, elle entraine la résolution totale ou partielle des dispositions qu’elle frappe.

La loi attache aussi un effet rétroactif à l'exercice du retrait, dans les cas où il est autorisé. Le contrat est résolu dans les rapports du retrayant et du retrayé.

$S 2. — Fondement

Certains auteurs ont cherché à justifier la rétroactivité de la condition en invoquant l'intention présumée des parties. Il leur semble que la secrète pensée de deux personnes qui font un acte conditionnel ne saurait être douteuse. L'ignorance où l'on est de l'avenir constitue une gêne sérieuse pour les transactions ; les parties ne contracteraient pas sous condition résolutoire, si elles savaient la résolution certaine. S'il est tout naturel de supposer que leur intention véritable est que l'acte soit réputé n'avoir Jamais existé lors de Parrivée de la condition, pourquoi ne pas leur donner

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satisfaction en reconnaissant à la condition un effet rétroactif. Parmi les jurisconsultes qui paraissent avoir été Louchés par cette considération, on rencontre tout d’abord les rédacteurs du Code civil ; c'est ainsi que Bigot de.Préameneu la met en avant à propos de la condition résolutoire (1). Elle a été reprise par Laurent (t. XVIT, 78) et par Huc {VIl, art. 1179, pp. 341 et 342).

Cette argumentation n'est pas convaincante.

Le raisonnement est d’abord nouveau ; les parlisans de la rétroactivité en droit romain ne croient pas que cette règle soit basée sur une interprétation de volonté (2). Enfin, l'intention présumée de faire rétroagir les effets de la résolution nous paraît divinatoire et on peut sérieusement douter que tel soit le point de vue du législateur.

C'est plutôt à l'idée d’une fiction légale que l'on est obligé de recourir pour justifier la théorie de la rétroactivité, lorsqu'on cherche à donner à la résolution un fondement purement juridique.

L'acte résoluble, en effet, réunit, dès le principe, tous les éléments requis pour sa validité tant au fonds que dans la forme. Les parties peuvent sans doute revenir sur le consentement qu'elles ont donné et rompre le lien de droit qu'elles ont formé entre elles ; le contrat, à leur égard, sera non avenu ; mais là s'arrête leur pou-

(1) Locré, Exposé des motifs, par Bigot de Préameneu, XII, p. 340, n° 65.

(2) Bufnoir, De la condition, p. 308,

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voir. Pour détruire les effets produits par un contrat, même à l'égard des tiers, et donner à la rétroactivité une efficacité complète, il est nécessaire que la loi intervienne et rétablisse, par une fiction, les choses. au même élat que si le contrat n'avait pas été conclu.

D'après la majorité des auteurs, la rétroactivité ne serait qu'une création de la loi. Plusieurs législations étrangères ont admis la même idée : les législations italienne (L IL, art. 158) et portugaise (art. 678\ parlent de la rétroactivité dans un langage tel qu'elles ne paraissent y voir qu'une simple fiction.

SEcTioN III Division

Nous classerons les divers cas de résolution sous trois paragraphes distincts :

Nous supposerons tout d'abord que les parties ont inséré dans leur contrat une condition résolutoire expresse el ont ainsi prévu, en contractant, la possibilité d’une résolution.

Nous examinerons ensuite les divers cas où la loi, de sa propre autorité, prononce la résolution, bien que la réalisation de l'événement qui en est la cause soit restée en dehors des stipulations expresses des parties.

Nous étudierons enfin le pacte commissoire qui permet à l’une des parties, lorsque l’autre ne satis-

fait pas à son engagement, de demander en justice la résolution de la convention.

Après avoir parlé des effets de la résolution, nous complèterons cette étude par quelques con: sidérations concernant le droit fiscal. Les contrats translatifs de propriétés immobilières sont, en effel, assujettis à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé ; nous chercherons à déterminer l'influence de la résolution sur les droits qui deviennent exigibles, soit au moment où l'enregistrement est requis, soit au moment où la résolution se produit.

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